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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00286 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F366
N° Minute : 26/00039
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le 13 Mars 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S. GREENKUB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 29 Janvier 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 18 décembre 2023 et avenant du 9 septembre 2025, madame [I] [K] a confié à la société GREENKUB des travaux de construction d’une extension préfabriquée de la maison à usage d’habitation dont elle est propriétaire située [Adresse 1] à [Localité 2] (59), moyennant un prix de 127.297,19 euros TTC.
Par courriers 24 et 25 mars 2025, madame [I] [K] a informé la société GREENKUB de la persistance de plusieurs réserves et désordres affectant la construction et a précisé réaliser en conséquence une retenue de 5% sur le montant du solde dû au titre des travaux.
Les 12,13 et 14 mai 2025, la société GREENKUB est intervenue au domicile de madame [I] [K] afin de procéder à la reprise des désordres dénoncés.
Par courrier du 15 mai 2025, madame [I] [K] a confirmé à la société GREENKUB sa décision de maintenir une retenue de 5% sur le solde du montant total des travaux, soulignant la persistance de réserves.
Par courriel du 17 juin 2025, la société GREENKUB a indiqué à madame [I] [K] qu’elle n’interviendrait à son domicile qu’après le règlement du solde des travaux litigieux et l’a invitée à accepter une remise exceptionnelle à titre strictement amiable d’un montant 900,00 euros sur le solde dû.
Par courrier du 19 août 2025, la société GREENKUB a mis madame [I] [K] en demeure d’avoir à procéder au règlement de la somme de 6.364,86 euros correspondant au solde des travaux litigieux, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre, et a réitéré sa proposition de remise amiable d’une montant 900,00 euros.
Le 18 septembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice mandaté par madame [I] [K], dans lequel a été relevée la présence de désordres affectant l’extension de son immeuble.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2025, madame [I] [K] a fait assigner la société GREENKUB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience, madame [I] [K], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et sollicite le débouté de la société GREENKUB de l’intégralité de ses prétentions.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’elle ne conteste ni la tenue d’un rendez-vous avec la société défenderesse le 24 mars 2025, ni l’intervention des techniciens de celle-ci sur l’extension de sa maison en mai 2025, pas plus que les échanges postérieurs entre elle et la société GREENKUB, mais uniquement le fait que les pièces numéro 5 et 6 versées aux débats par cette dernière puissent être considérées comme traduisant son accord sur une réception de l’ouvrage litigieux. Madame [I] [K] précise remettre en cause la valeur probante, le contenu réel et l’intégrité des pièces précitées ainsi que la validité du consentement qu’ils devraient matérialiser dans un contexte où les désordres étaient incompatibles avec toute acceptation éclairée de l’ouvrage. La demanderesse ajoute que toutes les réserves qu’elle avait formulées ne figurent pas sur le procès-verbal du 24 mars 2025 et que le document ne retrace pas fidèlement l’état réel de l’ouvrage à cette date. Elle soutient que les désordres constatés postérieurement par commissaire de justice sont à eux seuls incompatibles avec l’idée d’une acceptation pleine et entière de l’ouvrage. Madame [I] [K] soutient par ailleurs que le document du 14 mai 2025 produit par la société GREENBOOK n’est ni un procès-verbal de réception ni un acte contradictoire de levée de réserves puisqu’il s’agit d’un formulaire interne de service après-vente, généré via une application numérique et renseigné par un technicien salarié de la société GREENKUB qui recense une série hétérogène d’interventions techniques et contient également une affirmation unilatérale de résolution des désordres, et une mention relative à un paiement à intervenir. La demanderesse ajoute que l’absence de formalisme du procès-verbal de réception ne dispense ni de la preuve du consentement, ni du respect des exigences substantielles attachées à la réception et à ses suites. Elle souligne que les documents aujourd’hui produits par la société GREENKUB, présentés comme un procès-verbal de réception et comme une levée de réserves ne sont pas identiques à ceux qu’elle a signés électroniquement et que les réserves qu’elle avait formulées ont été ultérieurement supprimées. Madame [I] [K] ajoute qu’il appartient à la société GREENKUB qui se prévaut de ces documents de démontrer leur validité et leur intégrité, ce dont celle-ci ne rapporterait pas la preuve, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à la portée juridique des documents invoqués faisant obstacle à toute demande de provision fondée sur ceux-ci. La demanderesse soutient par ailleurs que la mesure d’expertise est justifiée par de nombreux désordres et notamment le fait que l’extension litigieuse présente une double erreur d’implantation, que l’ouvrage est affecté de plusieurs non conformités contractuelles, de désordres d’étanchéité, d’isolation, et de problèmes de finition, ainsi que par le fait que la conformité de la surface exacte de l’extension aux dimensions convenues est incertaine. Madame [I] [K] relève en outre que la mise en place de l’extension par la société défenderesse a également porté atteinte à son habitation principale et à ses équipements en dégradant des installations auparavant fonctionnelles.
