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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 24/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05160 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGWV
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [S] [P],
demeurant [Adresse 1],
[Adresse 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT :Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a condamné Madame [B] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 11 000 euros correspond à une dette contractée envers de dernier et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a procédé à l’exécution forcée dudit jugement, en vain.
Aux termes d’échanges intervenus le 22 mars 2023, Monsieur [E] a sollicité de Monsieur [S] [P], époux de Madame [T], le remboursement intégral de la somme de 13.800 euros correspondant à la créance principale additionnée des frais de justice engagés.
En réponse, Monsieur [P] s’est engagé à lui verser la totalité de la somme.
Monsieur [E] expose ne jamais avoir été remboursé par Monsieur [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, Monsieur [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [P] de régler l’intégralité de la somme à savoir 13.800 euros sous huit jours à compter de la réception de ce courrier.
Par acte de commissaire de justice du 2 aout 2024, Monsieur [F] [E] a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence :
Condamner Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [E] la somme de 13.800 euros au titre de son engagement à rembourser la dette contractée par Madame [R] [T], son épouse ;
Condamner Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [P], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture des débats a été ordonné le 25 mars 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 2 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1360 du code civil prévoit que la règle posée à l’article 1359 du même code reçoit exception en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Monsieur [F] [E] soutient que Monsieur [P] lui doit la somme de 13.800 euros suite au jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 16 mars 2021 qui a prononcé la condamnation de son épouse, Madame [R] [T], à payer à Monsieur [E] la somme de 11 000 euros au titre de la dette contractée envers ce dernier.
Il ressort du jugement rendu le 16 mars 2021 que Monsieur [E] est créancier à titre principal de la somme de 11.000 euros correspond à l’argent prêté à Madame [T].
Monsieur [E] soutient que Monsieur [P], époux de Madame [T] se serait engagé à lui rembourser la somme due par sa femme.
Il produit à ce titre plusieurs sms qui démontrent, selon lui, que Monsieur [P] s’est engagé à lui rembourser la somme due par son épouse.
Si l’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, les sms produits par Monsieur [E] ne peuvent constituer un tel commencement de preuve dans la mesure où le tribunal n’est pas en mesure de savoir de qui ils émanent et qu’ils ne sont de toute façon corroborés par aucun autre élément.
Il en résulte que Monsieur [E], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que Monsieur [P] serait son débiteur en lieu et place de son épouse.
Il sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard au sens de la présente décision, Monsieur [E] gardera à sa charge ses propres dépens.
De même, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 CPC, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que Monsieur [F] [E] gardera à sa charge ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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