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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE4L
N° minute : 26/00002
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de Roanne, substitué par Me Laurent CORDIER, substitué par Me Clara GAY, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
copies délivrées le 15 JANVIER 2026 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Monsieur [Y] [J]
Madame [C] [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 JANVIER 2026 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Adresse 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 28 juin 2012, M. [Y] [J] et Mme [C] [I] ont ouvert auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (ci-après CRCAM) un compte chèque n°62255793425.
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2022, M. [Y] [J] et Mme [C] [I] ont contracté auprès de la société [Adresse 6] un prêt personnel n°000005907581 d’un montant de 8.500 euros remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,10 %.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 25 janvier 2024 restée infructueuse, la déchéance du terme des contrats a été prononcée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est.
Par acte délivré par commissaire de justice le 29 juillet 2025, la société [Adresse 6] a fait assigner M. [Y] [J] et Mme [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir constater voire prononcer la résolution des contrats, et de voir condamner solidairement M. [Y] [J] et Mme [C] [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer au titre de la convention de compte courant la somme de 5.874,24 euros outre intérêts au taux contractuel,
— à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 7.077,84 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Cité par acte délivré par commissaire de justice à personne, M. [Y] [J] n’a pas comparu à l’audience.
Mme [C] [I], comparant en personne, a exposé que le couple était en cours de séparation et qu’elle avait pour sa part déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la résiliation des contrats
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, la société CRCAM justifie avoir adressé un courrier de mise en demeure à M. [Y] [J] et Mme [C] [I] le 25 janvier 2024 (accusés de réception revenus avec la mention “non réclamé” pour chacun d’entre eux) indiquant qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours la déchéance du terme (tant pour le compte chèque que pour le prêt personnel) serait appliquée et que “le solde de leurs engagements en principal, intérêts, frais et accessoires soit la somme de 14.566,67 euros deviendra immédiatement exigible”.
La situation n’a pas été régularisée par M. [Y] [J] et Mme [C] [I] dans le délai de quinzaine.
Dans ces conditions, la société CRCAM peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme et les sommes réclamées sont bien exigibles ; il y a lieu de constater la résiliation du contrat de crédit et de la convention du compte chèque.
II- Sur le découvert bancaire n°62255793425
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le découvert autorisé a été dépassé dès le 3 juillet 2023 et s’est prolongé au-delà de trois mois sans discontinuer.
Le prêteur ne justifie pas avoir proposé à M. [Y] [J] et Mme [C] [I] un autre type d’opération de crédit alors qu’ils avaient dépassé leur découvert autorisé depuis plus de trois mois.
En conséquence et en vertu de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, après la date du 3 octobre 2023.
Ce raisonnement a été tenu par la société CRCAM elle-même puisqu’il apparait sur le “relevé de frais” (pièce 5) qu’elle a, d’initiative, déduit du solde débiteur (7.197,24 euros arrêté à la date du 2 août 2024) les “frais irrégularités et incidents” à hauteur de 1.168,16 euros et les “intérêts débiteurs” à hauteur de 154,84 euros.
Il y a donc effectivement bien lieu de condamner M. [Y] [J] et Mme [C] [I] à lui payer la somme réclamée de 5.874,24 euros.
S’il est sollicité que cette somme produise intérêts au taux contractuel (sans d’ailleurs que la société demanderesse ne précise de date de départ des intérêts), ce taux n’est pas précisé. Cette demande sera donc rejetée.
Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité ayant été prévue expréssement dans le contrat, s’agissant d’un compte joint (clause 3.2).
III- Sur le prêt personnel n°000005907581
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 9 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société [Adresse 7] sollicite la somme de 7.077,84 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025, date du décompte (pièce 24). Il est précisé que la somme de 7.077,84 euros se décompose comme suit :
— principal : 6.946,95 euros,
— intérêts au taux contractuel : 130,89 euros.
La créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner les débiteurs, sauf à les faire courir deux fois et le 22 janvier 2025, date d’établissement du décompte, ne peut constituer le point de départ des intérêts, l’article 1231-6 du code civil évoquant la nécessité d’une mise en demeure.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [Y] [J] et Mme [C] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 6.946,95 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter de l’assignation du 29 juillet 2025.
Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité ayant été prévue expréssement dans le contrat de crédit (au milieu de la page 2).
IV- Sur les demandes accessoires
Au vu de la situation du couple, en cours de séparation et ayant deux enfants à charge, et du dépôt d’un dossier de surendettement par Mme [C] [I], il n’y a pas lieu d’accorder dans ce cadre des délais de paiement, qui n’ont d’ailleurs pas été sollicités par les défendeurs. Il sera rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [Y] [J] et Mme [C] [I] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de les dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation des deux contrats ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [J] et Mme [C] [I] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 5.874,24 euros au titre du découvert du compte chèque n°62255793425, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [J] et Mme [C] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est au titre du prêt personnel n°000005907581 la somme de 6.946,95 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,10% à compter du 29 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [J] et Mme [C] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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