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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/562
AFFAIRE : N° RG 24/02490 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OBK
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [Y] épouse [F]
née le 26 Septembre 1953 à [Localité 2] (30)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvia GINANE avocat au Barreau d’ALES
Monsieur [C] [F] époux [Y]
né le 27 Juin 1952 à [Localité 2] (30)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvia GINANE avocat au Barreau d’ALES
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [X]
né le 22 juillet 1949 à [Localité 6] (61)
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 06 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er décembre 205, prorogé au 15 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2022, Monsieur [I] [X] a vendu à Monsieur [A] [B] et Madame [G] [T] un camping-car de marque JOINT immatriculé [Immatriculation 7] moyennant la somme de 20 500 euros.
Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] ont, à leur tour acquis ledit camping-car auprès de Madame [G] [T] et Monsieur [A] [B] selon certificat de cession en date du 6 février 2023 pour un prix de 22 000 euros.
Se plaignant de désordres affectant le camping-car et notamment d’infiltrations d’eau dans la cellule du véhicule, les époux [F] ont, selon courriers recommandés en date du 27 juin 2023, mis en demeure Monsieur [B] et Madame [T] de reprendre le véhicule, et de leur rembourser la somme versée lors de la vente du camping-car, outre les frais occasionnés postérieurement à la vente, soit un total de 23 170 euros.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, Monsieur [B] et Madame [T] ont répondu aux époux [F] ne pas être informés des désordres dont les acquéreurs font état, et les ont invités à se tourner vers Monsieur [I] [X], le vendeur auprès duquel ils ont eux-mêmes acquis le véhicule.
Selon courrier recommandé en date du 21 juillet 2023, le conseil des époux [F] a mis en demeure, Monsieur [B] et Madame [T] de rembourser les à hauteur de 23 170 euros.
Selon réponse du 26 septembre 2023, le conseil des consorts [B]/[T] a rappelé que ces clients n’avaient été propriétaires du véhicule litigieux seulement 4 mois et que les époux [F] ne pouvaient s’adresser qu’au vendeur initial, Monsieur [I] [X].
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [D].
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 septembre 2024, Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] ont fait assigner Madame [G] [T] et Monsieur [A] [B] et Monsieur [I] [X] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en résolution de la vente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] demandent au Tribunal de :
CONSTATER que le véhicule de marque JOINT immatriculé [Immatriculation 7] est affecté d’un vice caché ; ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque JOINT immatriculé [Immatriculation 7] en date du 06 février 2023 ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] à venir récupérer le véhicule au domicile des époux [F], ou en tout lieu que ces derniers lui préciseront, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à venir ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] au paiement des frais de gardiennage, passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à venir ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] [X] Madame [T] et Monsieur [B] à la restitution du prix du véhicule, soit la somme de 22 000 euros ; CONDAMNER in solidum Madame [T], Monsieur [B] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 2206.47 euros en réparation des préjudices matériels subis LES CONDAMNER in solidum à payer aux requérants la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ceux y compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise, et d’exécution de la décision à venir le cas échéant ; DIRE ni avoir lieu à écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] [T] et Monsieur [A] [B] demandent au Tribunal de :
STATUER ce que de droit sur la résolution de la vente du 6 février 2023 entre eux et les époux [F]. DEBOUTER les époux [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance formée à leur encontre. Si la résolution de ladite vente est prononcée, ORDONNER la résolution de la vente du 12 octobre 2022 entre eux et Monsieur [I] [X]. CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [C] [F] le prix de vente du camping-car de 22 000 euros. A défaut, CONDAMNER Monsieur [I] [X] à garantir Madame [T] et Monsieur [A] [B] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre des époux [F]. CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux entiers dépens. CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [X] et les époux [F] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [X] demande au Tribunal de :
REJETER purement et simplement les demandes formulées par les époux [F] comme étant infondées. Reconventionnellement CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
S’agissant de la vente intervenue entre les époux [F] et les consorts [B]/[T]
En l’espèce, les époux [F] soutiennent que le véhicule camping-car de marque JOINT immatriculé [Immatriculation 7] est affecté de vices.
