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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 déc. 2024, n° 24/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/03084
N° Portalis DBX4-W-B7I-TG55
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 20 Décembre 2024
[Y] [N]
C/
S.A.S. EGB OCCITANIE
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
à Me Olivier GROC
Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N],
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EGB OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 10 août 2023, Madame [Y] [N] a donné en location à la SAS EGB OCCITANIE un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 1.027€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, le 16 avril 2024, en vain.
Par acte du 19 juillet 2024, dénoncé le 23 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [Y] [N] a fait assigner en référé la SAS EGB OCCITANIE afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.135€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 2 juillet 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Madame [Y] [N], valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.081€ arrêtée au 12 novembre 2024 comprenant 318,31€ de frais de procédure soit un arriéré locatif de 2.762,69€.
La SAS EGB OCCITANIE, assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu .
La décision était mise en délibéré au 20 décembre 2024 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 23 juillet 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 17 avril 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [Y] [N] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 10 août 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 avril 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 16 avril 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions du Code civil, s’agissant dun contrat conclu avec une personne morale.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai de un mois prévu au bail et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 16 mai 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
La SAS EGB OCCITANIE sera condamnée au paiement de la somme de 2.762,69€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant. Aucun élément ne justifie d’augmenter l’indemnité d’occupation, ce qui est en outre, inutile en cas d’impécuniosité.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [N] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SAS EGB OCCITANIE à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
La SAS EGB OCCITANIE, succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 16 mai 2024,
Condamne la SAS EGB OCCITANIE à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2.762,69€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 16 mai 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Madame [Y] [N] par la SAS EGB OCCITANIE et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de la SAS EGB OCCITANIE et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 11] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne la SAS EGB OCCITANIE à payer à Madame [Y] [N] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS EGB OCCITANIE aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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