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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 juin 2025, n° 18/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/00310 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NFUJ
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
DEFENDEURS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
M. [A] [N], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
S.A. Clinique AMBROISE PARE, RCS [Localité 11] 300 379 765, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, RCS [Localité 10] 582 068 698, en qualité d’assureur du Dr [N], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance L’EQUITE, RCS [Localité 10] 572 084 697
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 118
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2014, Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 1] 1963, a été admis à la clinique Ambroise Paré pour subir une intervention chirurgicale devant remédier à une surdité partielle due à une malformation de l’oreille, qui a été diligentée par le docteur [A] [N].
Étant par la suite atteint d’une surdité totale et d’une paralysie faciale, Monsieur [K] [D] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI) le 25 mars 2015, laquelle a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [U] [X].
À la suite du dépôt du rapport, la CCI, dans un avis du 31 juillet 2015, a rejeté la demande d’indemnisation au motif que le taux d’IPP était inférieur à 24 %.
Par actes des 17 et 23 janvier 2018, Monsieur [K] [D] a assigné le docteur [A] [N] et son assureur la S.A. La Médicale de France, ainsi que la clinique Ambroise Paré, se prévalant de la faute de la clinique et du médecin, aux fins d’obtenir avant dire droit une expertise médicale pour qu’il soit statué sur sa demande relative à l’aggravation de son état et que lui soit allouée une provision de 36 700,50 euros.
Par acte du 29 août 2018, il a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.
Les instances ont été jointes le 3 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [K] [D].
Suivant ordonnance datée du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [K] [D] de sa demande de communication forcée de l’enregistrement vidéo de l’intervention chirurgicale pratiquée le 17 avril 2014, ou à défaut, d’une attestation du docteur [A] [N] dans laquelle il atteste que l’opération chirurgicale en date du 17 avril 2014 n’a fait l’objet d’aucun enregistrement vidéo, et a ordonné la communication par la Clinique Ambroise Paré des cotations CIM 10 figurant au dossier de Monsieur [K] [D] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à l’issue de ce délai et pendant 2 mois.
Par jugement avant dire droit du 13 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [D], commettant pour y procéder le docteur [C] [O], a rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [K] [D] et a réservé le surplus des demandes et les dépens.
Après plusieurs refus d’experts de la mission d’expertise, c’est le docteur [T] [F] qui a réalisé cette mesure et a rendu son rapport d’expertise définitif le 10 janvier 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [K] [D] formule les demandes suivantes au tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 1110-5 du code de la santé publique,
Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise médicale de la CCI,
Vu le rapport d’expertise du docteur [F] et ses annexes du 10 janvier 2024
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le docteur [N], garanti par son assureur La Médicale de France, et la clinique Ambroise Paré ont commis des fautes lui ayant occasionné des préjudices ;
Condamner solidairement le docteur [N], garanti par son assureur La Médicale de France, et la clinique Ambroise Paré à lui verser les sommes indemnitaires suivantes sous forme de capital :
1) 174,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 24 avril 2014 ;
2) 1 206,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 26 % du 25 avril au 1er octobre 2014 ;
3) 855,79 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 13 % du 2 octobre 2014 au 16
mai 2015 ;
4) 37 800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5) 3 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
6) 3 000,00 € au titre du dommage esthétique temporaire ;
7) 2 000,00 € au titre du dommage esthétique permanent ;
8) 25 000,00 € au titre du préjudice moral autonome ;
9) 10 000,00 € au titre du préjudice d’impréparation ;
10) 8 513, 92 € au titre du préjudice lié à la perte de gains professionnels ;
Juger que pour toutes les condamnations prononcées ci-dessus, les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
En toute hypothèse :
Déclarer le docteur [N], garanti par son assureur La Médicale de France, et la clinique Ambroise Paré mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et les en débouter purement et simplement ;
Condamner solidairement le docteur [N], garanti par son assureur La Médicale de France, et la clinique Ambroise Paré à lui verser la somme de 6 000,00 € au titre des frais exposés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement le docteur [N], garanti par son assureur La Médicale de France, et la clinique Ambroise Paré aux entiers dépens de l’instance ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, le docteur [N] et son assureur L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du docteur [X],
