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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 mai 2026, n° 25/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02003 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCSV
N° minute : 26/00041
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le : 19/05/2026
à : toutes les parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[S] [E], ayant l’ATV pour mandataire
non comparant,
[V] [E] née [U],
comparante
ET :
[D] [G],
comparant,
Société [1],
non comparante,
Organisme CAF DES VOSGES,
non comparante,
Société [2],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 octobre 2024, M. [S] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges (ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 novembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 30 janvier 2025, estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [D] [G] à qui cette décision a été notifiée le 5 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre du 11 févier 2025.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 24 février 2025.
M. [S] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] et leurs créanciers connus ont été convoqués à une première audience fixée au 18 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
Par courrier du 1er octobre 2025, reçu au greffe le 6 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales a transmis l’état actualisé des dettes sociales pour un montant de 2890.74 euros et a précisé ne pas s’opposer à la décision de la commission.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 9 avril 2026.
Le 7 avril 2026, l’ATV confirmait avoir été avisé de l’audience et précisait que sa présence n’était pas requise puisque M. [E] est sous curatelle simple et qu’en tout état de cause, le mandataire n’était plus en charge de la gestion de ses ressources et de ses dettes.
A l’audience, Mme [V] [U] épouse [E] déclare que son mari a retrouvé un emploi, raison pour laquelle il ne pouvait pas se déplacer à l’audience. Elle précise qu’il a été embauché par une entreprise en Alsace et travaille à temps complet sur une semaine de 4 jours. Il perçoit par ailleurs 852.85 euros de pension d’invalidité. La concernant, elle fait état de 1022.47 euros de prestations sociales.
M. [D] [G] relève qu’il n’est pas un créancier institutionnel et qu’il a, de fait, lui-même une dette de 826.56 euros correspondant à une facture d’eau du couple [E].
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, M. [D] [G] a contesté par courrier enregistré 11 février 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 5 février 2025 ; les délais sont donc respectés et elle sera déclarée recevable sur la forme.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même Code.
Conformément à l’article L.741-6 du Code de la Consommation le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat. Si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la bonne foi de M. [S] [E] et Mme [V] [U] épouse [E], qui se présume, n’est pas remise en question.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisé au 17 février 2025 l’état d’endettement de M. [S] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] est de 8327.94 euros dont la dette locative de 826.56 euros envers la SCI [3] représenté par M. [G]. Les autres dettes sont essentiellement des factures d’énergie.
M. [S] [E] est âgé de 48 ans et était au chômage au moment du passage du couple en commission. Son épouse, Mme [U] épouse [E] est âgée de 34 ans est sans emploi. Ils ont à charge trois enfants âgés respectivement de 7,3 et 2 ans. Leurs ressources mensuelles étaient évaluées par la commission à 1914 euros euros et leurs charges mensuelles estimées à 2668 euros.
A l’audience, Mme [V] [U] déclare que son mari a retrouvé un emploi. A ce titre, elle déclare qu’il est rémunéré 826.56 euros et que pour les mois de janvier et février 2026, il a touché respectivement 272 euros et 376 euros. A cela, s’ajoute 1022.47 euros de la CAF et la pension invalidité de 852.85 euros. Elle ne fait pas état d’autres charges que celles retenues par la commission.
Au vu de ces éléments, l’état de surendettement du couple [E], est incontestable.
Nonobstant le fait que M. [E] a retrouvé un emploi, il convient de relever que le salaire perçu est fluctuant et que pour le mois de mars 2026, leurs ressources s’élevaient à 2251.32 euros compte tenu du salaire effectivement perçu. Ainsi, y compris avec ce nouveau revenu, la situation du couple ne semble pas à l’équilibre, de sorte qu’il n’existe pas d’espoir d’amélioration à court ou moyen terme de leur situation financière. Ils ne disposent d’aucun actif ou bien immobilier. Leur situation est dès lors irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 11 février 2025 par M. [D] [G] ;
CONSTATE la bonne foi et l’état de surendettement de M. [S] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] ;
ARRÊTE les dettes de M. [S] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 (les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), celles mentionnées à l’article L.711-5 et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de de M. [S] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] M. au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et transmis à la [4] par lettre simple ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire de plein droit ;
MET les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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