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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2GG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [O], né le 01 Mars 1966 à LANNION (22), demeurant 9 Route de Toul Ar Vilin – 22300 SAINT MICHEL EN GREVE
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [T] [X] épouse [O], née le 16 Mars 1973 à PABU (22), demeurant 9 Route de Toul Ar Vilin – 22300 SAINT MICHEL EN GREVE
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ LM COUVERTURES SARL, dont le siège social est sis 4 Rue Hyacinthe Razavet – 22700 SAINT QUAY PERROS, et actuellement ZA de Buhulien – 22300 LANNION, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
défaillante
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis en date du 6 mars 2023, accepté le 7 mars 2023, M. [M] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] (ci-après dénommés les époux [O]) ont confié à la société à responsabilité limitée LM Couvertures (ci-après dénommée la société LM Couvertures) des travaux de réfection partielle de la toiture de leur maison, pour un montant de 17 025,01 euros.
Ils ont versé un acompte de 3 798 euros par chèque, encaissé par la société LM Couvertures en avril 2023.
Par la suite, la société LM Couvertures n’est pas intervenue, malgré les tentatives des époux [O] pour la joindre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 octobre 2024, la société anonyme Pacifica, assureur de protection juridique des époux [O], a mis en demeure la société LM Couvertures d’exécuter les travaux.
Par acte d’huissier délivré le 11 avril 2025, les époux [O] ont fait assigner la société LM Couvertures devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de résolution du contrat et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier du 10 juin 2025, la société LM Couvertures a accusé réception de leurs demandes et leur a restitué le montant de l’acompte par chèque.
Assignée à personne, la société LM Couvertures n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée à la présente procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes de leur assignation, valant conclusions, les époux [O] demandent au tribunal de :
— Ordonner la résolution du contrat relatif à la réfection partielle de leur toiture selon devis en date du 6 mars 2023 ;
— Condamner la société LM Couvertures à leur payer la somme de 3 789 euros, au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
— Condamner la société LM Couvertures à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner la société LM Couvertures aux dépens ;
— Condamner la société LM Couvertures à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat, se fondant sur les articles 1217 et 1219 du code civil, les époux [O] reprochent à la société LM Couvertures d’avoir persisté à ne pas débuter les travaux malgré leurs relances. Ils soutiennent que cette exception d’inexécution justifie l’anéantissement rétroactif de leurs obligations contractuelles, et notamment la restitution de l’acompte.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [O] estiment avoir subi un préjudice de jouissance, en ce que l’inexécution des travaux de réfection du toit a empêché d’autres artisans d’effectuer des travaux d’isolation dans leur maison, ce qui a rendu plusieurs chambres inconfortables voire inhabitables en raison des températures.
Par explications jointes au dossier, précisant que la société LM Couvertures leur a restitué le montant de l’acompte, les époux [O] déclarent maintenir la procédure pour les autres demandes formulées dans l’assignation.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer judiciairement la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
En l’espèce, dans son courrier du 10 juin 2025, la société LM Couvertures reconnaît l’inexécution des travaux de réfection de la toiture et l’attribue à un manque de personnel.
Le tribunal constate qu’elle se manifeste plus d’un an après la date estimée des travaux, le devis prévoyant que le chantier pourrait débuter d’ici le 6 mars 2024, et plus de huit mois après sa mise en demeure. Pendant tout ce temps, les sollicitations des époux [O] sont restées sans réponse, alors qu’ils avaient réglé l’acompte et comptaient légitimement sur leur cocontractant pour la réalisation des travaux commandés. L’inexécution des travaux par la société LM Couvertures est donc suffisamment grave.
En conséquence, la résolution du contrat du 6 mars 2023 conclu entre les époux [O] et la société LM Couvertures est ordonnée.
Il n’y pas lieu à statuer sur la restitution de l’acompte, cette demande n’ayant pas été maintenue par les époux [O] suite au remboursement effectué par la société LM Couvertures.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation.
L’article 1231-4 du code civil dispose que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée en raison de l’inexécution de travaux imputable à la société LM Couvertures, les époux [O] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils expliquent que cette inexécution leur a causé un préjudice de jouissance, en empêchant d’autres artisans d’effectuer des travaux d’isolation, ce qui a rendu plusieurs chambres particulièrement inconfortables à cause des températures. Toutefois, le tribunal observe qu’aucune pièce n’est produite pour caractériser le préjudice.
En outre, quand bien même la réfection du toit était un préalable nécessaire à des travaux d’isolation dans la maison, le préjudice allégué n’est pas en lien direct avec l’inexécution contractuelle reprochée, mais résulte d’un problème d’isolation pour lequel n’intervenait pas la société LM Couvertures.
Par suite, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué par les époux [O] doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LM Couvertures, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LM Couvertures, condamnée aux dépens, est condamnée à payer aux époux [O] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat du 6 mars 2023 portant sur des travaux de réfection de toiture, conclu entre M. [M] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] d’une part, et la SARL LM Couvertures d’autre part ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de l’acompte qui n’a pas été maintenue ;
Déboute M. [M] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL LM Couvertures aux dépens ;
Condamne la SARL LM Couvertures à payer à M. [M] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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