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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM [ Localité 6 ], Compagnie d'assurance SA MATMUT & CO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/02098 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTOU
N° Minute : 26/00085
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-5644 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par : Me Anaïs PASCAL, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Bélinda BOUBAKER, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Madame [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Compagnie d’assurance SA MATMUT & CO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Caisse CPAM [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats: Madame Aude ALLAIN
— Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 10 mars 2026 et le délibéré a été rendu le 26 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 janvier 2022, Monsieur [T] [D] a été victime d’une morsure causée par le chien de Madame [P] [V], alors qu’il se trouvait au domicile de cette dernière où il intervenait dans le cadre de ses missions de salarié plombier pour le compte de la société Optihome.
Cette blessure a contraint Monsieur [D] à se rendre aux urgences, où sa plaie a été prise en charge chirurgicalement pour lavage, parage et suture au niveau de la face palmaire du pouce de la main droite.
Le 28 janvier 2022, Monsieur [D] a fait l’objet d’un examen médico-légal, le médecin-légiste ayant conclu à une incapacité totale de travail (ITT) de deux semaines.
Madame [P] [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA MATMUT & CO (MATMUT), laquelle a opposé un refus de prise en charge des conséquences de cet incident.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 novembre 2022, Monsieur [D] a fait assigner Madame [P] [V], la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Faisant droit à la demande d’expertise de Monsieur [D], Madame le Président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant par ordonnance de référé du 9 février 2023, a notamment :
— désigné le docteur [Q] [H] en qualité d’expert ;
— condamné à titre provisionnel Monsieur [T] [D] aux dépens afférents à la rémunération de l’expert, et Madame [P] [V] et la société MATMUT au surplus des dépens ;
— condamné à titre provisionnel Madame [P] [V] et la société MATMUT à payer in solidum à Monsieur [T] [D] la somme de 1 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— débouté Monsieur [T] [D] de sa demande d’indemnité forfaitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 24 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2024 délivrés à personne morale et à l’étude, Monsieur [D] a fait assigner la société MATMUT et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en réparation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre, délivré à personne morale, Monsieur [D] a fait assigner la CPAM de Lille devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux mêmes fins.
*****
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— déclarer et juger Madame [P] [V] entièrement responsable, en tant que propriétaire et gardienne du chien mordeur, des blessures et dommages occasionnés par son chien sur la personne de Monsieur [T] [D],
— condamner in solidum Madame [P] [V] et la société MATMUT à lui payer une somme de 27.120 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 1 000 euros versée et qui se décompose ainsi :
*Préjudices patrimoniaux temporaires
< assistance tierce personne : 2 000 euros
< sur les frais divers : 200 euros
* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
< déficit fonctionnel temporaire total : 23 euros
< déficit fonctionnel temporaire partiel : 797 euros
< souffrances endurées : 5 000 euros
< préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
*Préjudices patrimoniaux permanents :
< dépenses de santé futures : 1 100 euros
< incidence professionnelle : 8 000 euros
*Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
< déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros
< préjudice d’agrément : 3 000 euros
< préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ajouter à cette somme la créance de la CPAM, soit 3 320,95 euros, sans qu’elle s’impute sur aucun des montants ci-dessus,
— condamner la MATMUT in solidum avec Madame [P] [V] à lui payer la totalité des dépens y compris tous les frais et honoraires d’huissier pour la délivrance de l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance de référé,
— condamner la MATMUT in solidum avec Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance au fond,
— condamner in solidum Madame [P] [V] et la MATMUT à verser la somme de 4 000 euros au titre de la combinaison de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au bénéfice de Maître Belinda BOUBAKER, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 3],
— condamner in solidum Madame [P] [V] et la MATMUT aux entiers frais et dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en responsabilité délictuelle introduite à l’encontre de Madame [V] sur le fondement de l’article 1243 du code civil, Monsieur [D] fait notamment valoir que le chien de race griffon appartenant à la défenderesse l’a mordu, alors qu’il se trouvait au domicile de cette dernière en sa qualité de plombier, salarié de la société Optihome, afin d’y installer à la demande de la cliente un système de climatisation dans les pièces principales de la maison. Il ajoute que Madame [V] ne l’a jamais mis en garde concernant un éventuel comportement agressif du chien en présence d’un inconnu, qu’elle a ainsi été défaillante dans la surveillance de son animal, n’ayant pas pris toutes les précautions utiles pour s’assurer que Monsieur [D] pouvait dérouler sa mission d’installation sans encourir un danger, qu’enfin, elle a failli le protéger du comportement anormal de l’animal. Monsieur [D] réfute la version des faits exposée par Madame [V], soutenant que les allégations de cette dernière selon lesquelles il aurait provoqué le chien, en traversant le salon alors qu’il n’y avait pas été invité et en approchant l’animal, sont de mauvaise foi. Il explique n’avoir commis aucune faute, imprudence ou négligence.