Vu le rapport d’expertise du docteur [F],
Vu les dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
Homologuer le rapport d’expertise du docteur [F] ;
Prononcer la mise hors de cause du docteur [N] et de son assureur, en l’absence de responsabilité ;
Débouter Monsieur [D] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner Monsieur [D] à payer au docteur [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] à payer à la Médicale de France la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens du procès en ce compris les dépens d’incident.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 août 2024, la clinique Ambroise Paré demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires ;
— Vu l’article L.1142-1 du Code de Procédure Civile ;
— Vu l’article 1353 du Code Civil ;
— Vu le rapport d’expertise du docteur [X] en date du 20 juillet 2015 ;
— Vu le rapport d’expertise du docteur [F] en date du 10 janvier 2024 ;
— Juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute susceptible d’avoir été commise par la Clinique Ambroise Paré, a fortiori en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec son état actuel ;
— Le débouter, en conséquence, de ses injustifiées demandes à son encontre ;
— Condamner Monsieur [D] à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023,
Dans l’hypothèse où la responsabilité du docteur [L] [N] et la SA clinique Ambroise Paré serait engagée
— Condamner solidairement le docteur [A] [N] avec son assureur la SA La Médicale de France et la clinique Ambroise Paré à payer à la caisse la somme de 917,22 euros au titre de sa créance pour les prestations servies à Monsieur [K] [D] au titre des postes des Dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
— Condamner solidairement le docteur [A] [N] avec son assureur la SA La Médicale de France et la clinique Ambroise Paré à régler à la caisse la somme de 305,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— Condamner solidairement le docteur [A] [N] avec son assureur la SA La Médicale de France et la clinique Ambroise Paré à régler à la caisse la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 8 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité du docteur [N] et la prise en charge des préjudices de Monsieur [D]
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret."
Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à- dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple. Lorsque la faute du praticien est admise et qu’il est déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à cette faute, la victime ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation d’information.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [F] versé aux débats du 10 janvier 2024 mentionne que l’intervention subie par Monsieur [D] a été menée de manière attentive, diligente et conforme, selon les techniques adaptées à la pathologie, qu’il a reçu une information claire, qu’il n’y a pas eu de faute ni de maladresse au cours de l’intervention et qu’on ne peut reprocher au médecin de ne pas avoir utiliser le laser ni un neuromonitoring, que le suivi post-opératoire a été fait de manière consciencieuse et que la cophose de l’oreille droite, apparue tardivement, ne peut être mise en rapport avec une faute technique.
L’expert a conclu en ces termes :
“Les actes médicaux prodigués étaient indiqués du fait d’un diagnostic d’otospongiose qui a été correctement posé ; les soins prodigués ont été consciencieux.
L’information préalable sur les risques a été prodiguée : on retrouve en effet dans le compte-rendu de consultation la mention de celle-ci ; un consentement éclairé a été signé comportant le nom du patient, le type d’intervention et Ia possibilité pour le patient de demander tout renseignement.
De plus la consultation et I’acte chirurgical sont séparés par un intervalle de temps suffisant pour que M. [D] puisse demander des informations compiémentaires
M. [D] ayant été adressé au Dr [N] en vue d’une intervention chirurgicale, celui-ci n’avait pas de raison de lui ré-expliquer la possibilité d’un appareillage d’autant que l’indication de chirurgie était parfaitement légitime au vu d’une réserve cochléaire suffisante et la présence d’un [E] de 40 à 50 dB ; le bénéfice de l’intervention pouvait permettre d’espérer une amélioration de l’audition de manière sensible.
La prise en charge chirurgicale telle que décrite dans le compte-rendu opératoire en particulier ne permet pas d’isoler d’erreur.
Tout au plus peut-on regretter l’absence de description de la procidence/déhiscence du facial, ce qui en soi n’est pas responsable des complications.
L’usage de l’Ototool est parfaitement adapté à une procidence/déhiscence du facial pour laquelle la majorité des auteurs déconseille l’usage du laser du fait du risque majoré de blessure.
Le monitoring per opératoire du facial n’est pas une règle d’or dans la chirurgie de l’otospongiose.
