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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57990 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBED7
N° : 4-CH
Assignation du :
12 Novembre 2025
18 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI STRASBOURG SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS – #A0235
DEFENDERESSE
La SARL AM [E]
[Adresse 2] [Localité 3] (siège social)
[Adresse 3] [Localité 4] (lieux loués)
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 19 mai 2010, la SCI Strasbourg Saint Denis a renouvelé le bail commercial consenti à la société AM [E], portant sur des locaux situés [Adresse 3] 75010 Paris, moyennant un loyer annuel principal de 6.200 euros, outre les charges et taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 17 juin 2024, la SCI Strasbourg Saint Denis a signifié un congé avec offre de renouvellement à la société AM [E].
Par acte du 17 septembre 2025, la SCI Strasbourg Saint Denis a fait délivrer à la société AM [E] un commandement de payer la somme de 2.989,42 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Strasbourg Saint Denis a, par acte des 12 et 18 novembre 2025, assigné la société AM [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 5.978,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 2.989,42 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier loyer facturé, charges, taxes et accessoires ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la levée de l’état des inscriptions, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La partie défenderesse, régulièrement assignée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 17 septembre 2025 à hauteur de la somme de 2.989,42 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 octobre 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 18 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer facturé augmenté des charges et taxes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 5.978,84 euros au 31 octobre 2025, terme du 4eme trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société AM [E] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 2.989,42 euros, et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais et dépens
La société AM [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procedure civile, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification mais non les frais de levée de l’état des créanciers inscrits, qui ne constituent pas des dépens et n’entretiennent pas de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’ils correspondent à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, la défenderesse sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 17 octobre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3] [Localité 3], la société AM [E] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AM [E] à payer à la SCI Strasbourg Saint Denis une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer facturé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 18 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société AM [E] à payer à la SCI Strasbourg Saint Denis la somme provisionnelle de 5.978,84 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 octobre 2025, terme du 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 2.989,42 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI Strasbourg Saint Denis ;
Condamnons la société AM [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AM [E] à payer à la SCI Strasbourg Saint Denis la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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