S’agissant de l’action en indemnisation à l’encontre de la société MATMUT, assureur de Madame [V], sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, Monsieur [D] critique le refus de prise en charge qui lui a été opposé par la compagnie d’assurances par un mail du 21 mars 2021, aux termes duquel il était affirmé qu’aucun élément ne démontrait l’implication de son assurée dans cet incident. En ce sens, le demandeur fait observer que Madame [V] a reconnu que le chien dont elle est propriétaire l’a mordu et que l’incident a eu lieu à son domicile où Monsieur [D] intervenait en tant que plombier.
S’agissant enfin du quantum des indemnisations, Monsieur [D] se fonde sur les conclusions de l’expert pour solliciter la liquidation de ses préjudices.
*****
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, Madame [V] et la société MATMUT demandent au tribunal de :
— dire que le comportement fautif de la victime est de nature à entraîner un partage de responsabilité à concurrence de 70% à la charge de Monsieur [D],
— débouter Monsieur [D] de toute demande plus ample ou contraire,
— dire que le partage de responsabilité sera appliqué sur le quantum des indemnisations retenues par le tribunal ainsi que sur la créance de la CPAM,
— réduire de manière sensible l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du l0 juillet 1991,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, Madame [V] sollicite une exonération partielle de sa responsabilité, dont elle ne conteste pour autant le principe, en application des dispositions de l’article 1243 du code civil. Elle fonde sa demande d’exonération sur l’existence d’une faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage, de sorte que son droit à indemnisation doit être réduit à concurrence de 70%. A cet égard, elle reproche à Monsieur [D] le fait d’entrer dans le salon sans y avoir été invite et alors qu’il lui avait été demandé d’attendre dans le couloir, qu’il a traversé le salon et s’est approché du chien qui se trouvait sur le canapé. Elle ajoute que Monsieur [D] ne pouvait pas être surpris par la présence du chien, dès lors que des travaux de pose d’installation avaient eu déjà lieu la veille des faits.
S’agissant du quantum des indemnisations sollicitées, Madame [V] soutient que certaines demandes de Monsieur [D] formulées sur la base des conclusions de l’expert doivent être réduites à de plus justes proportions.
*****
La CPAM de [Localité 3] [Localité 8], régulièrement assignée selon acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
*****
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 10 mars 2026.
En cours de délibéré, en réponse à la demande du tribunal du 24 mars 2026, Madame [V] a transmis au greffe le 26 mars 2026 sa pièce n°1 'Attestation de Madame [V]', annoncée dans le bordereau des pièces, mais manquant au dossier déposé.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
PAR CES MOTIFS :
Sur la responsabilité de Madame [P] [V] et la garantie de la société MATMUT
Aux termes de l’article 1243 du code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il résulte de ce texte que la responsabilité du fait des animaux est une responsabilité objective, qui repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en avait la garde au moment de l’accident.
Pour être indemnisée, la victime n’a pas à démontrer un défaut quelconque de surveillance de l’animal par son propriétaire ou son gardien.
Le gardien de l’animal ne peut se défaire de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure, le fait du tiers ou la faute de la victime.
Le gardien de l’animal bénéficie d’une exonération totale de sa responsabilité, si la faute de la victime a été la cause unique du dommage, en ayant été pour le gardien, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 21 janvier 2021, alors qu’il se trouvait au domicile de Madame [V] pour réaliser des travaux d’installation des équipements techniques, Monsieur [D] a été mordu par un chien dont Madame [V] avait la garde.
