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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 21 mai 2026, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAWJ
N° MINUTE : 26/00069
AFFAIRE
[Y] [B] épouse [M]
C/
[L] [M]
DEMANDEUR
Madame [Y] [B] épouse [M]
351 avenue d’Argenteuil
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN491
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
domicilié : chez CCAS Bois-Colombes
15 rue Charles Duflos
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Maître Laetitia GAGNOR NIAMBA de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [B], née le 12 février 1975 à Casablanca (Maroc), et Monsieur [L] [M], né le 18 décembre 1975 à Paris 12ème arrondissement, se sont mariés le 13 décembre 2008 à Fontainebleau, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
— [X] [M], née le 29 mars 2010 à Fontainebleau (77),
Suivant assignation en date du 15 janvier 2024, Madame [Y] [B] a assigné Monsieur [L] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— prévu que le remboursement provisoire de la dette locative serait à la charge de chacun des époux par moitié,
— dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé au père dans l’attente de l’obtention d’un logement décent, un droit de visite libre et à défaut un droit de visite tous les samedis de 10h à 18h et à l’issue, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 40,00 € par mois,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [Y] [B] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l’état civil de la ville de FONTAINEBLEAU (77), le mariage ayant été célébré entre Madame [Y] [B] et Monsieur [L] [M], le 13 décembre 2008, ainsi qu’en marge de tous actes prévus par la loi,
— dire que Madame [Y] [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
— attribuer définitivement les droits locatifs du domicile conjugal 351 avenue d’Argenteuil – 92270 BOIS COLOMBES à Madame [Y] [B],
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit au 4 octobre 2023,
— donner acte à Madame [Y] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— ordonner la poursuite des mesures provisoires relatives à l’enfant à titre de mesures
accessoires au divorce, telles que sollicitées ci-dessus, sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant dont il sera faide demande d’augmentation à réception des justificatifs de revenus actualisés de Monsieur [L] [M],
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, Monsieur [L] [M] sollicite notamment de :
— prononcer le divorce de Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [B] sur le fondement du divorce accepté,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/ [B] en date du 13 décembre 2008, et la mention de leurs actes de
naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater que Madame [Y] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— donner acte à Monsieur [L] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du
Code civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit au 4 octobre 2023,
— juger que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé en commun par les deux parents,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— juger que tant que Monsieur [M] n’aura pas trouvé un logement décent, il
bénéficiera d’un droit de visite libre, et à défaut d’accord, tous les samedis de 10 heures à 18
heures, y compris en période de vacances scolaires,
— juger que dès lors qu’il aura trouvé un logement décent, le droit de visite et d’hébergement
de Monsieur [M] s’exercera librement et à défaut de meilleur accord :
o en période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
o La première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l’enfant ou de le ramener par une personne digne de confiance,
— fixer la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 40 euros par mois,
— juger que les dépens seront partagés entre les époux.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 7 mai et au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Madame [Y] [B] est de nationalité marocaine.
Le mariage a été célébré en France.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [Y] [B], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
D’après l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, l’enfant mineur est né en France et réside habituellement sur le territoire français.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de Madame [Y] [B] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (13 décembre 2008), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, le mariage a été célébré à Fontainebleau. La première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des article 1123 et 1123-1 du code de procédure civile qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1 du code civil.
Cette acceptation peut également résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, le procès-verbal, le procès-verbal, la déclaration écrite ou l’acte sous signature privée rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que les parties acceptaient expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé.
Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dater leur séparation au 4 octobre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 octobre 2023.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur le droit au bail
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [B] sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal, sis 351 avenue d’Argenteuil à BOIS COLOMBES (92270).
En l’absence d’opposition de Monsieur [M] sur ce point, il convient d’attribuer à Madame [B] le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires.
Sur les mesures concernant l’enfant
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties sur ce point et de la pratique habituelle conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de fixer au profit du père, dans l’attente de l’obtention d’un logement décent, un droit de visite libre et à défaut d’accord, tous les samedis de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires.
Lorsqu’il aura trouvé un logement décent, Monsieur [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, soit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, conformément aux modalités détaillées au sein de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 40,00 euros par mois, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes :
« Monsieur [L] [M] est actuellement sans emploi. Il a déclaré en 2023 une somme de 14 372 €, soit un revenu mensuel net de 1 197,66 € selon son avis d’imposition 2024. Il a effectué jusqu’en juin 2024, une formation de monitorat auto-école et il justifie avoir perçu en avril et mai 2024 une allocation d’environ 750 euros par mois. Il justifie supporter des charges courantes, dont 54,48 euros d’assurance auto.
Madame [Y] [B] est sans emploi. En 2022, elle a déclaré percevoir un revenu net imposable d’un montant de 11 877 €, soit 989 € par mois. En 2023, elle a perçu des indemnités pôle emploi par intermittence, dont 972 euros brut en octobre 2023.
Elle ne verse aucune attestation de la CAF et déclare sans en justifier qu’elle perçoit actuellement le RSA.
Outre les charges courantes, elle justifie notamment supporter un loyer de 389 euros, hors charges. La facture d’octobre 2023 (pièce 6 de Madame [B]) de 855 euros fait mention d’une régulation eau 2e trimestre 2023 de 162,60 euros. "
A ce jour, les situations des parties sont globament inchangées, Madame [B] produit une attestation CAF pour les mois d’août 2024 à octobre 2024, où il est constaté qu’elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1.498,58 euros. Monsieur [M] produit quant à lui, une attestation de paiement CAF concernant le mois de décembre 2024, où il est fait état d’un revenu mensuel net de 673,13 euros (comprenant une prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros).
En considération de ces éléments, en l’absence de demande formée par Madame [B] et compte tenu de la demande formé par Monsieur [M], il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [L] [M] à la somme de 40,00 € (quarante euros) par mois.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs à l’audience du 25 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [B]
née le 12 février 1975 à Casablanca (Maroc)
ET
Monsieur [L] [M]
né le 18 décembre 1975 à Paris 12ème arrondissement
Mariés le 13 décembre 2008 devant l’officier d’état civil de Fontainebleau
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 octobre 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [B], le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 351 avenue d’Argenteuil à BOIS COLOMBES (92270), à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Y] [B] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [L] [M] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
*Dans l’attente de l’obtention d’un logement décent : un droit de visite libre et à défaut d’accord, un droit de visite s’exerçant tous les samedis de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
*Lorsqu’il aura obtenu un logement décent :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 19 h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [L] [M] à Madame [Y] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 40,00 € (quarante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DbIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont éxécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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