En défense, la société GREENKUB, représentée par son conseil, sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise et propose à titre subsidiaire, un complément de mission. La société défenderesse demande à titre reconventionnel au juge des référés de condamner madame [I] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 6.384,86 euros au titre du solde du marché. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de madame [I] [K] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’un procès-verbal de réception mentionnant deux réserves a été signé par la demanderesse le 24 mars 2025 et qu’elle est intervenue afin de lever ces réserves les 12 et 14 mai 2025 ainsi qu’en attesterait le procès verbal du 14 mai 2025 qu’elle produit aux débats. La société défenderesse ajoute que le procès verbal du 14 mai 2025 levant les réserves a été signé par madame [I] [K], que l’intitulé du document caractérise sans équivoque sa nature juridique, et qu’il résulte de la jurisprudence qu’aucun formalisme impératif n’est requis pour la rédaction d’un procès-verbal de réserves. La société GREENKUB souligne que le procès-verbal précité est contradictoire puisqu’il comporte la signature de la demanderesse ainsi que celle du technicien de sa société. La société défenderesse précise que la complétude du procès verbal de constat du 14 mai 2025 ne saurait constituer une irrégularité et ajoute par ailleurs que si elle a appliqué une remise commerciale de 900,00 euros sur la facture litigieuse, la demanderesse n’a quant à elle jamais exécuté ses engagements. La société GREENKUB souligne que madame [I] [K] produit des courriers dont ni l’adresse d’envoi ni l’envoi effectif ne spnt établis et n’apporte aucun élément probatoire permettant de douter de la régularité des documents qu’elle-même produit. Elle ajoute qu’il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que les seuls dysfonctionnements informatiques constatés portaient sur l’envoi de l’avenant relatif à la remise commerciale et non sur le procès-verbal de constat litigieux. La société défenderesse souligne que la mesure d’expertise sollicitée est inutile puisque madame [I] [K] ne saurait sérieusement soutenir que le recours au procédé CLT a été déterminant dans son choix contractuel alors même que celui-ci n’était ni commercialisé ni présenté sur le site de la société GREENKUB à la date de la signature du bon de commande, et que les désordres qu’elle invoque ne constituent pas des non-conformités structurelles, sont dus à l’absence de réalisation de travaux préalables par la demanderesse, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve alors qu’ils étaient apparents lors de la réception. Elle précise que la demanderesse n’a jamais souscrit à l’option portant sur l’installation d’une toiture végétalisée dont elle déplore l’absence et que cette dernière a sollicité la modification de la surface de l’extension par avenant du 11 octobre 2024, de sorte qu’il n’existe aucune incertitude quant à la surface commandée puis livrée, et que l’absence de revêtement au sol qu’elle déplore résulte précisément du choix qu’elle a effectué contractuellement. La société défenderesse souligne en outre qu’aucune contestation sérieuse ne fait l’obstacle à l’allocation d’une provision correspondant au solde du marché en application des dispositions du contrat signé entre les parties, puisque le solde devait, en application de l’article 5 des conditions générales de ce contrat, être payé au plus tard le jour de la levée des réserves, intervenue le 14 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 18 septembre 2025, les éléments suivants affectant l’extension de la maison de madame [I] [K] :
— extension en débord du corps principal de l’habitation d’origine de 70,5 centimètres,
— différence de hauteur entre les 3 marches de l’escalier d’appoint en bois pour accéder à l’ouvrage,
— prise électrique à clapet HAGER IP55 défectuseuse,
— seconde prise à clapet HAGER IP55 défectuseuse ne fermant pas correctement et nécessitant plusieurs manipulations,
— étiquette du code barre du profilé en inox encore collée sur celui-ci,
— du profilé en inox coupé trop court et ne descendant pas jusqu’au bardage,
— colmatage de mousse de polyuréthanne à l’endroit de certains creux et bris de briques à la liaison entre le corps principal d’habitation et l’extension,
— trou béant en partie basse de la réalisation visible derrière l’angle en inox,
— bâche noire de type pare-pluie scotchée à un endroit formant deux éléments disjoints visible à travers les lames de bois constitutives du bardage,
— agrafes sur la bâche pliée en trois,
— une seule agrafe visible dans le pare-pluie sur sous le premier lanterneau de façade avant,
— lames de bois en façades avant et arrière retenant de nombreuses feuilles d’arbres entre leurs interstices,
