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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 oct. 2024, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOH – ordonnance du 18 septembre 2024
Minute N° 2024/382
N° RG 24/00184
N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOH
Le
1 CCC à Me CAMPANARO
1 CE + 1 CCC à Me COSSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS
Immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 823 331 848
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me
Michel BARON, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024 puis prorogé au 02 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
:
**************
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOH – ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS a pour activité principale la conception et la commercialisation de solutions digitales diverses à destination des acteurs du tourisme.
M. [S] [M], président de la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS, a développé une application mobile appelée PLACE2BE qui a pour fonction de répertorier et d’afficher, en temps réel sur un smartphone, la liste des événements référencés par des offices de tourisme, ayant lieu dans la zone géographique désignée par l’utilisateur de l’application par le biais d’un module de géolocalisation.
La SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS a fait appel à la SAS NEUVA pour la conception et la mise en service de l’application, qui a sous-traité la gestion du projet technique à M. [X] [H], selon contrat de sous-traitance du 21 juillet 2021, qui avait notamment pour mission l’accompagnement de la SAS NEUVA dans le cadre de l’étude de la faisabilité du projet.
La société NEUVA ayant donné son accord à M. [X] [H] afin qu’il réalise personnellement de nouvelles prestations en dehors de toute intervention de celle-ci un devis a été régularisé le 13 juillet 2022 entre la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS et M. [X] [H] portant sur des missions à réaliser sur l’application . Le devis du 13 juillet 2022 prévoyait une date de livraison au 12 septembre 2022 sous réserve d’acceptation avant le 18 juillet 2022 et une contrepartie de 9 000 euros. La SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS a accepté le devis le 16 août 2022.
Faisant état d’une absence de livraison de l’application commandée et des codes d’accès à l’application la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS a refusé de régler la facture du 26 juin 2023 et a fait sommation à M. [X] [H] de :
— livrer l’application finalisée avant le 31 décembre 2023,
— créer et transmettre à [S] [M] les identifiants,
— positionner l’application, sans rupture d’information pour l’utilisateur, sur le compte Datatourisme de [S] [M],
— livrer sans bug le produit en ligne sous deux semaines à compter de la réception de la sommation interpellative.
Par acte du 25 avril 2024, la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS a fait assigner M. [X] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins d’enjoindre ce dernier à lui livrer l’application commandée.
Se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 18 juin 2024, elle demande de :
A titre principal,
— condamner [X] [H] à lui livrer l’application commandée suivant le devis n°MWD-1004 du 13 juillet 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner [X] [H] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de sa perte de chance d’exploiter l’application depuis le mois d’octobre 2022 et d’en tirer des revenus ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner [X] [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [X] [H] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— M [X] [H] a manqué à ses obligations contractuelles à son égard en ce qu’il aurait dû livrer l’application commandée depuis le mois d’octobre 2022 et ce malgré une sommation interpellative ;
— l’urgence est caractérisée par le fait que la livraison de ladite application était prévue au plus tard le 11 octobre 2022 ;
— l’objet du devis est clair et sans équivoque et les prestations prévues au devis n’ont pas été exécutées ;
— si la juridiction devait retenir une contestation sérieuse il y a motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’analyser l’application prétendument livrée afin de déterminer si elle répond aux caractéristiques prévues et si M [H] a respecté ses obligations contractuelles ;
— les manquements de [X] [H] l’ont privé de la jouissance de l’application depuis 17 mois, notamment des fruits de l’exploitation, de sorte que son préjudice est établi et peut être qualifié de perte de chance d’exploiter l’application et d’en tirer profit ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 juillet 2024, M. [X] [H] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— constater qu’il existe dans le cadre du présent différend une contestation sérieuse et constater qu’il n’existe aucun caractère d’urgence ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer au fond la présente affaire ;
A défaut
— constater la bonne exécution des prestations mentionnées dans le devis du 13 juillet 2022 et que l’application a été dûment livrée à la société demanderesse et est à jour parfaitement fonctionnelle et téléchargeable par les utilisateurs ;
— dire que l’action de la demanderesse est par conséquent dépourvue de tout fondement juridique ;
En toute hypothèse
— déclarer irrecevable l’ensemble des armements de la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS ;
— débouter la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS aux dépens.