On peut regretter l’absence de traçabilité du Weber que le Dr [N] affirme avoir pratiqué comme il le fait systématiquement en salle de réveil. Ceci n’aurait pas modifier l’évolution secondaire du patient.
On ne peut que regretter l’absence de respect des consignes données, par M. [D] qui a très certainement participé à la survenue des complications.
ll n’y a pas eu de phénomène infectieux responsable de séquelles
Les préjudices qui en découlent :
Dépenses de santé actuelles
Sans documentation, elles sont nulles.
Déficit fonctionnel temporaire
Une hospitalisation et un arrêt de travail secondaire d’un mois sont admis dans la prise en charge d’une otospongiose.
ll faut cependant retenir dans le cas présent, une prolongation d’hospitalisation inattendue de 6 jours entraînant un déficit fonctionnel total pendant cette période du 19 au 24/04.
Un déficit fonctionnel temporaire en rapport avec Ies complications peut être retenu ensuite du 25/04 2014 jusqu’au 16/05/2015 avec :
Du 25/04/2014 an 1/10/2014 : perte auditive droite, paralysie faciale et vertiges = 10% + 8% + 8%.
Du 2/10/14 au 16/05/2015 (secondairement a la consultation du Dr [Y]) :
cophose droite et paralysie faciale Gr Ill soit un taux de 10+3%.
Consolidation
17 Mai 2015
Déficit fonctionnel permanent
La perte auditive droite, rapportée à une presbyacousie gauche constatée entraîne un DFP de 10%
La parésie faciale très discrète séquellaire, sans trouble fonctionnel n’entraîne pas de DFP.
Perte de gains professionnels actuels
Nulle
incidence professionnelle
Nulle
Souffrances endurées
1,5
Préjudice esthétique
Temporaire 1,5
Définitif :1
Préjudice d’agrément
Nul
Préjudice sexuel
Nul
Préjudice d’établissement
Nul
Dépenses de santé futures
Nulles
Frais de logement adapté
Nuls
Frais de véhicule adapté
Nuls
Assistance tierce personne
Nulle
Modification en aggravation
Non.».
Sur le défaut d’information du patient
La responsabilité du médecin est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l’article 1142-1 du Code de la santé publique.
Il résulte de ces dispositions que le contrat qui se forme entre le patient et son médecin fait naître l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Compte tenu de l’importance des aléas en matière médicale, cette obligation n’est que de moyens, c’est-à-dire que la responsabilité contractuelle du médecin ne saurait être engagée qu’à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, de sa part, à son obligation de soins.
Le chirurgien est spécifiquement tenu, à raison de l’évolution de la technique chirurgicale, d’une obligation à la précision de son geste, en sorte que la simple maladresse engage sa responsabilité. Le chirurgien a en charge, non seulement l’intervention chirurgicale proprement dite, mais aussi les actes et soins de nature médicale, pratiqués avant ou après l’intervention, dans le but d’en assurer le succès.
En application des dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
L’article R4127-35 du code de la santé publique précise que “le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension”.
Le médecin est tenu d’éclairer le patient en délivrant une information claire, loyale et appropriée notamment concernant les risques fréquents ou prévisibles, du plus anodin au plus grave, pour permettre au patient d’émettre un consentement éclairé.
Cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient.
En effet, il incombe au médecin d’être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l’acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée.
Celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, il incombe donc au médecin de prouver par tout moyens qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient avoir réalisé un scanner préopératoire qui « objectivait une procidence postérieure de la 2e portion du nerf facial au niveau de la fenêtre ovale qui peut être une gêne considérable à la bonne exécution de la mise en place du piston » mais que cette information ne lui a pas été communiquée par le docteur [N] et qu’il s’est ainsi trouvé privé d’une chance de donner un consentement totalement éclairé à l’opération. Il souligne que pour réaliser l’opération de l’otospongiose, deux techniques sont possibles, celle plus ancienne utilisée par le docteur [N], à savoir l’Ototool, et l’autre plus récente et précise, au moyen d’un laser et qu’il n’a jamais été informé par le docteur [N] de la possibilité de recourir à la deuxième méthode, rendant ainsi impossible un consentement éclairé. Il précise que le docteur [N] a délibérément choisi de l’orienter vers la chirurgie dès le premier et unique rendez-vous, sans l’informer de l’existence d’un possible appareillage auditif.