Il résulte, à ce titre, du rapport d’expertise judiciaire que « Nous avons constaté la présence des désordres allégués lors de l’accedit du 02 avril 2024. Ceux-ci sont consécutifs à des infiltrations d’eau de pluie qui se sont produites au fil du temps. Des projections d’eau en cours de circulation ont également affecté les tasseaux de liaison du plancher arrière avec les parois. (…) Ces désordres qui sont causés par un défaut d’entretien, sont évolutifs et réduisent notablement la valeur du camping-car.».
L’existence de défauts affectant le véhicule est ainsi établie.
En outre, ces vices n’étaient pas apparents au moment de la vente mais préexistaient à celle-ci, en ce que l’expert judiciaire conclut que « « La naissance du processus de pourrissement de la structure du camping-car est antérieure au 12 octobre 2022 ».
En défense les consorts [B]/[T] soutiennent avoir été propriétaires du véhicule litigieux quelques mois seulement et ne pas avoir dissimulé volontairement le défaut affectant la cellule du camping-car.
Or, il est constant que le caractère occulte que doit présenter le vice pour justifier la garantie du vendeur n’a pas obligatoirement à résulter d’une dissimulation volontaire de sa part.
Enfin, les époux [F] acheteurs profanes, ne pouvaient déceler les désordres susvisés au moment de l’achat du véhicule. Sur ce point, l’expert conclut que « ce type de désordre ne peut pas être décelé par un profane avant l’apparition des moisissures ». En effet, les demandeurs n’ont eu connaissance des vices seulement lorsqu’ils ont fait réaliser des travaux sur le véhicule.
Par ailleurs, ces vices, affectant la structure même du véhicule et des éléments de sécurité majeurs, rendent impropre le véhicule litigieux à son usage, l’expert précisant que « En l’état le camping-car ne peut pas être utilisé de façon pérenne, car le délabrement évolutif des armatures de sa cellule, peut à terme présenter un danger pour toute personne ».
Dans ces conditions, il est démontré l’existence de vices cachés de la chose vendue.
Les consorts [B]/[T], vendeurs, seront donc tenus à garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les époux [F] ont fait le choix de rendre le véhicule et de se voir restituer son prix.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et les consorts [B]/[T] seront condamnés à restituer la somme de 22 000 euros en restitution du prix de vente, outre celle de 247.66 euros correspondant aux frais de carte grise, le reste des sommes sollicitées par la demanderesse devant s’analyser comme une demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la vente intervenue entre les consorts [B]/[T] et Monsieur [I] [X]
Tel que précédemment indiqué, il est établi que le camping-car litigieux est affecté de désordres présentant une gravité certaine.
Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le vice affectant le véhicule est la conséquence d’un mauvais entretien de ce dernier qui ne peut être imputé aux seuls consorts [B]/[T], de sorte qu’il est établi que le vice préexistait à leur propre acquisition du camping-car auprès de Monsieur [I] [X].
Ainsi et pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, il est donc rapporté la preuve d’un vice revêtant une certaine gravité, antérieur à la vente mais occulte lors de celle-ci.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et Monsieur [I] [X] sera condamné à restituer aux consorts [B]/[T] la somme de 20 500 euros en restitution du prix de vente.
Les époux [F] devront, quant à eux, laisser à disposition le véhicule à charge pour Monsieur [I] [X] d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, les époux [F] formulent plusieurs demandes de dommages et intérêts notamment au titre de leur préjudice de jouissance.
Or, il n’est aucunement rapporté la preuve, de ce que les vendeurs avaient connaissances des vices affectant le véhicule litigieux, ce point n’étant même pas évoqué dans les écritures des demandeurs au soutien de leur demande de dommages et intérêts.
Les époux [F] seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [X] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [I] [X], condamné aux dépens, devra verser aux époux [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et aux consorts [B]/[T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 12 octobre 2022 entre Monsieur [I] [X] et Monsieur [A] [B] et Madame [G] [T] ayant pour objet le véhicule camping-car de marque JOINT immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [G] [T] la somme de 20 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu 6 février 2023 entre Monsieur [A] [B] et Madame [G] [T] et Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] ayant pour objet le véhicule camping-car de marque JOINT immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] et Madame [G] [T] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] la somme de 22 000 euros en restitution du prix de vente, outre celle de 247.66 euros correspondant aux frais de carte grise ;
DIT que Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] devront laisser à disposition le véhicule à charge pour Monsieur [I] [X] d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [H] [Y] épouse [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [G] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Mélanie BAUDARD, Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Me Karine MASSON
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