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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 17/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
N° RG 17/00482 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IY6Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [H] [J]
Assesseur salarié : Mme [X] [L]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
( 3eme étage)
[Localité 6]
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Association [24], [10]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[22]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [18]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me XAVIER BONTOUX substitué par Me LALLEMAND, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 mai 2017
Convocation(s) : 20 juin 2025
Débats en audience publique du : 16 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2019 et a fait de décisions avant dire droit et renvois successifs jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] a été embauché par l’Association [24], [10] en qualité d’agent de tri à compter du 1er avril 2014.
Par une convention de mise à disposition régularisée le 1er avril 2014, l’Association [24], [10] mettait Monsieur [T] [B] à disposition de la [19] ([17]).
Monsieur [T] [B] était affecté au centre de tri sur le site de [Localité 26].
Le 04 avril 2014, Monsieur [T] [B] a été victime d’un accident du travail, lors de phase de nettoyage de son poste au niveau de la table de tri. En récupérant une canette tombée au sol, son sweat-shirt s’est accroché aux galets du tapis entraînant son bras.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [15] ([20]) de l’Isère.
L’état de santé de Monsieur [T] [B] a été déclaré consolidé à la date du 09 mars 2017.
Le 27 septembre 2016, Monsieur [T] [B] a saisi la [21] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, qui a établi un procès-verbal de carence en date du 16 février 2017
Le 11 mai 2017, Monsieur [T] [B] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
L’association [10] a appelé en la cause la [17], en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
La Compagnie [13] es-qualité d’assureur de l’Association [10] est intervenue volontairement.
Par jugement du 22 mai 2020, le tribunal de céans a dit que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [T] [B] le 04 avril 2014 était dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’association [24] avec mise à disposition du salarié au profit de la [17] ; fixé au maximum la majoration de la rente ; ordonné une expertise judicaire, confiée au docteur [Z], assisté d’un sapiteur, algologue ; dit que la [20] fera l’avance de la somme de 8.000,00 euros, allouée à Monsieur [T] [B] au titre de l’indemnité provisionnelle ; Condamné in solidum la [17] et l’association [10] à rembourser à la [21] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum la [19] et l’Association [24], [10] à rembourser à la [21] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-1,L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale y compris les frais d’expertise et la provision outre les intérêts au taux égal à compter de leur versement.
Les opérations d’expertise ont pu se poursuivre et le docteur [I], désigné en remplacement du Docteur [Z] a rendu son rapport le 27 juin 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 novembre 2023.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a ordonné un complément d’expertise sur le DFP.
Le Docteur [I] a déposé un rapport définitif le 4 décembre 2024 fixant le DFP à 20%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions en réponse III après rapport d’expertise, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [B] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— A titre principal, ordonner un complément d’expertise confié à un collège d’experts (algologue, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation (pouvant s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute) et psychiatre pour évaluer les souffrances endurées, les besoins d’assistance avant consolidation, les besoins d’aménagement du domicile, le DFP dans ses trois composantes,
— A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise, enjoindre à [10] de produire le contrat de Mme [N] [G] et de justifier de son statut et de son salaire en 2014 et 2015 et à défaut en tirer les conséquences,
— Liquider les préjudices comme suit :
8294,44 euros pour le DFT10 000 euros pour les souffrances endurées avant consolidation8 000 euros pour les souffrances endurées après consolidation2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire14 694,70 euros pour l’assistance tierce personne avant consolidation800 euros pour les frais de médecin92 700 euros pour le DFP porté à 30% et subsidiairement 51 200 euros2 000 euros pour le préjudice esthétique définitif15 000 euros pour le préjudice d’agrément2 431 euros pour les frais d’aménagement du logement (volets roulants électriques)10 000 euros pour le préjudice sexuel286 913,75 euros pour la perte de chance de promotion professionnelles et subsidiairement 275 256,62 euros-dire que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner encore l’Association [24], [10] ainsi que la [17] à lui payer la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’A.700 du CPC,