Si la défenderesse estime que le comportement reproché à Monsieur [D], à savoir, le fait d’entrer dans le salon de la maison, alors qu’il lui avait été demandé d’attendre dans le couloir et, par la suite, d’approcher le chien, est constitutif d’une faute susceptible d’exonérer partiellement le gardien de sa responsabilité, il convient de relever :
— qu’en l’absence de tout élément de preuve, il ne peut être considéré comme établi que des instructions formelles avaient été données à Monsieur [D] d’éviter d’entrer dans le salon,
— qu’au vu des tâches professionnelles à effectuer au domicile de Madame [V], Monsieur [D], plombier chauffagiste, était censé intervenir dans les pièces principales de la maison pour réaliser les installations prévues, qu’ainsi la défenderesse pouvait raisonnablement prévoir que ce dernier serait amené à se déplacer dans cet espace, y compris dans le salon, et côtoyer son chien, et qu’aucune mesure pour éviter la présence de l’animal n’a été prise,
— qu’en outre, même à le supposer établi, le seul fait pour Monsieur [D] d’entrer dans le salon et de s’approcher du chien ne suffit pas, à lui seul, pour caractériser, la faute de la victime.
Par ailleurs, les attestations des amis et voisins communiquées par Madame [V] permettent uniquement d’établir que le chien à l’origine de la morsure de Monsieur [D] ne présentait aucun danger en présence des personnes connus et amis de la famille, sans préjuger de son comportement en cas présence au domicile des personnes étrangères ou peu connues.
Enfin, aucun autre des éléments communiqués aux débats ne permet de rapporter la preuve d’une éventuelle faute de la victime, présentant un caractère imprévisible et irrésistible pour le gardien et pouvant, le cas échéant, justifier une exonération, même partielle, de sa responsabilité.
Dès lors, Madame [V], gardienne du chien ayant causé la blessure de Monsieur [D], ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité en l’absence de faute de la victime et doit être considérée comme engageant sa responsabilité pleine et entière pour les préjudices résultant de cette blessure.
La société MATMUT, assureur de Madame [V], ne conteste pas, dans la cadre de la présente instance, le principe de la prise en charge des conséquences de cet incident.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D]
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [D] communique notamment :
— le rapport judiciaire d’expertise médicale établi par le docteur [Q] [H] le 24 mai 2023,
— les certificats d’arrêt de travail s’étalant sur une période du 21 janvier 2022 au 12 mars 2022,
— le compte-rendu opératoire du 21 janvier 2022 et les différentes ordonnances prescrites à ce moment,
— le rapport médico-légal du 28 janvier 2022,
— les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], faisant état des frais médicaux, frais pharmaceutiques et indemnités journalières versés à Monsieur [D],
— la liste des rendez-vous pris auprès d’un kinésithérapeute,
— une quittance pour les soins infirmiers en date du 13 octobre 2022.
Les préjudices temporaires
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant la consolidation, à raison de deux heures par jour durant une période de 52 jours, du 21 janvier 2022 au 12 mars 2022, expliquant avoir bénéficié de l’aide de sa compagne. Il évoque l’application d’un taux horaire de 15 euros, conformément au recueil méthodologique d’indemnisation des dommages corporels de la cour d’appel de Paris.
En réponse, Madame [V] propose une indemnisation basée sur le rapport d’expertise médicale, en retenant un taux horaire de 15 euros, soit une somme totale de 90 euros (22 jours soit 3 semaines x 2h x 15 euros = 90 euros).
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2023, l’expert a retenu que l’état de Monsieur [D] avait nécessité une assistance par tierce personne temporaire pour l’aide à sa toilette partielle, à raison de 2 heures par semaine durant la période de classe II, soit du 22 janvier 2022 au 13 février 2022.
Il s’ensuit qu’une aide a été apportée à Monsieur [D] pendant une période de 23 jours, soit 3 semaines et 2 jours.
Compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide apportée, de sa durée et de l’accord des parties s’agissant du taux horaire à hauteur de 15 euros retenu comme base de calcul, l’assistance par tierce personne apportée à Monsieur [D] doit être évaluée comme suit :
((2 heures x 3 semaines) + (2 heures x 0,3 semaine)) x 15 euros = 99 euros.
Sur les frais divers
Le poste de frais divers peut couvrir les frais de déplacement pour consultations et soins.
En l’espèce, Monsieur [D] fait valoir un montant de 200 euros au titre des frais de déplacement pour des séances de kinésithérapie, calculés en tenant compte d’un barème kilométrique de 0,548 euro par kilomètre pour l’année 2021, pour une distance de 20 kilomètres aller-retour et d’un nombre de 49 séances de kinésithérapie du 31 janvier 2022 au 6 mai 2022.
