Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 3 juin 2025, n° 23/06660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06660 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UULA
AFFAIRE : [C] [K] épouse [H], [V] [H] C/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [K] épouse [H],née le 08 avril 1983 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [X] [H], né le 11 janvier 1988 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259
DEFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
Clôture prononcée le : 28 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 31 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 février 2022, Madame [C] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [X] [H] ont signé avec la société KAUFMAN & BROAD HOMES un contrat de réservation préliminaire aux fins d’achat d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 4]) moyennant le prix de 210.000,00 euros et sous condition suspensive d’obtention d’un financement.
En date du 14 juin 2022, le CREDIT LYONNAIS a émis à l’attention de Monsieur et Madame [H] une offre de prêt immobilier pour un montant de 219.475,00 Euros, sans apport personnel et remboursable sur 300 mois, au taux contractuel de 1,25 % l’an. Le rendez vous pour la signature de cette offre devant notaire fixée le 14 novembre 2022 a finalement été annulée.
Suivant offre en date du 17 janvier 2023, acceptée en date du 31 janvier 2023, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur et Madame [H] un prêt immobilier pour un montant de 219.300,00 euros, remboursable sur 300 mois au taux contractuel de 1,89 % l’an, sans apport, pour l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé [Adresse 3] à [Localité 8].
L’acte de vente en état futur d’achèvement a été signé devant notaire le 27 février 2023.
Par courrier en date du 6 février 2023, Monsieur et Madame [H] ont fait part à la Banque de leur mécontentement concernant la prise en charge du projet de financement, la société LE CREDIT LYONNAIS n’ayant édité aucune offre avant le 31 décembre 2022, faisant perdre à Madame et Monsieur [H] le bénéfice de la réduction d’impôt plus avantageuse de Loi PINEL 2022. Ils ont sollicité une indemnisation à hauteur de la somme de 50.000,00 Euros.
Après plusieurs échanges et réunions avec la société LE CREDIT LYONNAIS, les parties n’ont pu trouver d’accord, la banque ayant indiqué par courrier recommandé avec AR en date du 8 juin 2023 ne pas donner de suite favorable à la requête des demandeurs.
Par acte extrajudiciaire du du 13 octobre 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] ont assigné société LE CREDIT LYONNAIS aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 75.809,96 euros en réparation du préjudice subi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024, Madame [C] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [X] [H] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 et suivants du Code civil, de :
« – RECEVOIR Madame et Monsieur [H] en leurs demandes et les déclarer bien fondées.
— CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 75.809,96 euros en réparation des différents préjudices subis par Madame et Monsieur [H] :
— 15.095,35 € soit la différence d’intérêts entre les deux prêts
— 5782,80 € soit la différence de coût d’assurance entre les deux prêts
— 17.156,15 € soit la différence de réduction Pinel au titre de la perte d’avantage fiscal plus favorable
— 37.500 € au titre de l’effort d’épargne
— 254,66 € au titre de l’assurance déjà payée pour un prêt non débloqué
— 21 € au titre des frais de tenue de compte
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris par application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Ils font valoir en substance que :
— la banque est responsable de leur préjudice financier de part l’émission tardive de l’offre de prêt et la perte du bénéfice de la réduction Pinel 2022, l’impossibilité de bénéficier du taux d’intérêt de l’offre de prêt initiale de 1,58 % et une assurance moins chère,
— Madame et Monsieur [H] demandent l’indemnisation de différents manques à gagner du fait du retard dans la mise en place de l’opération de financement (perte de loyers-effort financier imprévu, perte d’un avantage fiscal, plus favorable).