— lame de bois positionnée en biais sur la façade avant au niveau de l’imposte de la double baie vitrée du salon,
— pare-pluie sous noir scotché sous le deuxième lanterneau,
— toile noire distendue et se gondolant à l’extrémité gauche de la façade,
— hors d’aplomb de la baie vitrée coulissante avec jour important en partie haute et menuiserie jointive non positionnée dans son rail,
— joint de la porte fenêtre plié et dégradé,
— extension implantée en retrait de la façade de l’immeuble principale de 38,5 centimètres,
— absence de finition entre les éléments structurels d’origine et ceux nouvellement implantés en partie arrière de l’extension,
— briques de la façade arrière du corps principal d’origine fracturées, dégradées et laissant entrevoir des câbles, goulottes électriques et dégradations multiples,
— absence de finitions visibles entre le bâtiment d’origine et l’extension,
— absence d’isolation et de camouflage des vestiges issus de la démolition,
— pare-pluie scotché et se gondolant en façade arrière,
— lames de bois du bardage non jointes à l’appui en vois de la fenêtre arrière correspondant à la salle de bains,
— lames de bois non disposées régulièrement et n’adoptant pas le même écart,
— hauteur du passage pour pénétrer l’extension entre la dernière marche et le linteau de 1,68 mètre,
— flash dans le plafond en contreplaqué avec déformation perceptible à l’oeil nu au niveau du passage vers l’extension,
— absence de finition et d’habillage en jonction des éléments d’origine et de ceux rapportés,
— air pénétrant dans la maison entre l’extension et la cuisine d’origine notamment en partie supérieure de la mitoyenneté à travers les découpes irrégulières,
— écart d’un centimètre entre l’habillage gauche et le placoplâtre côté droit avec air passant en partie haute,
— défaut global de finition au niveau des jonctions de l’habillage stratifié décor bois et des moulures de porte décollées,
— éléments de plinthe décalés les uns des autres à gauche de l’accès à la salle de bains,
— sol de la salle de bains et des toilettes à l’état brut,
— traces de colle sur les parois de la salle de bains,
— fuite au niveau d’une des vannes d’arrêt du ballon d’eau chaude dans le placard de la salle de bains,
— fuite dans la cabine de douche au niveau de la base du mitigeur,
— receveur craquant sous les mouvements d’utilisation,
— encadrement de la porte de la salle de bains enfoncé dans la paroi,
— nombreuses traces de colle sur les parois de contreplaqué dans la pièce principale de l’extension,
— baguettes de finition de la paroi décollées et disjointes dans les toilettes,
— quatre trous en imposte de la porte des toilettes sur le stratifié,
— bouche d’aération n’adhérant pas au mur des toilettes,
— écarts entre le bas des murs et le sol formant des espaces creux,
— chauffe-eau volumineux disposé dans un tiroir ne fermant plus en façade arrière de la pièce cuisine du corps principal d’habitation.
Si la société GREENKUB soutient, pour s’opposer à la demande d’expertise ,que celle-ci serait inutile puisque madame [I] [K] ne saurait sérieusement soutenir que le recours au procédé CLT a été déterminant dans son choix contractuel, et que les désordres qu’elle invoque concernant la structure ne constituent pas des non-conformités structurelles, sont pour dûs à l’absence de réalisation de travaux préalables par la demanderesse, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve alors qu’ils étaient apparents lors de la réception, il convient de souligner qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la nature des désordres releveés et a fortiori de déterminer leur caractère caché ou apparent au jour de la réception et s’ils constituent des non-conformités d’ordre structurel.
De plus, si la société défenderesse soutient que les dégradation du bâtiment d’origine “proviennent de la démolition de l’ancienne extension et des travaux préparatoires réalisés par Madame [K]” et que l’ensemble des déchets ont été retiré du chantier suite à l’installation de l’extension litigieuse, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces affirmations et que l’expertise judiciaire sollicitée vise notamment à déterminer avec précision la nature, l’origine, et l’imputabilité des désordres identifiés.
Bien que la société GREENKUB soutienne que l’absence de revêtement sur le sol de la salle de bains et des toilettes était contractuellement prévue, il y a lieu de relever que de nombreux autres désordres tels qu’une bouche d’aération n’adhérant pas au mur des toilettes, une fuite au niveau d’une des vannes d’arrêt du ballon d’eau chaude dans le placard de la salle de bains, une fuite dans la cabine de douche au niveau de la base du mitigeur, un receveur craquant sous les mouvements d’utilisation et un enfoncement de l’encadrement de la porte de la salle de bains dans la paroi ont été également constatés dans les pièces évoquées.
