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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 mai 2026, n° 25/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02564 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5Z
N° minute : 26/00043
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le : 20/05/2026
à : toutes les parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[O] [H],
comparant
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Société [4],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Organisme [5],
non comparante,
S.A. [6],
non comparante
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [O] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 5 mars 2025 laquelle a été déclarée recevable le 27 mars suivant.
Dans sa séance du 28 août 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 84 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 788,17 euros.
Monsieur [O] [H] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025.
Monsieur [Y] [H] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026 au cours de laquelle le débiteur a contesté la capacité de remboursement retenue comme trop élevée au regard de ses ressources et charges.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026 prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] a exercé son recours 17 septembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 10 septembre 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [O] [H] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [O] [H] s’élève à 87 686.73 euros, pour des ressources à hauteur de 2354 euros et des charges de 1520 euros.
Monsieur [O] [H] est âgé de 51 ans, est cariste en CDI depuis 2021 et n’a pas d’enfant à charge. A l’audience, il actualise ses revenus et joint ses bulletins de paie de janvier 2026 (2176,48 euros), de février 2026 (2503,14 euros) et de mars 2026 (2213,93 euros), la moyenne de son salaire avant impôt étant de 2297 euros par mois. S’agissant de ses charges, il fait état d’un changement de logement moins couteux et moins énergivore, de sorte qu’en réalité l’équilibre entre ses charges et ressources reste le même.
De plus, l’intéressé justifie sa contestation des mesures imposées par sa volonté d’acheter prochainement une nouvelle voiture qu’il justifie par ses horaires de travail en 5/8. Il indique ainsi que « je dois donc vu la vétusté de ce véhicule, en prévoir le remplacement prochainement, étant dans l’incapacité de contracter un crédit pour cet achat, épargner selon mes moyens pour le remplacement de celui-ci ». Il convient de relever que cet élément reste, à ce jour, purement hypothétique.
Dès lors, aucun élément probant ne justifie à ce stade de retenir une mensualité de remboursement inférieure à celle portée par la commission de surendettement à 788,17 euros sur le plan de désendettement qui sera ainsi maintenue et Monsieur [O] [H] sera débouté de sa contestation :
Rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers des Vosges le 19 septembre 2025.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par le débiteur qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel, En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [O] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des Vosges le concernant,
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de sa contestation,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [O] [H] arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Vosges,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers des Vosges le 19 septembre 2025.
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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