En réponse, Madame [V] demande le rejet de cette demande compte tenu des incohérences de Monsieur [D], qui fait état dans ses écritures de 49 séances de kinésithérapie, alors qu’il indiquait à l’expert 2 séance de kinésithérapie par semaine pendant un mois, soit 8 séances.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale du 24 mai 2023 note que Monsieur [D] déclare « avoir bénéficié de soins de kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine pendant un mois ».
Si le demandeur fait état dans le cadre de la présente instance d’un total de 49 séances de kinésithérapie, la dernière en date du 6 mai 2022, il ne communique aux débats qu’un document intitulé « Liste des rendez-vous », établi le 9 mai 2023 par [F] [B], kinésithérapeute à [Localité 9]. Or, il ne résulte pas clairement de cette pièce si la liste représente un simple planning des rendez-vous ou des rendez-vous dont Monsieur [D] a effectivement bénéficié.
Dès lors, le nombre de rendez-vous de kinésithérapie dont il sera tenu compte pour le calcul de ce poste de préjudice, sera limité à ceux déclarés par Monsieur [D] devant l’expert, soit 2 séances par semaine pendant un mois, pour un total de 8 séances.
Monsieur [D] justifie être propriétaire depuis le 30 juin 2017 d’un véhicule RENAULT dont la puissance fiscale est de 5CV. Il résulte du barème fiscal 2021 applicable au moment où les trajets ont été effectués, que le coefficient pour un véhicule de cette puissance est de 0,548.
Compte tenu de la distance entre le domicile de Monsieur [D] et le cabinet du kinésithérapeute, en appliquant le barème fiscal 2021 pour un véhicule de 5CV, les frais kilométriques pour 8 séances de kinésithérapies, peuvent être évalués comme suit :
8 x 20 km x 0,548 = 87,68 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire inclut l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence de la victime tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une indemnisation de 23 euros pour le jour de dé?cit fonctionnel temporaire total correspondant au 21 janvier 2022 jour de son hospitalisation, ainsi qu’une somme de 797 euros au titre du dé?cit fonctionnel temporaire partiel, qu’il estime a minima d’un tiers et qu’il déclare avoir subi pendant 105 jours, en proposant le mode de calcul suivant : 105 jours x (23 euros x 0,33)).
En réponse, Madame [V] ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation du dé?cit fonctionnel temporaire total, mais propose un mode de calcul de l’indemnisation distinguant entre les deux périodes de déficit fonctionnel partiel de classe I et classe II, comme suit :
— pour le déficit fonctionnel partiel de classe II du 22 janvier au 13 février 2022, soit 22 jours, une somme de 126,50 euros (22 jours x 23 euros x 25%) ;
— pour le dé?cit fonctionnel temporaire partiel de classe I, du 14 février 2022 au 6 mai 2022, soit 81 jours une somme de 186,30 euros (81 jours x 23 euros x 10%).
L’expert judiciaire a conclu dans son rapport que Monsieur [D] avait été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire dans les proportions suivantes :
— total le 21 janvier 2022, jour de son hospitalisation à [Localité 10] Mains,
— partiel de classe II du 22 janvier 2022 au 13 février 2022, dans la mesure où l’intéressé avait bénéficié d’une suture au niveau du pouce droit et portait des pansements,
— partiel de classe I du 14 février 2022 jusqu’au 6 mai 2022, date de la consolidation.
Il convient de relever que les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III correspond à 50 % et le niveau IV à 75 %. L’indemnisation est proportionnellement diminuée en fonction des niveaux d’incapacité temporaire partielle retenus.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de l’accord des parties s’agissant du taux journalier à retenir, qui n’est pas discuté, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 23 euros par jour, comme suit :
— incapacité temporaire totale le 21 janvier 2020, soit 1 jour : 23 euros x 1 jour = 23 euros ;
— incapacité temporaire partielle :
* de classe II du 22 janvier 2022 au 13 février 2022, soit 23 jours : 23 euros x 23 jours x 25% = 132,25 euros ;
* de classe I du 14 février 2022 au 6 mai 2022, soit 82 jours : 23 euros x 82 jours x 10% = 188,60 euros ;
soit un total de 343,85 euros (23 euros + 132,25 + 188,60 euros).
