Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 589/24
RG N° : N° RG 24/00265 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKE
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM [Localité 6] [Localité 3] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [I], pour un fait survenu le 5 octobre 2023 rapportant les circonstances suivantes : « Monsieur [I] s’asseyait sur une chaise en salle de pause- cette dernière aurait glissé, provoquant la chute de M [I] sur le sol ».
Le certificat médical initial en date du 6 octobre 2023 constatait une « contusion lombaire ».
Compte tenu des réserves de l’employeur, après enquête administrative, par décision notifiée le 4 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 février 2024, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
Sans réponse dans les deux mois, par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 24 mai 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a finalement statué et a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse.
A l’audience du 26 septembre 2024, la société [5], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions, sollicite que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure lui soit déclarée inopposable.
La société soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, aucun témoin ne pouvant confirmer les dires de Monsieur [I] qui avait pourtant affirmé que plusieurs personnes avaient été témoins de son accident et qui aurait été filmé par les caméras de surveillance. Elle relève que Monsieur [I] a très bien pu s’être blessé en dehors de ses activités professionnelles. Elle indique qu’au vu des réserves de l’employeur soulignant l’absence de témoins il appartenait à la caisse de faire des vérifications complémentaires. Elle ajoute qu’il existe une discordance entre la lésion déclarée par le salarié lors de l’établissement de sa déclaration, à savoir une plaie à la cuisse, et celle constatée sur le certificat médical initial à savoir une contusion lombaire.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que le débouté de la société [5] de sa demande d’inopposabilité.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que le fait accidentel est situé aux temps et lieu du travail, qu’il en est résulté une lésion concordante avec l’accident déclaré. Elle précise que l’instruction du dossier permet d’attester de la présence de témoins intérimaires qui ont alors appelé un taxi pour accompagner Monsieur [I] à l’hôpital. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité étant établie elle est opposable à l’employeur qui n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante, deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d’une action soudaine causée par un événement extérieur et celle de l’existence d’une lésion corporelle.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Effectivement, l’absence de témoins ne saurait être préjudiciable à la victime dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
La jurisprudence a précisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toutefois, s’agissant d’une présomption simple, même si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’employeur peut faire tomber la présomption s’il établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [I] a déclaré avoir été victime, le 5 octobre 2023 à 19h40, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, d’une lésion. Il a expliqué que durant sa pause il serait tombé sur le sol en glissant de sa chaise. Il a précisé que les faits se sont produits devant des témoins qui auraient appelé les secours notamment le service SST qui ont appelé un taxi pour l’emmener à l’hôpital.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire établi et complété par l’employeur que ce dernier a été averti, le jour même du fait accidentel.
Il ressort également du certificat médical initial établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] le 6 octobre 2023 une contusion lombaire de Monsieur [I] qui est compatible avec les déclarations du salarié sur les circonstances de l’accident.
Si l’employeur reproche à la caisse l’absence de production de témoignages du fait accidentel au dossier pourtant invoqué par le salarié, il est à relever que la caisse a réclamé en vain à la société [5] et à la société utilisatrice la déclaration préalable d’accident normalement établie par celle-ci
En tout état de cause, quand bien même il n’est pas justifié de la présence de témoins directs du fait accidentel, les éléments ci-dessus rapportés, les déclarations circonstanciées et cohérentes de Monsieur [I] et l’information de son employeur le jour même des faits, permettent d’établir la réalité d’un accident survenu aux lieu et temps du travail. Ainsi, les éléments factuels réunis par la Caisse sont des indices suffisants pour établir la matérialité du fait accidentel.
La présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge de renverser la présomption par la preuve d’une cause étrangère au travail.
Force est de constater que la société [5] n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer une cause étrangère au travail.
En conséquence, l’employeur étant défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, la décision de prise en charge de l’accident rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure le 4 janvier 2024 ne peut qu’être déclarée opposable à la société [5].
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, ;
Rejette le recours et l’ensemble des demandes présentées par la société [5] ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 4 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [I] survenu le 5 octobre 2023;
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Dénigrement ·
- Internaute ·
- Propos ·
- Site ·
- Assignation ·
- Ouvrage ·
- Liberté d'expression ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Crédit ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Trouble ·
- Travailleur handicapé ·
- Cartes ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Assistance
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Abandon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Résidence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résine ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Changement ·
- Etat civil ·
- Contribution
- Habitat ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.