— Les débouter de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions post-expertise N°2 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’Association [24], [10] et [12] représentées par leur conseil demandent au tribunal de :
— Débouter M. [A] de ses demandes de complément d’expertise et de contre-expertise,
— Fixer ses préjudices comme suit :
800 euros frais d’assistance à expertise7 613,72 euros ATPT7 430,75 euros DFT6 000 euros SE500 euros PET48 800 euros DFP-Débouter M. [A] de ses demandes au titre des souffrances post-consolidation et trouble dans les conditions d’existence, perte ou diminution des chances de promotion professionnelle, frais d’adaptation du logement, préjudice esthétique permanent,
Préjudice d’agrément, préjudice sexuel,
— Déduire de l’indemnisation la provision de 8 000 euros déjà versée,
— Dire que la [20] fera l’avance des sommes et rejeter toute demande de condamnation directe contre l’employeur ou son assureur,
— Rappeler que la [17] a été déclaré responsable et condamnée à garantir l’association [11] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable en principal, intérêts et frais,
— Condamner en tant que de besoin la [17] à relever et garantir [10] de l’ensemble des conséquences financières, y compris l’A.700 CPC et les dépens,
— Réduire significativement les sommes sollicitées au titre de l’A.700 CPC,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions après expertise N°2 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [19] ([17]), représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Débouter M. [A] de sa demande de complément d’expertise,
— Fixer ses préjudices aux sommes maximales suivantes :
7 430,75 euros DFT4 000 euros SE Temporaires500 euros PET4 000 euros SE Permanentes-Débouter M. [A] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne et subsidiairement fixer l’indemnisation à 7 613,72 euros,
— Débouter M. [A] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement le réduire à de plus justes proportions,
— Fixer le taux du DFP à 5% et l’indemnisation au maximum à 5 850 euros et débouter M. [A] de sa demande de voir fixer le DFP à 30%,
— Débouter M. [A] du surplus de ses demandes,
— Juger le jugement commun et opposable à la [20],
— Rejeter la demande de M. [A] au titre de l’A.700 CPC,
— Le condamner à payer une somme de 2000 euros au titre de l’A.700 CPC.
La [16] dispensée de comparaître à l’audience s’en rapporte à justice et demande le remboursement par l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de préciser que les demandes telles que « dire que », « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne feront pas l’objet de réponse dans le dispositif de la décision.
1 Sur la demande de complément ou de nouvelle expertise
A l’appui de ses demandes, M. [B] fait valoir que :
— le diagnostic d’allodynie a été retenu par plusieurs médecins spécialistes l’ayant soigné alors que l’expert ne l’a pas retenu,
— l’expert judiciaire n’a pas la compétence pour évaluer l’allodynie sans avis d’un médecin algologue alors qu’il a sollicité dès l’origine qu’il soit tenu compte de la nature neurogène de son état séquellaire,
— l’allégation adverse selon laquelle il simulerait nécessite une nouvelle expertise,
— la prise en charge de son hypersensibilité neurologique est pluridisciplinaire et inclut outre l’intervention de médecins algologues, un volet psychologique et l’aménagement de son cadre de vie alors que le DFP de 20% fixé par l’expert ne prend pas en compte l’aspect psychologique ni les troubles dans les conditions d’existence.
Les défenderesses répliquent que :
— l’expertise du Docteur [R] du 9 mars 2017 écarte l’allodynie car en détournant l’attention du patient, les pressions sur l’avant-bras et la main ne déclenchent strictement aucune sensibilité ni retrait de la part du patient,
— les autres pathologies dont souffre M. [B] (endocriniennes, neurologique et diabète) sont de nature à impacter sa vie sur le plan psychologique,
— l’évolution de la pathologie liée à l’accident du travail a été favorable contrairement aux dires de la victime,
En l’espèce, les opérations d’expertise se sont déroulées contradictoirement, l’expert a répondu aux chefs de mission qui lui étaient confiés et aux dires des parties, et notamment du conseil de la victime.
Le Docteur [I] est un médecin expert qui a donc la compétence pour évaluer l’état de la victime sur le plan médical, et donc le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation. De plus, la demande du conseil de la victime de recourir à un sapiteur a été examinée par l’expert qui y a répondu de manière motivée en relevant d’une part que l’algologie n’était pas une spécialité médicale et de l’autre que sa compétence lui permettait d’évaluer le phénomène algique.
M. [B] n’est pas d’accord avec la motivation et les conclusions de l’expert ni avec les critiques des défenderesses mais cela est insuffisant pour voire ordonner un complément ou une nouvelle expertise puisque, d’une part, l’expertise est une simple mesure d’instruction dont le juge peut s’écarter en cas d’éléments contraires, et d’autre part qu’il appartient au juge de trancher les différents qui persistent.