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une indemnité de 5 000 euros, alors que Madame [V] propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 1 500 euros.
L’expert a retenu que les souffrances endurées par Monsieur [D] peuvent être estimées à 2 sur une échelle de 7 degrés, tenant compte des lésions initiales, de la prise en charge chirurgicale et des soins locaux réalisés.
A cet égard, il convient de relever que compte-rendu opératoire du 21 janvier 2022 faisait état de « Parage et suture d’une plaie simple profonde. Libération du nerf digital palmaire collatéral 1 droit » et notait la nécessité des « soins locaux tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation. Traitement antalgique à la demande. Antibioprophylaxie. »
Les ordonnances communiquées aux débats permettent d’établir que Monsieur [D] a bénéficié des traitements antalgiques durant les semaines suivant l’incident.
Par ailleurs, le certificat médico-légal, établi par le Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] le 28 janvier 2022, soit une semaine après l’incident, relevait que Monsieur [D] présentait sur le plan somatique « des douleurs du pouce irradiant dans le bras et la main droite » et sur le plan psychologique, une peur des animaux.
Enfin, il résulte de la quittance de la facture émanant de Madame [J] [G], infirmière, que Monsieur [D] a fait l’objet de 16 actes médicaux infirmiers (AMI), du 21 janvier 2022 au 4 février 2022.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice au titre des souffrances endurées par Monsieur [D] à une somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une indemnisation de 2.000 euros sur la base des conclusions de l’expert, rappelant qu’il a dû porter des fils cachés sous le pansement au pouce droit.
Madame [V] demande le rejet de la prétention formulée de ce chef, au motif ce poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac est réservé à des situations très particulières d’altérations graves de l’état de la victime.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 7 degrés durant la période de classe 2, soit du 22 janvier 2022 au 13 février 2022, relevant que l’intéressé portait des fils cachés sous le pansement au pouce droit.
Il convient de relever que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas réservée à des situations très particulières d’altérations graves de l’état de la victime, comme le soutient la défenderesse, mais qu’elle est proportionnelle à la nature et à l’importance du dommage causé.
Au regard des conclusions de l’expert évaluant le préjudice au niveau 1, donc moins grave, compte tenu de la durée du préjudice de 23 jours et de sa localisation, au niveau de la main droite, visible aux yeux des tiers dans la vie quotidienne, il convient d’évaluer ce poste préjudice à un montant de 300 euros.
Les préjudices permanents
Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, …), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, …), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 1 100 euros au titre des dépenses de santés futures, montant correspondant aux 10 séances de psychothérapie qu’il estime nécessaires pour surmonter le trouble anxieux par rapport aux chiens, qu’il a développé après la morsure causée par le chien de Madame [V]. Il explique qu’il devra entièrement assumer le coût de ces séances, non-prises en charge par les organismes sociaux.
Madame [V] conclut au rejet de la demande formulée de ce chef, soulignant qu’aucune dépense de santé future n’a été retenue par l’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe la date de consolidation au 6 mai 2023, soit 3 mois et demi après l’accident initial, estimant qu’après cette date, qui correspond à la dernière séance de kinésithérapie, il n’y aura plus de soins actifs. L’expert estime également qu’il n’y aura pas de dépenses de santé futures à prévoir.
Si Monsieur [D] déclare avoir développé une peur des chiens, aucun élément communiqué aux débats ne permet de retenir que cet état nécessiterait une prise en charge psychologique, étant par ailleurs observé qu’au cours des mois suivant l’accident, le demandeur n’a pas rencontré de psychologue.
Aucun autre élément concret ne permet de démontrer que cette peur de chiens est un état pathologique qui devrait être pris en charge après consolidation, donnant lieu à des dépenses de santé futures.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice. Il précise qu’au moment de l’accident, il travaillait en tant que plombier climaticien au sein de la société OPTIHOME, mais qu’il a été contraint de démissionner et qu’il n’est plus en mesure d’exercer sa profession, car :
— d’une part, il appréhende de devoir intervenir au domicile des clients détenant des chiens,
— d’autre part, il rencontre des difficultés de manipulation des outils, n’ayant plus la même dextérité qu’auparavant, précisant qu’il est droitier, que la gêne et les douleurs au niveau du pouce de sa main droite persistent et que ses gestes sont moins précis.
Il explique avoir dû envisager une reconversion professionnelle en diagnostiqueur immobilier.