Le docteur [N] et L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France font valoir que le diagnostic a été établi avec certitude, ce d’autant que le patient a vu deux ORL et que le docteur [S], lui-même ORL, a adressé le patient au docteur [N] pour une chirurgie, qu’il s’agit bien d’une otospongiose confirmée par deux ORL qui ont fait chacun deux audiométries et que la question de la prothèse ne s’est pas posée car on n’adresse pas le patient pour faire un appareillage. De plus, ils indiquent que cette question a bien été discutée avec le patient car la fiche d’information le mentionne : elle vise la problématique des alternatives à la chirurgie. Ils expliquent que pour ces raisons, le docteur [X] comme le docteur [F] ont confirmé d’une part la réalité du diagnostic d’otospongiose, d’autre part l’indication chirurgicale de pose d’une prothèse.
Ils expliquent que la fiche de consentement éclairé mentionne bien que le patient a reconnu avoir reçu toutes les réponses à ses questions, que si le médecin conseil de Monsieur [D] estime qu’il y a un désaccord sur l’information qui n’était pas tracée en raison de l’absence de paraphe du patient sur le recto et le verso de la fiche d’information, la remise de cette fiche a été tracée dans la fiche de consentement éclairée signée par le patient.
Ils affirment que Monsieur [D] a signé la fiche de consentement éclairé comprenant toutes les informations sur le déroulement de l’intervention d’otospongiose, les risques immédiats, secondaires et les complications plus graves et que, de surcroît, le délai écoulé entre la consultation et la date de l’opération a permis une réflexion sereine.
Il résulte de la lecture du dossier médical de Monsieur [D] et plus particulièrement des pièces versées aux débats par le docteur [N] et son assureur que l’information du patient a été tracée dans le compte-rendu de consultation du 17 février 2014, qui mentionne les symptômes (surdité mixte droite ancienne connue par otospongiose documentée, surdité de perception gauche avec aspect maformatif sans retentissement fonctionnel chez un patient de 52 ans), les antécédents (ligamentoplastie, amygdalectomie, thyroidectomie), l’examen (examen otoscopique normal) et l’audiométrie (Oreille gauche : surdité de perception pure sans composante transmissionnelle, réflexe stapédien présent. Oreille droite : composante mixte avec important [E] et foyer otospongieux documenté. Réflexe stapédien absent à droite) rédigé par le docteur [N] en ces termes : “Diagnostic et propositions thérapeutiques : après une information éclairée et une fiche concernant la chirurgie de l’otospongiose, nous avons planifié une intervention pour le 17/04/2015. Le patient devra voir notre anesthésiste dans les semaines précédentes à l’intervention, lui transmettre les documents que tu jugeras utiles à sa sécurité…”.
En outre le “consentement libre et éclairé” daté du 17 février 2014 et signé par le docteur [N] et Monsieur [V], précise que ce dernier a été informé de la maladie qu’il présentait et de ses risques évolutifs, des bénéfices qu’il pouvait attendre d’une intervention, des alternatives possibles à cette chirurgie et de leur risque propre. Monsieur [V] a certifié avoir pris connaissance des informations concernant l’intervention dont il allait bénéficier le 17 avril 2014 à savoir une tympanoplastie droite. Sont annexées à ce “consentement libre et éclairé” les informations médicales avant réalisation d’une tympanoplastie et d’une otospongiose, celles portant sur le but du traitement chirurgical, sur la réalisation de l’intervention, les risques immédiats, les risques secondaires, les complications graves et/ou exceptionnelles.
Enfin, le compte-rendu de la visite préanesthésique du 7 avril 2014 fait mention de l’accord pour l’anesthésie, que l’information sur le risque anesthésique est “OK”, que la discussion bénéfices/risques a bien été effectuée, l’information ayant été bien comprise et que l’information de la douleur est “OK”. L’accord pour la procédure anesthésique a été daté et signé par Monsieur [D] le 17 avril 2014.