Au sujet de l’allodynie, l’expert indique en particulier que les documents médicaux comportent des points de concordance et de discordance et qu’il n’en demeure pas moins que le membre dominant a une perte de fonctionnalité, que cette perte soit organique ou de cause psychogène, conduisant à un syndrome douloureux somatoforme. Le Docteur [I] n’a pas retenu l’hypothèse d’une simulation de ses troubles par M. [B] notamment au regard des séjours effectués par la victime en centre de rééducation qui n’ont certes apportés aucune amélioration de son état mais qui permettent d’écarter l’hypothèse d’une simulation.
Par ailleurs, l’allodynie n’est pas retenue par le Docteur [R], médecin expert qui s’est prononcé sur la date de consolidation de l’accident du travail contestée par la victime. Ce médecin a fixé la date de consolidation au 9 mars 2017 en retenant une évolution favorable de l’atteinte musculaire, des séquelles douloureuses chroniques et l’absence d’atteinte neurologique.
Enfin, le Docteur [V], médecin conseil de la [20], a examiné M. [B] le 28 avril 2017 et a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 35% au regard du barème AT/MP pour des « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un écrasement de l’avant-bras droit sur sa face dorsale au niveau du tiers distal chez un droitier, en l’absence de lésion neurologique, à type de comportement d’exclusion de la main droite sans amyotrophie du membre supérieur droit, de douleurs diffuses déclarées invalidantes au quotidien, de troubles sensitifs non systématisés accompagnés de tremblements de la main droite chez un droitier. »
La date de consolidation et le taux d’IPP étant définitifs, l’étendue des séquelles indemnisée par la [20] au titre de l’accident du travail, qui s’impose à M. [B], a bien été prise en compte par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, les demandes de complément d’expertise et de nouvelle expertise seront rejetées.
2 Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes subsidiaires sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
2-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [B] a été victime de l’écrasement de l’avant-bras droit avec plaie sans hospitalisation. Des soins locaux ont été prescrits (antalgique et antiinflammatoire) et un examen réalisé le 11 avril 20214 objective une lésion avec rupture partielle des fibres distales du muscle radial, un épanchement liquidien limité dans la gaine synoviale des extenseurs des doigts sans rupture notable de ceux-ci. En avril 2024, M. [B] consulte pour des douleurs qui seront investiguées et donneront lieu à deux séjours en centre de rééducation, sans amélioration, puis à une prise en charge par le centre antidouleur. A la consolidation, les séquelles douloureuses persistent.
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées avant et après consolidation à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances neurologiques mais aussi des souffrances morales.
Monsieur [B] considère que son préjudice avant consolidation est sous-évalué et devrait être fixé entre 3,5 et 4/7 car il y a eu écrasement de la main et du poignet, ce qui correspond aux lésions prises en compte par l’expert.
Compte tenu de cette estimation et des pièces produites par le demandeur, il sera alloué la somme de 6 000 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
En revanche, les douleurs persistantes après consolidation sont incluses dans le DFP et ne sauraient donner lieu à une double indemnisation au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 1/7 au regard de la plaie de l’avant-bras et du port de pansements pendant 1 mois.
Monsieur [B] souligne également le préjudice esthétique lié au port d’une attelle.
Il sera alloué la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert n’en retient aucun.
Monsieur [B] estime son préjudice constitué par le port d’un gant en permanence, d’une contention sur l’intégralité du bras et d’une attelle sur prescription médicale.
Il est seulement produit une prescription du 18 janvier 2023 pour un gant de compression et un certificat du docteur [K] remontant au 19 décembre 2017.
Il sera alloué la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de gêne à la pratique des activités associatives ni de jeux de société ni de football en loisirs. Selon lui, la possibilité de continuer à pratiquer les jeux de société est pleine et entière et la capacité à s’occuper d’une association caritative est plus d’ordre fonctionnel, déjà indemnisé au titre de l’incapacité permanente.
M. [B] déclare ne plus pouvoir exercer ces activités avec un membre supérieur dominant invalide. Il produit 4 attestations émanant d’amis.
Monsieur [O], Monsieur [F] et Monsieur [M] disent que M. [B] ne vient plus partager les matchs de foot et les jeux de société ni aider à la mosquée depuis son accident.
Pour autant, aucun justificatif d‘inscription ou d’abonnement attestant d’une pratique soutenue ou régulière n’est produit, et il sera également retenu un changement de mode de vie, Monsieur [B] étant devenu, après son accident du travail, marié et père de famille.
En conséquence, ce préjudice existe mais doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la privation d’une promotion.