— LCL a présenté une offre de prêt le 17 janvier 2023 comportant un taux d’intérêt supérieur à celui initialement prévu de 1,58 %. Monsieur et Madame [H] sont donc bien fondés à solliciter la restitution de ce coût total d’intérêts de 15.095,35 € entre les deux prêts ,
— Jusqu’au 31 décembre 2022, les taux de réduction Pinel étaient de 12 %, 18 % et 21 % si le bien immobilier était loué pendant respectivement 6, 9 et 12 ans. Depuis le 1er janvier 2023 et l’entrée en vigueur du Pinel Plus, les taux du Pinel classique ont été revus à la baisse : 10,5 %, 15 % et 17,5 % soit une perte fiscale totale 2022 (25734.36+38601.54+45035.13) – 2023 (22517.565+32167.95+37529.27) estimée à 17156,15 €,
— Dans l’offre de prêt du 14 juin 2022 le cout de l’assurance est 5313,18 € alors qu’il est de 11.095,98 € dans l’offre de prêt du 17 janvier 2023. Le préjudice résulte donc de la différence soit un surcout d’assurance de 11.095,98 – 5313,18 = 5782,8 €,. De plus Madame et Monsieur [H] ont réglé le coût de l’assurance de la première offre de prêt non débloquée du mois de juin 2022 au mois de mai 2023 soit 21,62 € par mois pour Monsieur et 19,42 € par mois pour Madame, Soit (21,62+19,42) x 12 mois = 254,66 €. Enfin, Madame et Monsieur [H] ont dû supporter des frais de tenue de compte de septembre 2022 à mars 2023 soit 7euros/ trimestre soit 7x3 = 21€.
— l’effort d’épargne a doublé du fait des erreurs successives du LCL et débutera tous les mois dès le 05/10/2024 du fait de la livraison du bien. Il est estimé à 87.300-49.800 = 37.500 €.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 27/11/2024, la société LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal, aux visas de l’article 9 du Code de procédure civile, de :
« – Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner Monsieur et Madame [H] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [H] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, membre de NMCG Avocats, A.A.R.P.I, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
La société LE CREDIT LYONNAIS argue que :
— le 14 décembre 2022, c’est à la demande des époux [H] que le CREDIT LYONNAIS a effectué une nouvelle étude de financement et a débuté les démarches pour procéder à l’édition d’une nouvelle offre de prêt. Par suite, l’offre de prêt a été soumise à Monsieur et Madame [H] le 17 janvier 2023 après obtention des éléments nécessaires et édition. Ainsi, le CREDIT LYONNAIS ne peut se voir reprocher d’avoir transmis tardivement la nouvelle offre alors même que celle-ci a été proposée dans un délai d’un mois, incluant les congés de fin d’année. Etant précisé qu’aucune obligation légale n’impose à la banque d’émettre les offres dans un délai spécifique.
— Madame [H] est naturellement consciente de cet état de fait compte tenu de sa fonction de « Conseillère clientèle particuliers » déclarée dans le cadre de sa demande de prêt, fonction qu’elle exerçait au jour de la demande au CREDIT AGRICOLE., et ainsi elle-même spécialiste des prêts accordés aux particuliers.
— Monsieur et Madame [H] prétendent dans leur acte introductif d’instance que le CREDIT LYONNAIS les auraient contraints à signer l’offre de prêt émise le 17 janvier 2023. C’est en toute liberté contractuelle que l’offre de prêt a été acceptée par les demandeurs, alors même que ces derniers indiquent avoir démarché un autre établissement bancaire et avoir choisi le CREDIT LYONNAIS. Les candidats emprunteurs étaient totalement libres de démarcher les établissements de crédit de leur choix afin d’obtenir des propositions de prêts différentes pour emporter leur décision de sélection de l’offre la plus adaptée à leur souhait. Rien ne démontre l’existence d’une contrainte de la part des époux [H] à signer cette nouvelle offre de prêt et il appartenait aux époux [H] de ne pas donner de suite à l’émission de l’offre de prêt du CREDIT LYONNAIS.
— le CREDIT LYONNAIS n’a commis aucun manquement et la deuxième offre de prêt a été proposée dans un délai tout à fait raisonnable. Force est de constater en l’espèce que les demandeurs ne justifient aucunement d’un préjudice, d’un manquement du CREDIT LYONNAIS et encore moins d’un lien de causalité.