La notice d’information et de consentement précisent notamment la technique utilisée concernant l’otospongiose (consistant après ablation de l’étrier à la remplacer par une prothèse accrochée à l’enclume), les risques immédiats (vertiges,…), les risques secondaires (perforation tympanique, gain auditif partiel ou nul) ainsi que les complications graves et/ou exceptionnelles (une paralysie faciale ou temporaire, vertiges, surdité fluctuante, dégradation auditive pouvant aller jusqu’à la surdité totale (cophose) avec vertiges).
Le docteur [F], expert judiciaire, relève à ce titre, dans son rapport en date du 10 janvier 2024, que “le patient a reçu une information claire comme le démontrent le compte-rendu de la consultation, les fiches informatives remises (…). Une fiche de consentement éclairé à l’intervention prévue a été signée par le patient. Il a par ailleurs disposé de deux mois pour pouvoir demander et obtenir des explications complémentaires s’il en avait éprouvé le besoin…”. L’expert judiciaire conclut que “l’ensemble de ces éléments concourt à établir l’existence d’une information claire, loyale et appropriée, telle que précisé dans les commentaires par le Conseil National de l’Ordre des Médecins de l’article 35 du Code de Déontologie (…) et les recommandations de la HAS”.
S’agissant de la proposition d’un appareillage auditif, l’expert souligne qu’ayant été adressé pour une intervention chirurgicale au docteur [N] par son ORL traitant, il n’y avait pas d’objet à proposer à Monsieur [D] un appareillage auditif, étant précisé que cette possibilité a cependant été évoquée dans la fiche “otospongiose” remise au patient.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [K] [D] a bénéficié d’une information loyale, claire et appropriée sur la nature des interventions qui ont été pratiquées et sur les risques encourus.
Sur les conséquences de l’opération : la surdité totale et l’atteinte au nerf facial du patient
Monsieur [D] se fonde sur l’appréciation du docteur [X], expert, qui a retenu que, bien que connaissant l’existence de la malformation du nerf facial, le docteur [N] avait utilisé une technique opératoire plus ancienne et donc moins précise, augmentant ainsi le risque de séquelles liées à cette chirurgie. Il s’appuie sur le rapport d’expertise médicale CCI qui mentionne en page 9 que “l’Ototool est utilisé à la place du laser et le monitoring facial non utilisé alors que ce sont des moyens techniques améliorant la précision et la prévention des séquelles de cette chirurgie que le dr [N] dit utiliser régulièrement”.
Le docteur [N] et L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France exposent que le docteur [F] s’est également montrée en parfait accord avec la technique utilisée par le docteur [N], expliquant que ce dernier avait utilisé l’Ototool à la place du laser, ce qui était préconisé car il ne faut pas utiliser le laser lorsque le nerf facial est procident. Ils considèrent qu’utiliser le laser aurait été fautif. Ils soulignent que si les experts conviennent que les séquelles présentées par le patient ne sont pas conformes au résultat attendu d’une chirurgie de l’otospongiose, il n’en demeure pas moins que le geste a été réalisé par un opérateur habitué dans un temps opératoire correct et avec une surveillance correcte. Ils ajoutent que le choix de la technique opératoire est conforme et ne saurait être critiqué par Monsieur [D] qui ne peut pas reprocher au praticien de ne pas lui avoir laissé le choix de la technique opératoire, ce choix ne relevant que de l’appréciation du technicien et n’étant pas critiqué par les experts.
Il n’est pas discuté que l’intervention du docteur [N] a confirmé la présence d’un foyer otospongieux platinaire antérieur, le compte-rendu de l’intervention du 17 avril 2024 mentionnant la réalisation d’une platinomie calibrée (orifice de 0,5 mm de diamètre) réalisée à l’aide de l’Ototool et la mise en place d’un piston type Causse, Fluoroplastic 0,4 mm de diamètre et 5 mm de long.
Il ressort de l’expertise médicale du docteur [F] que l’usage de l’Ototool est parfaitement adapté à une procidence/déhiscence du facial pour laquelle la majorité des auteurs déconseille l’usage du laser du fait du risque majoré de blessure. Mais l’expert a souligné que le monitoring per opératoire du facial n’était pas une régle d’or dans la chirurgie de l’otospongiose.