L’indemnisation suppose que la victime produise des éléments laissant supposer que, sans l’accident, elle aurait eu des chances sérieuses d’obtenir une promotion. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice professionnel indemnisé par la rente et sa majoration ni avec la dévalorisation sur le marché du travail.
Seule la perte d’une chance est réparée ce qui exclut une réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Monsieur [B] était agent technique intérimaire depuis 4 jours lors de la survenance de l’accident du travail. L’attestation de l’association [10] qu’il produit date d’avant son embauche en intérim le 1er avril 2014 et indique seulement qu’il « est dans l’attente d’un poste d’agent technique de collectivité » et ne prouve pas qu’il allait être embauché par la [17] mais qu’il cherchait un emploi dans ce secteur. La mention « pour valoir ce que de droit » répond à la nécessité de justifier d’une recherche d’emploi.
De plus, la citation que fait son conseil de l’attestation en affirmant qu’il était dans l’attente d’une « proposition d’un poste » ne correspond pas à la lettre du texte (cf pièce 54).
La pièce 55 montre qu’il n’a été embauché qu’en intérim par la [17] en 2012 et 2013 et la démonstration d’une chance sérieuse d’embauche pérenne n’est pas probante.
Dès lors, il est vain de prétendre qu’il aurait dû avoir le même contrat qu’une autre personne Mme [N] et il y a lieu de rejeter la demande de production de pièces formulée par le requérant.
Enfin, M. [B] invoque à tort son taux d’IPP de 40% et un « retentissement professionnel majeur sur l’accès à l’emploi » dès lors qu’il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation mais aussi le préjudice professionnel qui englobe la perte d’employabilité, l’incidence professionnelle ou encore la perte de droit à la retraite. Le retentissement professionnel ne peut donc donner lieu à une réparation au titre de la perte ou diminution des chances de promotion professionnelle.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande sans qu’il soit nécessaire de répondre aux modalités de calcul proposées par le demandeur.
2.2 Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
M. [B] conteste les périodes retenues par l’expert. Il soutient que le taux du DFTP est nécessairement égal ou supérieur au taux du DFP. Tel est bien le cas, les taux de DFTP retenus par l’expert étant sout supérieur au taux du DFP (20%) qu’il a retenu. Il soutient encore que l’expert n’aurait pas évalué ce préjudice en termes de périodes, alors que le Docteur [I] a précisé les différentes périodes et les taux de DFTP afférents.
Monsieur [B] invoque enfin la gravité de sa gêne fonctionnelle mais il apparaît qu’il n’a pas été privé de toute perte de qualité de vie ni des joies usuelles de la vie courante puisqu’il a été hospitalisé seulement pour deux séjours en centre de jour, que la lésion musculaire a évolué favorablement et rapidement, et que le handicap durant cette période est essentiellement causé par les douleurs sans pour autant que le membre ait été inutilisé en totalité puisque le médecin conseil n’a pas constaté d’amyotrophie du bras et uniquement une légère amyotrophie de l’avant-bras.
Pour ces motifs, il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
Les périodes retenues par l’expert seront reprises par le tribunal et sont les suivantes :
— DFTP 33% du 04/04/2014 au 04/05/2014, soit 31 jours x 25€ x 33% = 255,75€
— DFTP 25% du 05/05/2014 au 14/07/2015, soit 435 jours x 25€ x 25% = 2 718,75€
— DFTP 50% du 15/07/2015 au 30/10/2015, soit 107 jours x 25€ x 50% = 1 337,50€
— DFTP 25% du 31/10/2015 au 09/03/2017, soit 495 jours x 25€ x 25% = 3 093,75€
soit au total la somme de 7 405,75 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829), et l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
L’indemnisation du DFP qui couvre la douleur permanente de la victime exclue l’indemnisation relative aux douleurs physiques et morales après consolidation, comme indiqué précédemment par le Tribunal au sujet de l’indemnisation des souffrance endurées post consolidation.
Le taux de DFP est distinct du taux d’IPP, attribué par le service médical de la caisse pour chiffrer le montant de la rente ou du capital, lesquels sont destinés à réparer, sur une base forfaitaire les préjudices économiques subis par la victime en conséquence de l’accident et notamment l''incidence professionnelle et les pertes de gains.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 20 % en retenant une gêne fonctionnelle (quelle qu’en soit l’origine) du membre supérieur dominant et devant être appréhendée de manière globale.