En réponse, Madame [V] s’oppose à cette demande, relevant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, que le demandeur ne justifie ni des circonstances de la rupture de son contrat de travail avec la société Optihome, ni de sa situation professionnelle actuelle, qu’enfin ses allégations relatives à une gêne persistante et à un manque de dextérité dans ses gestes ne sont étayées par aucune pièce médicale.
Il revient à la victime d’établir les caractéristiques de son préjudice professionnel.
Le rapport d’expertise judiciaire retient au titre de l’incidence professionnelle que « l’intéressé pourrait présenter quelques gênes et des douleurs lors de son activité professionnelle actuelle du fait de la cicatrice. Il a néanmoins repris un travail dans le même secteur et la même fonction qu’avant l’accident ».
Au moment de l’accident Monsieur [D] était plombier chauffagiste au sein de l’entreprise Optihome depuis le 1er janvier 2022 ; il ne justifie d’aucune compétence spécifique qui lui aurait permis d’obtenir une promotion professionnelle.
Il ressort du certificat de travail produit aux débats que le motif de la rupture du contrat de travail avec son ancien employeur Optihome consiste dans la fin de la période d’essai à l’initiative du salarié.
Monsieur [D] reconnaît avoir repris une activité de plombier indépendant à la fin de son contrat précédent.
Si le demandeur fait valoir une augmentation de la pénibilité de son travail de plombier en raison des séquelles de sa blessure, il convient de relever que l’examen clinique effectué par l’expert permet de retenir que :
« – l’extension des doigts est normale ;
— la pince pouce avec tous les doigts est possible ;
— il n’y a pas de perte d’enroulé des doigts ;
— les pinces sont possibles ;
— le grip est possible ;
— tous les mouvements d’opposition, de flexion du pouce sont normaux
— il n’y a pas d’œdème ;
— il n’y a pas de trouble vaso-moteur au niveau de la main et du poignet ".
Le rapport fait état de la possibilité de l’apparition de quelques gênes et douleurs au niveau du pouce de Monsieur [D], sans en tirer pour autant des conséquences au niveau de l’exercice de ses activités spécifiques dans le cadre de sa profession de plombier et sans conclure à une éventuelle augmentation de la pénibilité de son emploi.
Par ailleurs, aucun justificatif n’est produit aux débats, permettant d’établir que l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident a entraîné l’impossibilité ou des difficultés avérées à poursuivre son activité de plombier. Monsieur [D] reconnaît qu’il n’a pas consulté de psychologue.
Enfin, Monsieur [D] explique exercer actuellement une activité de diagnostiqueur immobilier, présentant cette reconversion professionnelle comme la conséquence des troubles qu’aurait engendrés sur le plan physique et psychologique l’incident impliquant le chien de la défenderesse.
Le demandeur ne produit cependant aucune pièce permettant de se convaincre d’une réorientation professionnelle survenue du fait de l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande concernant ce poste de préjudice.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice, Madame [V] proposant, au vu notamment de l’âge du demandeur, de liquider ce préjudice sur la base de 1 100 euros du point soit 2 200 euros.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 2 %, sur la base du barème du concours médical de 2001, en tenant compte des allégations de douleur et de gêne occasionnés par la cicatrice au niveau du pouce droit.
Né le [Date naissance 2] 1981, Monsieur [D] était âgé de 40 ans à la date de consolidation fixée au 6 mai 2022.
Compte tenu du taux de déficit retenu et de l’âge de la victime lors de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point d’incapacité permanente partielle de 1.770 euros par rapport au référentiel indicatif des cours d’appel, de sorte que ce poste de préjudice aurait dû être fixé à la somme de 3.540 euros.
Le tribunal, tenu par les termes de la demande présentée par Monsieur [D], fixera par conséquent ce poste de préjudice à la somme sollicitée de 3 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore de démontrer la limitation de la pratique antérieure de ces activités, qui résulterait de l’accident subi.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite un montant de 3 000 euros au titre de ce poste de préjudice, au motif qu’il a été contraint d’arrêter, en raison des douleurs persistantes, la boxe anglaise et le ju-jitsu brésilien, activités sportives de combat qu’il pratiquait avant l’incident. Madame [V] demande le rejet de cette demande, compte tenu des conclusions de l’expert.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [H] retient que Monsieur [D] « est médicalement apte à reprendre la boxe anglaise et le ju-jitsu. Il n’y a pas d’élément médical justifiant l’arrêt de ses activités antérieures ».
Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de tout autre justificatif étayant l’existence d’un préjudice d’agrément, Monsieur [D] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice, alors que Madame [V] propose de l’évaluer à 500 euros.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent pouvant être fixé à 0,5 sur une échelle de sept degrés, du fait de l’existence de la cicatrice blanchâtre non visible au-delà d’un mètre, au niveau de l’éminence thénar du pouce droit.
Au regard de la nature du préjudice affectant la victime, de sa localisation et de l’appréciation de son ampleur telle qu’elle résulte du rapport d’expertise judiciaire, l’évaluation proposée par Monsieur [D] apparaît excessive et sera, dès lors, ramenée à un montant plus juste de 500 euros.
En définitive, il revient à Monsieur [D], la somme de 7.330,53 euros, provision versée au titre de l’ordonnance de référé non déduite, se décomposant comme suit :
— assistance tierce personne : 99 euros
— frais divers (trajet kinésithérapeute) : 87,68 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 343,85 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 500 euros
Il convient de déduire de ce montant de 7.330,53 euros la provision de 1 000 euros déjà versée par la défenderesse.
Il s’ensuit que Madame [V] sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme totale de 6.330,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la créance de la CPAM
En l’espèce, Monsieur [D] demande que la créance CPAM [Localité 3] [Localité 8] à hauteur de 3.320,95 euros soit ajoutée, mais qu’elle ne s’impute pas sur le montant des indemnités qui lui sont dues par Madame [V].
Le demandeur produit aux débats une notification définitive des débours du 26 avril 2023, dont il résulte que la CPAM a exposé les frais suivants :
— frais hospitaliers, le 21 janvier 2022 : 321,17 euros
— frais médicaux du 21 janvier 2022 au 14 mars 2022 : 861,53 euros
— frais pharmaceutiques le 26 janvier 2022 : 7,31 euros
— indemnités journalières :
*du 22 janvier 2022 au 18 février 2022 : 1.072, 12 euros (38,29 euros x 28 jours)
*du 19 février 2022 au 11 mars 2022 : 1.058,82 euros (50,42 euros x 21 jours),
soit un montant total de 3.320,95 euros.
La CPAM [Localité 3] [Localité 8], régulièrement appelée à la cause, est non comparante et non représentée. Elle ne forme aucune prétention dans la présente instance et ne réclame donc aucune somme.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de la créance CPAM de [Localité 3] à la somme de 3 320,95 euros et de dire que ce montant ne sera pas déduit des sommes allouées à Monsieur [D] en indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] et son assureur, la société MATMUT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, y compris tous les frais et honoraires d’huissier pour la délivrance de l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance de référé.
Madame [V] et son assureur, la société MATMUT seront condamnés in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Monsieur [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, dont distraction au bénéfice de Maître Belinda BOUBAKER, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 3] dès lors qu’elle est partie à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [P] [V] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [T] [D] le 21 janvier 2022, en tant que gardienne du chien à l’origine de la blessure occasionnée à la victime,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice étant résulté de l’accident survenu le 21 janvier 2022 :
* 99 euros (au titre de l’assistance tierce personne)
* 87,68 euros (au titre des frais divers)
* 343,85 euros (au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel)
* 3 000 euros (au titre des souffrances endurées)
* 300 euros (au titre du préjudice esthétique temporaire)
* 3 000 euros (au titre du déficit fonctionnel permanent)
* 500 euros (au titre du préjudice esthétique permanent),
soit un montant total de 7 330,53 euros,
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de ses autres demandes au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 21 janvier 2022,
DIT qu’il convient de déduire des montants alloués à Monsieur [T] [D] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, la provision à hauteur de 1 000 euros déjà versée par Madame [P] [V],
DIT que la somme finale à payer par Madame [P] [V], après déduction de la provision, produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
FIXE la créance de la Caisse primaire assurance maladie de [Localité 3] à la somme de 3 320,95 euros,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et la société MATMUT aux entiers dépens de l’instance y compris tous les frais et honoraires d’huissier pour la délivrance de l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance de référé ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [D] au titre des frais irrépétibles, une somme 2 000 euros, dont distraction au bénéfice de Maître Belinda BOUBAKER, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire assurance maladie de [Localité 3],
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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