L’expert a noté que l’existence de la procidence du facial avait été confirmée par la TDM réalisée avant la consultation initiale avec le docteur [N] qui en avait donc connaissance, que cet examen est obligatoire avant d’envisager une chirurgie de l’otospongise. L’expert relève “tout au plus peut-on regretter que le docteur [N] n’ait pas repris dans sa description opératoire la notion de procidence/déhiscence du facial. Cependant, ceci est noté dans les courriers adresssés au médecin et à l’ORL traitants après la chirurgie”.
L’expert expose que la procidence n’est pas une contre-indication à la chirurgie, que son existence doit être connue car elle entraîne une moindre visualisation de la fosse ovale, que, pour certains auteurs, elle contre-indique l’usage du laser au profit de l’Ototool (micromoteur) d’autant que le caractère déhiscent du facial est difficile à anticiper avant l’ouverture de la caisse, qu’on ne peut cependant reprocher au médecin de ne pas avoir utilisé le laser, au contraire. Le docteur [F] souligne que l’usage d’un neuromonitoring du nerf facial au cours d’une intervention d’otospongiose n’est pas imposé par une Recommandation de [Localité 7] Pratique comme étant une règle d’or, que ce n’est pas une obligation de sorte qu’on ne peut pas reprocher au docteur [H] de ne pas l’avoir utilisé.
L’expert a conclu qu’il n’y a pas eu de faute ni de maladresse au cours de l’intervention.
Ainsi le recours au laser n’est pas fautif en soi. Répondant à un dire du conseil de Monsieur [D], le docteur [F] a expliqué qu’il a été procédé au traitement d’une otospongiose documentée, selon les règles de l’art, qu’il existait un nerf facial procident qui demandait des précautions particulières et expliquant dans la littérature l’usage d’instrumentation classique plutôt que du laser mais que l’existence de cette variante anatomique ne constituait pas une contre-indication opératoire et avait été notée ainsi que sa prise en compte lors de la chirurgie, dans les courriers adressés au médecin et à l’ORL traitants.
Ainsi on ne saurait faire grief au docteur [N] d’avoir utilisé le laser plutôt que l’Ototool de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à ce titre à son encontre.
Sur l’absence de suivi post-opératoire du patient
Monsieur [D] reproche au docteur [N] de ne pas avoir respecté son obligation de suivi du patient, inhérente à son obligation de soin, dans la mesure où le docteur [N] n’a pas procédé postérieurement à l’opération au test auditif impératif dit Test de Weber et au test avec assourdissement de l’oreille contro-latérale. Il se fonde sur le rapport d’expertise médicale CCI qui précise en page 6 que “dans les suites immédiates RAS mais pas de traces de la visite du dr [N] qui n’a pas réalisé, semble-t-il, le test de Weber pour vérifier la qualité de l’oreille opérée comme il l’écrit dans son mémorandum”.
Le docteur [N] et L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France se fondent sur le rapport du docteur [F] qui a précisé que l’absence de traçabilité de la vérification du test de Weber n’avait aucune incidence car la surdité était apparue bien après. Ils précisent que le test de Weber a bien été réalisé conformément à la note du docteur [N] du 20 avril 2014, soit 3 jours après l’intervention.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [F] que le suivi post-opératoire a été fait de manière consciencieuse autant par les personnels paramédicaux qui ont régulièrement répété les consignes à Monsieur [D] que par le docteur [N]. L’expert précise “Celui-ci affirme toujours réaliser au sortir de la salle d’intervention, une épreuve de Weber (ou une épreuve de grattage du pansement). Il est dommage que cet examen n’ait pas été tracé, mais cela n’a aucune répercussion sur les suites présentées par M. [D]”.
Certes, aucune trace de la réalisation de cette épreuve de Weber n’a été retrouvée dans le dossier médical.
Pour autant, comme le souligne l’expert judiciaire, cela n’a eu aucune répercussion sur les suites présentées par Monsieur [D].
N’est ainsi caractérisée aucune carence du docteur [N] dans le suivi post-opératoire de Monsieur [V].
