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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 20 mai 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 20 mai 2026
N° RG 25/00584 -
N° Portalis DB3L-W-B7J-E6HE
Cabinet JAF nø4
[X]
C /
[Q]
Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LATERE
Maître Béatrice FOUNES de la SCP FOUNES-PERRIN
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice FOUNES de la SCP FOUNES-PERRIN, avocats au barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Surveillant(e) pénitentiaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY,
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 14 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le 03 février 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juillet 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à[Localité 7] [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle)
et de
Monsieur [U] [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 4] (Moselle)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er novembre 2024 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demande de Monsieur [U] [B] de voir ordonner le partage ;
CONSTATE l’accord des parties quant à la désignation de Maître [F] [O], notaire à [Localité 10], pour dresser l’acte constatant le partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que le remboursement des prêts souscrits pour [E] sera pris en charge par les époux à hauteur de moitié chacun ;
DIT que les frais de [E] [Q], enfant majeur non autonome financièrement, seront pris en charge par le père et la mère à hauteur de moitié chacun et que les sommes seront versées directement à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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