Il fait valoir que :
— il a exécuté l’ensemble des prestations contractuelles, courant février 2023 ainsi que les prestations accessoires sollicitées par la société sortant pourtant largement du périmètre des prestations complémentaires initialement convenues , et a délivré une application fonctionnelle ;
— le devis portait essentiellement sur la conception de l’application selon la méthode dénommée « Minimum Viable Product », qui n’a en aucun cas pour objectif de livrer au client un produit final, mais de tester sa faisabilité et son fonctionnement ;
— alors que l’application était publiée et fonctionnelle M [M] n’a eu de cesse de le solliciter dans le cadre des modifications complémentaires de l’application non mentionnées dans le devis , ces demandes portant pour l’essentiel sur les prestations de maintenance quotidienne ;
— la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS a ainsi cherché à obtenir la livraison de la version finale de l’application, sans aucune contrepartie financière complémentaire ;
— l’application a été finalisée et remis à [S] [M] au mois de février 2023 et les codes d’accès ont été communiqués le 1er mars 2023, qu’il ne détient plus ;
— seul [S] [M], unique détenteur des codes d’accès, peut être à l’origine de la mise en ligne de l’application effectuée 16 mars 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des éléments du dossier que par offre technique et commerciale du 3 décembre 2021 la société NEUVA a été missionné par la société LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS en vue de l’étude de la faisabilité et de l’évaluation des composantes d’un projet de mise en place d’une application ayant pour objectif principal de répertorier et d’afficher en temps réel sur un smartphone la liste des évènements référencés par des offices de tourisme ayant lieu dans la zone géographique désignée par l’utilisateur de l’application par le biais d’un module de géolocalisation.
Dans ce cadre un contrat de sous traitance a été conclu en M. [H] et la société NEUVA le 21 juillet 2021 portant sur l’accompagnement de celle-ci dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet d’application.
Par devis du 13 juillet 2022 la société LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS a confié à M [H] différentes prestations dans le cadre de la mise en place de cette application : création et mise en place de l’architecture générale , création d’UN API de gestion d’évènements, création du contenu de l’application et d’un espace dédié aux administrateurs et sa mise en ligne.
A l’appui de sa demande d’obligation de livraison sous astreinte la société demanderesse soutient que M. [H] n’a toujours pas livré l’application commandée ni les codes nécessaires à son accès.
Pout établir la réalité de l’inexécution contractuelle alléguée force est de relever que la société LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS se limite à produire le devis initial ainsi que la facture d’un solde dû d’un montant de 1500 euros en date du 28 juin 2023.
M. [H] conteste toute défaillance contractuelle et explique avoir effectué des prestations complémentaires non prévus au devis portant notamment sur la maintenance de l’application.
Il produit aux débats pour l’essentiel de nombreux d’échanges intervenus courant 2023 avec le dirigeant de la société LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS sur l’exécution des prestations , des captures d’écrans de la plateforme Google Play du 13 mai 2024 ainsi qu’un courriel du 19 avril 2023 . Si ces pièces sont insuffisantes à déterminer de façon précise et objective le détail des prestations réalisées elle établissent qu’une mise en ligne de l’application à tout le moins a été réalisée en mars 2023 avec transmission des codes ( échanges du 1er mats, du 8 et 20 mars 2023 )
La demande de la société LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS tendant à voir ordonner la livraison de l’application sous astreinte se heurte ainsi à une contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS prétend que les manquements contractuels de [X] [H] l’ont empêché de jouir de l’application et d’en tirer des bénéfices, ce qui constituerait une perte de chance d’exploiter cette dernière.
La SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence du préjudice allégué tant dans son principe que dans son quantum qui serait en lien avec des malfaçons de l’application imputables à M. [X] [H].
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
La SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS sollicite que soit ordonnée une expertise afin que soit analysé l’application et déterminer si elle correspond aux caractéristiques contractuelles prévues et si M.[H] a respecté ses obligations contractuelles.
Aucun élément n’est produit par la demanderesse permettant d’établir la vraisemblance des manquements et non conformités allégués.
La mesure d’expertise demandée sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à [X] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir à référé sur la demande de la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS tendant à enjoindre à M. [X] [H] de procéder à la livraison de l’application commandée suivant le devis n°MWD-1004 du 13 juillet 2022 sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS au titre de la perte de chance d’exploitation ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS à payer à M. [X] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA CHAINE GRAPHIQUE DES 3 METIERS aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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