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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 26 juin 2025, n° 23/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 26 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01271 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CVU4
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
AFFAIRE :
[L]
C/
S.A.S.U. CHAMPAIX AUTO
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Madame [J] [L]
née le 21 Août 1970 à MONTARGIS (45200), demeurant 89 rue de Touraine – 45200 AMILLY
représentée par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. CHAMPAIX AUTO immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 818648 479, demeurant Zone artisanale Saint Gobain – 4 rue Marcel Paul – 45120 CHALETTE SUR LOING
représentée par Me Christophe PESME, avocat au barreau D’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
— -
DÉBATS :
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique le 27 Mars 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2022, Madame [J] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Ford de type Focus Ghia au prix de 4.700 € auprès de la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO.
La première date de circulation était au 26 septembre 2006, et le jour de la vente le véhicule avait parcouru 100.207 km.
Madame [J] [L] disposait un procès-verbal de contrôle technique en date du 30 mars 2022 qui relevait des défaillances mineures.
Faisant état de dysfonctionnements, Madame [J] [L] a fait intervenir la venderesse durant la garantie contractuelle, mais les difficultés ont persisté.
Madame [J] [L] a fait appel à son assureur protection juridique qui a mandaté un expert qui a réalisé une visite d’expertise le 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 Aout 2023, Madame [J] [L] a fait assigner la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO aux fins de résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Madame [J] [L] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [J] [L] bien fondée en ses demandes et la déclarer recevable ;A titre principal :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [J] [L] et la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO le 3 juin 2022 portant sur le véhicule de marque Ford de type Focus Ghia immatriculé GH 526 EP ;Condamner la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO à payer à Madame [J] [L] :4.700 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux ;113.76 € correspondant aux frais relatifs à l’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;312,12 € correspondant à la cotisation mensuelle d’assurance rélée par Madame [J] [L] pour un véhicule immobilisé (somme arrêtée au 1er aout 2023 à parfaire) ;186,48 € correspondant à la facture du garage Home Auto Service ;Condamner la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO d’avoir à reprendre la possession du véhicule litigieux en l’état, lorsque celui-ci se sera acquitté de ses obligations et condamnations prononcées à son encontre par le jugement à intervenir et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du parfait paiement des sommes mises à sa charge ;
A titre subsidiaire
Ordonner avant de rendre une expertise judiciaire du véhicule litigieux ;
En tout état de cause,
Condamner la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO à verser à Madame [J] [L] la somme de 1.213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :Condamner la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que sur le code de la consommation, Madame [J] [L] expose que l’expert a clairement constaté que le moteur est fatigué et qu’il consomme beaucoup d’huile, et que ce désordre existait lors de la vente. Elle ajoute que le véhicule n’est plus roulant depuis le 14 avril 2023, étant désormais impropre à la circulation.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 10 avril 2024, la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO demande au tribunal judiciaire de :
Débouter Madame [J] [L] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [J] [L] à verser à la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [J] [L] aux dépens.
— -
Pour s’opposer aux demandes de condamnation qui lui sont faites, la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO fait valoir que l’expertise amiable ne suffit pas à fonder sa condamnation dans la mesure où aucun autre élément du débat ne vient corroborer l’existence de vices cachés. Elle rappelle que l’expertise a été réalisée 9 mois après l’acquisition du véhicule qui avait parcouru 9000 km, de sorte que l’expert ne peut affirmer que les désordres existaient le jour de la vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024, l’affaire est plaidée le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 mars 2022 par la Société DEKRA a relevé quelques défaillances mineures portant sur le dispositif d’éclairage, la corrosion sur le châssis, la dégradation du tuyau d’échappement et une impossibilité d’analyser les émissions gazeuses.
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le cabinet LIDEO le 14 mars 2023, que le jour de l’examen du véhicule, celui-ci affichait 109.124 km, que Madame [J] [L] s’est plainte des désordres dès le 19 juillet 2022, et que la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO est intervenue plusieurs fois sur le véhicule sans solutionner le désordre, en particulier la consommation excessive d’huile.
Le cabinet d’expertise relève que la consommation anormale d’huile s’expliquerait par la fatigue du haut moteur, et préconise le remplacement du moteur, sans en préciser le degré d’urgence, le cout et l’impact sur la mobilité du véhicule.
Il indique cependant à l’issue de l’expertise que le véhicule n’est pas immobilisé.
Il sera précisé que l’expertise amiable réalisée par le cabinet LIDEO le 14 mars 2023 mandaté par la requérante est opposable à la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO comme un élément de preuve recevable, dans la mesure où cette dernière a été valablement convoquée aux opérations à laquelle elle était présente et que le rapport a été contradictoirement débattu dans le cadre de la présente instance.
Les désordres liés à l’usure avancée du moteur ne peuvent être considérés comme apparents au moment de la vente alors qu’ils affectent la structure interne du véhicule.
Il convient également de relever que le véhicule a été acquis le 3 juin 2022, qu’il a été examiné par l’expert le 14 mars 2023, soit 9 mois après, de sorte que le désordre lié à la trop grande usure du moteur était nécessairement antérieur à la vente. Il convient de relever que malgré le sinistre dont le véhicule a été l’objet, l’examen réalisé par l’assureur de Madame [J] [L] le 25 juin 2022, a donné lieu à attestation précisant que les dommages subis par le véhicule sur l’avant latéral gauche sont sans conséquences sur la structure du véhicule.
Ainsi, la preuve de l’antériorité du désordre est rapportée.
Le cabinet d’expert LIDEO ne se prononce pas sur la gravité du désordre. S’il préconise le remplacement du moteur, il n’en évalue pas le coût. Or il convient de rappeler qu’outre un kilométrage de 100.207 km, le véhicule acquis par Madame [J] [L] avait 16 ans et qu’il présentait à son achat nécessairement des indicateurs de vétusté.
Madame [J] [L] ne démontre pas que les défauts dont elle se plaint ne sont pas liés à l’usure et à la vétusté du véhicule d’occasion qu’elle a acheté. Au regard du kilométrage parcouru mais surtout de l’âge du véhicule, l’acquéreur pouvait normalement prévoir qu’elle courait le risque d’avoir à effectuer des réparations au cours des mois à venir sur le véhicule.
D’autre part, Madame [J] [L] indique que le véhicule est immobilisé, alors qu’à la sortie du garage HOME AUTOSERVICE où s’est déroulé l’examen du véhicule, il n’était pas immobilisé, et le garage ne fait état d’aucun frais de gardiennage. Ce point est corroboré par le fait que Madame [J] [L] a roulé avec ce véhicule durant 9.000 km entre son acquisition le 3 juin 2022 et le 14 mars 2023, soit durant 9 mois et après plusieurs interventions du garage.
Par conséquent, Madame [L] qui ne démontre pas que le véhicule n’est pas roulant, ne peut n’établit pas que la vétusté avérée du véhicule est constitutive d’un vice caché.
Madame [J] [L] sera donc déboutée de ses demandes.
Subsidiairement sur la demande d’expertise, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise du véhicule, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé pour statuer.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [L], condamnée aux dépens, devra verser à la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Ford de type Focus Ghia immatriculé GH 526 EP acquis le 3 juin 2022 auprès de la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à la S.A.S.U CHAMPAIX AUTO la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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