Sur la faute conjointe du docteur [N] et de la clinique Ambroise Paré
Monsieur [D] reproche au docteur [N] et à la clinique Ambroise Paré d’avoir failli à leur obligation de donner des soins attentifs et consciencieux, que les infirmières ont failli à leur devoir de vigilance en le laissant sortir de sa chambre et en mettant une pression sur ce dernier afin qu’il rejoigne rapidement celle-ci et que la paralysie faciale n’a été constatée par les services médicaux que le troisième jour d’hospitalisation.
Le docteur [N] et L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France exposent que les vertiges font partie des suites normales, que le fait que le patient ait bougé a aggravé la situation (surtout avec une cardiopathie), que Monsieur [D] ne devait pas bouger et que cela n’est pas conforme aux prescriptions tracées dans le dossier.
La clinique Ambroise Paré expose quant à elle que Monsieur [D] a bénéficié de soins attentifs et consciencieux, que les prescriptions de repos lui ont été rappelées par le personnel soignant ainsi que cela résulte des feuilles de prescriptions patient, des observations médicales et transmissions ciblées lesquelles ont été établies de concert par l’équipe de l’établissement ayant pris en charge le demandeur.
Le docteur [F] a relevé que les consignes consistant à rester allongé pendant les heures qui suivent la chirurgie avaient été rappelées à Monsieur [D] lequel ne les avait pas respectées. Le docteur [X], dans son rapport, a relevé que la surveillance des suites opératoires a été conforme aux règles de l’art, que les signes cliniques décrits en post-opératoire immédiat, banaux, se sont dégradés manifestement après l’escapade agitée de Monsieur [D] parti fumer à J1 au matin de son intervention et remontant les escaliers rapidement, s’étant fait gronder par le personnel soignant.
Dans la liste des observations médicales du 17 au 21 avril 2014, on peut lire s’agissant de Monsieur [D] le 18 avril 2014, soit le lendemain de l’intervention : “patient ingérable! allait bien le soir de l’intervention sans vertiges ni acouphènes. simplement le lendemain matin il est sorti de la clinique pour aller fumer avec une remontée précipitée par les escaliers et depuis se fait réprimander par le personnel car il n’écoute rien. depuis quelques minutes apparition de vertiges et de malaise. Patient prévenu des risques avec interdiction de sortir et obligation de rester en repos strict jusqu’à mardi 22/04/2014", le docteur [F] dans son rapport concluant en ces termes : “on ne peut que regretter l’absence de respect des consignes données par M. [D] qui a très certainement participé à la survenue des complications”
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement ne peut être reproché au docteur [N] et à la clinique Ambroise Paré s’agissant de leur obligation de donner des soins attentifs et consciencieux à Monsieur [D].
Sur la résistance abusive du docteur [N] et de la clinique Ambroise Paré de communiquer le véritable compte-rendu opératoire et les cotations CIM 10
Monsieur [D] soutient enfin que la fiche d’observation versée aux débats par les défendeurs en pièce n°19 ne peut faire office de compte-rendu opératoire de l’intervention du 17 avril 2014 dans la mesure où ce document n’est pas signé par le chirurgien ayant pratiqué l’intervention, qu’il n’est qu’une simple retranscription partielle du compte-rendu opératoire original, lequel n’a pas été retrouvé dans son dossier médical, que ce document ne comporte pas d’en-tête et fait mention d’erreurs majeures, à savoir qu’il mentionne qu’il présentait une surdité de transmission droite à tympan normal (alors qu’il présentait une surdité mixte), que l’opération pratiquée serait indiquée pour otosclérose de la fenêtre ovale non oblitérante H80.0 alors qu’il avait seulement une pathologie d’otospongiose et qu’enfin il indique qu’il n’existe aucun incident per-opératoire.
Enfin, il souligne qu’à ce jour, il n’a toujours pas eu communication des cotations CIM 10 lesquelles sont nécessairement dans les bases de données de la clinique.