En outre, si la société défenderesse soutient au sujet des défaillances électriques invoquées que “rien ne permet d’établir que ces désordres seraient imputables à l’intervention de la société GREENKUB(…)” force est de constater qu’elle a souligné dans son procès- verbal d’intervention en service après vente du 14 mai 2025 être intervenue sur le système électrique en procédant notamment au remplacement du disjoncteur en place, et que l’expertise sollicitée vise notamment à déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres identifiés.
Ces éléments suffisent à justifier, pour madame [I] [K] , l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite au contradictoire de la société GREENKUB ayant réalisé les travaux litigieux, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont la demanderesse bénéficie à l’encontre de la société défenderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Elle portera également pour parvenir à une solution complète du litige entre les parties, sur les comptes à faire entre celles-ci.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GREENKUB soutient à l’appui de sa demande de provision que madame [I] [K] est débitrice à son égard de la somme de 6.364,86 euros au titre du solde du marché litigieux “dès lors que les deux réserves exprimées ont été levées” par la signature des procès verbaux du 24 mars 2025 et du 14 mai 2025 qu’elle produit aux débats.
Toutefois, la demanderesse soutient que les procès-verbaux produits aux débats ne sont pas identiques à ceux qu’elle a signés électroniquement et que les réserves qu’elle avait formulées ont été ultérieurement supprimées.
Or, il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la validité, la conformité et l’absence de modification d’un document électronique postérieurement à sa signature par la demanderesse.
De plus, si la société GREENKUB soutient que seules deux réserves avaient été signalées par madame [I] [K], il résulte du courriel du 9 mai 2025 adressé par cette société à la demanderesse que plusieurs autres réserves, et notamment des désordres électriques, avaient étés listées. Et si le procès-verbal du 14 mai 2025 relève une résolution des désordres identifiés et notamment un changement de disjoncteur, la demanderesse a souligné dans un courriel du 18 mai 2025 que l’ensemble des réserves n’avaient pas été levées et que la signature du procès-verbal litigieux était intervenue antérieurement à la réalisation de l’ensemble des travaux, et la société GREENKUB n’a pas démenti ces éléments en répondant par courriel du 21 mai 2025 qu’elle “comprenait ce retour” et souhaitait prendre contacte avec elle pour “proposer une solution pour reprendre ce dernier point” avant de proposer une date de passage ultérieure au règlement du solde.
Il résulte de ces éléments que la société défenderesse ne contestait pas en mai 2021 la présence de réserves non levées postérieurement à la signature des deux procès-verbaux qu’elle produit aux débats.
De plus les désordres, et notamment ceux d’ordre électrique relevés dans le procès-verbal de constat du 18 septembre 2025 ne permettent pas de retenir que l’ensemble des réserves a été levé à l’issue des dernières interventions de la société GREENKUB sur le chantier litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société GREENKUB échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, du caractère non sérieusement contestable de l’obligation à paiement qu’elle invoque à l’égard de madame [I] [K], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner à titre provisionnel madame [I] [K] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la société GREENKUB sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre madame [I] [K] d’une part, et la société GREENKUB d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [X] [J] ([Adresse 3] – Tel : [XXXXXXXX01]- Mél: [Courriel 1]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures, devis, contrats, avenants et plans relatifs à la construction de l’ouvrage litigieux;
— visiter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2]
— rechercher et constater de manière contradictoire et opposable aux parties, les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile);
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— déterminer la nature de “l’éco-brique” mentionnée sur le bon de commande relatif à l’ouvrage litigieux;
— déterminer la superficie exacte de l’ouvrage litigieux et la conformité de cette superficie au contrat conclu entre les parties ;
— déterminer la cause et l’origine des désordres et préciser si les désordres éventuellement relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société GREENKUB;
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité ou le rendent impropre à sa destination;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— se prononcer sur l’imputabilité de chaque désordre constaté;
— fournir tous les éléments permettant de caractériser une réception ou une absence de réception de l’ouvrage, le cas échéant, préciser la date de réception de l’ouvrage ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer à quelle date l’ouvrage pouvait être considéré comme en état d’être réceptionné ;
— indiquer si les désordres éventuellement relevés étaient de nature à rendre l’ouvrage non-receptionnable en l’état;
— dire si l’implantation de l’ouvrage est conforme au plan de principe, au permis de construire délivré et aux règles d’urbanisme applicables, dans le cas contraire, préciser à qui le défaut d’implantation est imputable ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse résultant des désordres constatés et notamment l’existence d’un préjudice de jouissances ;
— donner un avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame [I] [K] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons la société GREENKUB de sa demande de provision ;
Déboutons la société GREENKUB de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel madame [I] [K] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 février 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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