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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 13 Janvier 2026
N° RG : N° RG 25/01476 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZFM
N° Minute : 2/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [H], [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 25 Novembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Selon acte sous seing privé du 24 mai 2022, Monsieur [V] [S] a donné à bail à Monsieur [U] [T] et Madame [J] [P] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [S] a fait délivrer à ses locataire un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire ainsi qu’un commandement de justifier de l’occupation du logement le 11 janvier 2023.
Monsieur [U] [T] a délivré congé par LRAR le 3 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 mars 2023,
— dit que Monsieur [U] [T] est tenu par le contrat de bail jusqu’au 4 octobre 2023, date d’effet du congé délivré par lettre recommabdée avec accusé de réception du 3 avril 2023,
— condamné solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [J] [P] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 103 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2023,
— autorisé Monsieur [U] [T] et Madame [J] [P] à se libérer de cette somme par le paiement de 35 mensualités de 30 €, la 36ème correspondant au solde restant dû, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courantes,
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— dit qu’en cas de non respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué son effet,
— dit que si les délais ne sont pas respecté, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
— dit que la clause résolutoire reprendra alors son plein effet au 12 mars 2023,
— ordonné, à défaut de la libération spontanée des lieux, l’expulsion de Madame [J] [P] et de tous occupants de son chef,
— condamné solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [J] [P] jusqu’au 4 octobre 2023, puis Madame [J] [P] seule, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, à la requête de Monsieur [V] [S], un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés à Madame [J] [P].
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— annuler le commandement de quitter les lieux délivré par Maître [R] le 2 juin 2025 et le commandement aux fins de saisie vente délivré le même jour,
— condamner Monsieur [V] [S] à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette expulsion abusive,
à titre subsidiaire
— lui accorder un délai, dans la limite de trois ans, pour quitter les lieux loués par Monsieur [V] [S],
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, et renvoyée à deux reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 25 novembre 2025, Madame [J] [P] est représentée par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite en outre l’annulation de la saisie-vente réalisée le 6 août 2025 et le débouté des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [V] [S].
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [P] expose avoir respecté le paiement tant du loyer courant que de la mensualité mise à sa charge selon ordonnance de référé du 6 février 2024. Elle estime que dès lors, la clause résolutoire doit être réputée comme n’ayant jamais joué.
Elle décrit par ailleurs des agissements déloyaux dans l’exécution contractuelle de Monsieur [V] [S].
Monsieur [V] [S] est lui aussi représenté par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que Madame [J] [P] n’a pas respecté l’échéancier instauré par l’ordonnance du 6 février 2024 si bien que le commandement de quitter les lieux doit être considéré comme valable. Par ailleurs, Monsieur [V] [S] soutient que la demanderesse ne justifie pas de ses démarches de relogement si bien qu’un délai de grâce ne saurait lui être octroyé.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs :
Sur le commandement de quitter les lieux
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L411-2 du même code prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il convient de reprendre le dispositif de l’ordonnance de référé du 6 février 2024 qui prévoit que le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail est suspendu par l’effet des délais de paiement octroyés à Madame [J] [P] notamment. Il est ainsi prévu le paiement d’une mensualité de 30 euros en paiement de l’arriéré locatif outre le paiement du loyer courant.
Madame [J] [P] justifie des paiements suivants :
— 424 € le 12 avril 2024,
— 40 € le 14 mars 2024 (précision fait que la somme de 760 € est réglée par la CAF, que le loyer résiduel s’élève à 10 € outre le paiement de la mensualité de 30 €), ce paiement de 40 € est justifié à deux reprises,
— 424 € le 12 avril 2024,
— 424 € le 10 mai 2024
— 420 € le 10 juin 2024,
— 481,15 € le 5 juillet 2024,
— 420 € le 24 août 2024,
— 420 € le 16 septembre 2024,
— 420 € le 4 octobre 2024,
— 458 € le 14 novembre 2024,
— 458 € le 17 décembre 2024,
— 458 € le 24 janvier 2025,
— 175 € le 7 février 2025,
— 500 € le 21 février 2025,
— 79 € le 22 février 2025,
— 500 € le 21 mars 2025,
— 79 € le 4 avril 2025 (justifié deux fois)
— 424 € le 10 mai 2024,
— 500 € le 7 mai 2025,
— 191 € le 9 mai 2025,
— 500 € le 23 mai 2025,
— 306 € le 26 mai 2025,
— 30 € le 6 juin 2025.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de paiement CAF du 11 juin 2025 que Monsieur [V] [S] a perçu au titre de l’APL, directement, les sommes suivantes :
— 367 € au titre du mois d’août 2023,
— 1 127 € à titre de rappel pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023,
— 380 € au titre du mois de décembre 2023,
— 760 € à titre de rappel pour la période du 1er octobre 2024 au 29 février 2024,
— 376 € au titre du mois de mars 2024,
— 376 € au titre du mois d’avril 2024,
— 380 € au titre du mois de mai 2024,
— 380 € au titre du mois de juin 2024,
— 380 € au titre du mois de juillet 2024,
— 380 € au titre du mois d’août 2024,
— 329 € pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2024,
— 342 € au titre du mois de novembre 2024,
— 218 € au titre du mois de décembre 2024,
— 221 € au titre du mois de janvier 2025,
— 221 € pour le mois de février 2025,
— 109 € pour le mois de mars 2025.
L’étude du décompte locatif arrêté au mois de novembre 2025 permet de constater que l’ensemble de versements, qu’ils proviennent de la CAF ou de la locataire directement, ne figurent pas dans leur intégralité dans la rubrique “montant réglé”.
Ces éléments permettent en revanche de caractériser le paiement régulier et mensuel de la part de Madame [J] [P] vers Monsieur [V] [S] dont le montant fluctue en fonction de celui de l’APL qui lui est allouée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de ce fait de considérer que le jeu de la clause résolutoire demeure suspendu du fait des délais de paiement qui doivent être considérés comme étant respectés par Madame [J] [P].
Le commandement de quitter a de ce fait été signifié à cette-dernière alors que son expulsion n’était pas encourue et donc en méconnaissance des articles cités et sera dès lors annulé.
Sur le commandement de payer
L’article R221-1 dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, il a été développé précédemment que le décompte produit par Monsieur [V] [S] arrêté au mois de novembre 2025 ne comporte pas l’ensemble des paiements intervenus du fait de Madame [J] [P].
Il convient de ce fait de l’annuler, le décompte joint comportant des erreurs rendant le montant réclamé incohérent par rapport aux paiements justifiés par la demanderesse.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Compte tenu de la décision rendue concernant le commandement de quitter les lieux, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le commandement de payer du 6 août 2025
En l’espèce, cet acte de commissaire de justice n’est pas produit par les parties. La demande relative à cet acte ne saurait dès lors prospérer.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [J] [P] ne produit aucun élément de nature à permettre à caractériser la nature de son préjudice.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [S], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens et débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux signifié à l’initiative de Monsieur [V] [S] à Madame [J] [P] le 2 juin 2025, ainsi que le commandement de payer de la même date ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de grâce ;
Déboute Madame [J] [P] de sa demande indemnitaire ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Monsieur [V] [S] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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