Le docteur [N] et L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France font valoir que l’ensemble des pièces du dossier médical a été communiqué au docteur [F] ainsi qu’à l’avocat postulant de Monsieur [D] et, à la demande de ce dernier, à l’avocat plaidant, que le compte-rendu opératoire a déjà été communiqué par le docteur [N], en pièce n° 19, lequel est complet et suffisamment renseigné dans la mesure où il comporte les éléments suivants:
— L’identité du patient,
— L’indication opératoire « une surdité de transmission droite à type tympan normal »
— Le nom de l’intervention pratiquée « ostéopongiose droite »
— La date et le code administratif « 17/04/2014 CBPA002 »
— Le nom de l’anesthésiste « dr [W]»
— Le nom du praticien « dr [G] [N] »
— Les constatations : otosclérose de la fenêtre ovale non oblitérante H80.0
— La CCAM, la classification Commune des actes médicaux, « Platinotomie sans laser ou platinectomie avec rétablissement de l’effet columellaire CBPA002. »
— La conduite détaillée du geste opératoire en précisant la voie d’abord, les geste effectués et les vérifications et constatations opératoires.
Ils ajoutent que la pièce litigieuse n°19 n’est nullement une retranscription du compte-rendu opératoire mais seulement la photocopie du compte-rendu opératoire contenu dans le dossier médical du patient, que le docteur [N] ne peut matériellement pas produire le dossier médical en original qui est détenu par la clinique et que le fait que ce compte-rendu mentionne qu’il n’y a pas eu d’incident est parfaitement conforme aux règles de l’art : en effet, soit le chirurgien rencontre des difficultés et il doit les décrire dans son compte-rendu, soit il n’en rencontre pas et il doit alors également le mentionner, rappelant que ce compte-rendu opératoire n’est pas le seul document qui retranscrit la réalisation de l’acte opératoire puisqu’il doit être confronté à d’autres pièces, notamment la fiche de suivi de soins infirmiers au bloc opératoire, les fiches de traçabilité du matériel, le diagramme du suivi.
Il ressort des éléments du dossier que la pièce n°19 versée aux débats par le docteur [N] et son assureur est intitulée “observation de Monsieur [D] [K]”, elle ne comporte pas de signature, elle relate l’indication opératoire, à savoir une surdité de transmission droite à type tympan normal”, les informations relatives à l’intervention, une otospongiose droite, précisant la date, les noms de l’anesthésiste et du chirurgien, les constatations (“otosclérose de la fenêtre ovale non oblitérante H80.0"), la classification commune des actes médicaux (« Platinotomie sans laser ou platinectomie avec rétablissement de l’effet columellaire CBPA002. »). Ce document décrit de manière détaillée les gestes opératoires qui ont été pratiqués le jour de l’intervention. Il ne mentionne pas d’incident per-opératoire. Cette pièce n°19 est accompagnée du suivi soints infirmiers et traçabilité bloc opératoire du 17 avril 2014, du check-list “sécurité du patient au bloc opératoire” avant anesthésie, avant et après intervention signé, du diagramme du suivi répété du 17 au 22 avril 2014, de la liste des observations médicales du 17 au 21 avril 2014, du plan des soins, de la fiche des prescriptions et des transmissions ciblées du 17 au 22 avril 2014.
Il en résulte que le dossier médical est complet et que le docteur [F] a disposé des éléments suffisants pour mener à bien sa mission en sa qualité d’expert judiciaire.
Aucune faute n’étant ainsi établie contre le docteur [N], sa responsabilité ne saurait être engagée et il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du docteur [N] et de son assureur, en l’absence de responsabilité.
— Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de la Haute-Garonne sollicitant, dans l’hypothèse où la responsabilité du docteur [N] et de la clinique Ambroise Paré serait engagée, de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 917,22 euros au titre de sa créance pour les prestations servies à Monsieur [D] et la somme de 305,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, elle sera, dès lors, déboutée de ses demandes en l’absence de responsabilité établie à l’encontre des défendeurs.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante, sera tenu de verser la somme de 1 500 euros au docteur [N], la somme de 1 500 euros à L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France et la somme de 1 500 euros à la clinique Ambroise Paré au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée sur ce fondement sera de ce fait rejetée.
La demande formulée par la CPAM sur ce fondement sera également écartée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens d’incident.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] [F],
PRONONCE la mise hors de cause du docteur [L] [N] et de son assureur, la SA L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer au docteur [L] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la SA L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la clinique Ambroise Paré la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens d’incident ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
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