Monsieur [B] conteste ce taux et produit au soutien de sa demande un certificat du docteur [C] qui considère qu’il faut ajouter un taux de 5% pour le retentissement psychologique. Monsieur [B] conclut pour sa part à un taux de 30% au motif que l’expert n’aurait pas pris en compte les troubles dans les conditions d’existence.
Or, en l’absence de déficit fonctionnel physique, l’expert a bien pris en compte la composante psychologique puisque, au-delà de sa discussion sur l’absence d’allodynie et après avoir écarté l’existence de séquelles neurologiques et physiques, le docteur [I] mentionne qu’il prend en compte toutes les origines de la gêne fonctionnelle, ce qui inclut les séquelles d’origine psychologique qui sont à l’origine des douleurs persistantes qui entravent l’utilisation du membre et causent des troubles dans les conditions d’existence.
Inversement, le taux de 5% proposé par la [17] ne prend pas en compte m’importance des douleurs séquellaires et des troubles dans les conditions d’existence qui en sont la conséquence.
Monsieur [B] était âgé de 39 ans à la date de la consolidation le 9 mars 2017. La valeur du point sera fixée à 2 560 euros et il sera alloué la somme de 51 200 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice au motif que si la victime rapportait des difficultés positionnelles, il avait une pratique hebdomadaire et il était devenu père de deux enfants.
Monsieur [B] sollicite la somme de 10 000 euros au motif qu’il ne peut prendre appui sur son bras hypersensible.
L’existence d’un gêne positionnelle apparait établie mais très minime. Il sera alloué la somme de 1 000 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne :
o 1 h par jour pendant 30 jours
o 3 h par semaine pendant 1038 jours soit 148,25 semaines
Cette évaluation est contestée par les parties. Il est constant que lors des périodes de séjours au centre de rééducation de la victime, le besoin en tierce personne est demeuré nécessaire, notamment pour assurer les actes de la vie quotidienne de la victime en complément de la prise en charge partielle opérée par la structures de soins, d’autant que M. [B] n’était hospitalisé qu’en journée. En revanche, M. [B] ne démontre pas un besoin supérieur à 3 heures par semaine entre mai 2014 et mars 2017. La demande au titre des congés payés n’est pas non plus justifiée et aboutirait à excéder la réparation intégrale du préjudice.
Les parties sont en désaccord sur le montant journalier à appliquer, Monsieur [B] sollicitant 23 euros et l’employeur proposant 16 euros.
Compte tenu de la nature du handicap, et de l’absence de nécessité de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 20 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [B] la somme de 9 495 euros selon le calcul suivant :
o 30h x 20 = 600 €
o 3h x148,25 x 20 = 8 895€
Sur les frais d’adaptation du logement
La demande de M. [B] porte sur la nécessité de poser des volets roulants électriques qu’il a fait estimer à 2 431 euros.
L’expert note que depuis 2017, le logement n’a pas été adapté, que le bras gauche n’a pas été lésé et qu’il a des capacités résiduelles significatives, bien que non dominant.
Monsieur [B] affirme sans le démontrer qu’il serait en difficulté pour fermer les volets en utilisant son bras gauche.
Il sera débouté de sa demande.
Les frais d’assistance à expertise
Monsieur [B] produit une facture du docteur [C]. Il ne justifie pas l’avoir réglée. Mais l’employeur ne s’oppose pas à sa demande.
Il y a lieu de fixer ce chef de demande à 800 euros.
***
Au total, le préjudice complémentaire de Monsieur [B] sera fixé à 79 400,75 euros.
3 Sur les autres demandes
La [22] sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 8 000 euros déjà versée, soit 71 400,75 euros. L’association intermédiaire du pays voironnais [10] sera condamnée à lui rembourser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Succombant, l’association [25] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle payera en outre une somme de 1 200 euros à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [18] sera condamnée à garantir l’association [25] de toutes les condamnations prononcées contre elle, y compris au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de ses demandes de complément d’expertise, de nouvelle expertise et de production de pièces ;
FIXE à la somme de 79 400,75 euros le préjudice complémentaire de Monsieur [T] [B] ;
CONDAMNE la [22] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 71 400,75 euros après déduction de la provision de 8 000 euros déjà versée ;
CONDAMNE l’association [25] à rembourser à la [22] la somme de 71 400,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE l’association [25] aux dépens et à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [18] à garantir l’association intermédiaire du pays voironnais [10] de toutes les condamnation y compris les frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 23] – [Adresse 27].
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