— A titre subsdiaire, les sommes prises en compte par les époux [H] pour calculer le montant de leur prétendu préjudice ne sont que des sommes théoriques en ce qu’elles correspondent à la somme totale des intérêts à régler qui n’est réglée qu’à la fin du prêt. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice financier réel et certain mais une perte de chance de régler le montant des intérêts prévu dans la première offre de prêt émise. Par ailleurs, les époux [H] ont pleinement consenti à ce taux d’intérêt en signant le deuxième contrat de prêt. En tout état de cause, il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. quelque soit l’offre de prêt acceptée, les emprunteurs sont contraints de s’acquitter d’une assurance de prêt. Auelque soit l’offre de prêt acceptée, les emprunteurs sont contraints de s’acquitter d’une assurance de prêt. En outre, les sommes au titre de l’assurance ne sont pas perçues par le CREDIT LYONNAIS mais le paiement est effectué à un assureur et non à la Banque. En outre, les sommes au titre de l’assurance ne sont pas perçues par le CREDIT LYONNAIS mais le paiement est effectué à un assureur et non à la Banque. La réalisation des calculs réalisés par les demandeurs sur le site officiel du service public ne saurait démontrer avec certitude l’existence d’une perte fiscale par les époux [H]. En outre, la demande d’indemnisation ne constitue pas un préjudice financier réel et certain mais pourrait seulement constituer une perte de chance d’obtenir un avantage fiscal supérieur. Les offres de prêt émises par le CREDIT LYONNAIS ne comportent aucun apport personnel des emprunteurs. Par conséquent, aucune épargne n’a été mobilisée par ces derniers. Monsieur et Madame [H] n’apportent aucun justificatif démontrant que les sommes prélevées correspondent effectivement à l’assurance. Des frais de tenue de compte ne sont pas liés à l’offre de prêt et sont perçus par le CREDIT LYONNAIS en dehors de tout octroi de prêt.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 31 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 03/06/2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en responsabilité de la banque
L’article 1240 du Code civil dispose que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la faute entraînant la responsabilité de la banque résulte de la tardiveté de l’émission de l’offre de prêt considérant qu’il était impératif pour Madame et Monsieur [H] d’acquérir bien avant la fin de l’année 2022 pour bénéficier du taux de réduction d’impôt de la Loi Pinel plus favorable compte tenu de la baisse prévue pour les années 2023 et 2024, que la banque n’a édité aucune offre avant le 31 décembre 2022, leur faisant perdre le bénéfice de la réduction d’impôt plus avantageuse de Loi PINEL 2022.
S’il est constant que l’offre de prêt du 14 juin 2022 n’a pas donné lieu à signature d’un contrat de prêt, il convient de rechercher si les demandeurs démontrent que cela résulte de la faute de la banque.
Il ressort de la lecture des pièces versées que :
— la demande de prêt a été formulée par mail le 28 avril 2022 par la demanderesse,
— une offre de prêt a été émise par la banque le 14 juin 2022,
— le 12 novembre 2022, les demandeurs indiquent à la banque dans un message depuis l’espace sécurisé suivant objet « déblocage VEFA » que « la signature notaire était prévue pour le 14 mais malheureusement les fonds n’ont pu être débloqués car l’offre de prêt a plus de 4 mois », les demandeurs sollicitant alors de « prolonger » l’offre.
— dans un message adressé le 14 décembre 2022 depuis le même espace sécurisé et suivant objet intitulé «dossier de prêt », la banque a répondu solliciter l’envoi des trois derniers relevés de compte et de la dernière taxe foncière outre la signature d’un nouveau dossier. Ces documents ont été adressés par les emprunteurs le même jour,
— le 23 novembre 2022, mail de Madame [H] adressé à [M] [J] indiquant « ne pas avoir eu de retour de sa part concernant un GROS problème lié à [son] investissement en PINEL. Il y a eu une erreur de saisie et [ils] se retrouvent à un mois de la fin de signature des PINEL sans offre. Qu’avez vous mis en place. Devons nous refaire l’offre ? Merci par avance pour votre retour, cela devient plus qu’urgent ».
— le 15 décembre 2022, la banque a indiqué avoir tenté plusieurs fois de joindre les emprunteurs pour qu’ils valident leur dossier en ligne et notamment l’adhésion à l’assurance emprunteur afin de procéder à l’édition des offres. Le même jour la validation a été réalisée par la demanderesse, la banque indiquant « procéder dès ce jour à l’édition des offres de prêt ».
— le 17 janvier 2023, la demanderesse a relancé la banque pour obtenir l’édition de l’offre de prêt, la banque répondant le faire d’ici la fin de la semaine par voie postale.
— le 6 février 2023, courrier de réclamation des demandeurs indiquant avoir commencé à la même date une autre demande de financement auprès du Crédit agricole et avoir obtenu les offres de prêt mais avoir choisi la société LE CREDIT LYONNAIS. Ils précisent avoir obtenu le 18 octobre 2022 une date de signature par le notaire pour le 21 novembre 2022 et avoir sollicité le même jour LCL pour demander les démarches relatives au déblocage des fonds.
— le 27 février 2023, la demanderesse a adressé l’acte de propriété signé sollicitant l’annulation de l’ancienne offre.
Il s’en déduit que les fonds de la première offre émise le 14 juin 2022 n’ont effectivement pas été débloqués lors de la signature fixée le 18 octobre 2022 pour le 21 novembre 2022.
Pour autant, le message adressé par les demandeurs à la banque le 12 novembre 2022 ne permet pas de justifier de ce qu’ils auraient informé la banque au préalable de la date de signature et donc de la nécessité de débloquer les fonds en amont. Il ne peut ainsi s’en déduire une faute de la banque qui n’aurait pas été suffisamment diligente. En effet, Mme [H] indique dans son message à la banque que la signature n’a pu avoir lieu en l’absence de déblocage des fonds et sollicite une prolongation de l’offre. Elle n’informe nullement la banque de l’imminence de la date de signature de l’acte de propriété auprès du notaire et de la nécessité de débloquer en urgence ceux ci pour la signature prévue le 21 ou encore du délai d’application de la loi PINEL 2022. Au contraire, elle laisse entendre que la date de signature est d’ores et déjà passée, que l’offre datant de plus de 4 mois est devenue obsolète et sollicite une prolongation de l’offre de prêt, ce à quoi répondra la banque un mois après avec la proposition d’une nouvelle offre donnant lieu ensuite à la signature de l’acte de propriété et à la demande d’annulation de l’offre du 14 juin 2022 formulée par Mme [H] le 27 février 2023.
Si Madame [H] justifie d’un mail adressé à Monsieur [J] le 23 novembre 2022, il n’est pas démontré que ce mail a bien été transmis à la banque défenderesse. En outre, Madame [H] y évoque une erreur de saisie sans autre explication. Il convient de noter qu’il n’est pas fait mention ici de celui qui serait à l’origine de l’erreur de saisie et qu’il n’est pas démontré que cette erreur serait à l’origine d’une signature tardive ou repoussée.
Au surplus, il convient de souligner que les demandeurs, dans leur courrier du 6 février 2023, reconnaissent avoir volontairement choisi de contracter avec la société LE CREDIT LYONNAIS en dépit de démarches réalisées auprès d’autres établissements bancaires au même moment, soit antérieurement à la date de signature fixée avec le notaire ne permettant pas ici de déduire une faute de la banque résultant de son défaut de diligences, les demandeurs ayant d’ores et déjà obtenu à ce moment des offres de prêt.
Les éléments versés démontrant que c’est donc sciemment que les demandeurs ont entendu poursuivre les relations contractuelles avec la société LE CREDIT LYONNAIS, les consorts [H] échouent à démontrer l’existence d’une faute de la banque.
Il convient donc de rejeter l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [C] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [X] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, membre de NMCG Avocats, A.A.R.P.I, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamnés au dépens, les consorts [H] seront condamnés à verser à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Madame [C] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [X] [H]
CONDAMNE in solidum Madame [C] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [X] [H] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [X] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, membre de NMCG Avocats, A.A.R.P.I, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire
Fait à [Localité 5], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Révocation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Contrat de construction ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Prêt immobilier ·
- Fichier ·
- Ordonnance de référé ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Lot ·
- Ouverture ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal de constat ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Expertise judiciaire ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Fourniture ·
- Immeuble ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Physique ·
- Déficit
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Révision ·
- Facteurs locaux ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Accès
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.