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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 26 mars 2026, n° 16/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 16/02789 – N° Portalis DB3J-W-B7A-EDOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Mars 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me DROUINEAU
— Me PIELBERG
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
—
Monsieur, [M], [L]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame, [Y], [N] épouse, [L]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur, [H], [X]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience d’incidents par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
Madame, [J], [A] épouse, [X]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience d’incidents par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
COMMUNE DE, [Localité 1]
dont le siège est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience d’incidents par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
,
[M] et, [Y], [L] sont propriétaires sur la commune de, [Localité 2] ,([Localité 3]) d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 5] en contrebas de celui appartenant à, [H] et, [J], [X] situé, [Adresse 6] dont il est séparé par un chemin muletier.
En septembre 2014, le talus situé entre les deux propriétés s’est éboulé.
Par ordonnance du 27.5.2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise au contradictoire des consorts, [L] et, [X] qui a ensuite été étendue à la commune de Beaumont.
Le 15.02.2016,, [M] et, [Y], [L] ont assigné en bornage, [H] et, [J], [X] ainsi que la commune de Beaumont devant le tribunal d’instance de Châtellerault.
Par jugement du 08.12.2016, ce tribunal a réservé les demandes en bornage et, pour le surplus, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Poitiers auquel l’affaire a été transmise.
Parallèlement, et selon exploits du 26.9.2016,, [M] et, [Y], [L] ont assigné, [H] et, [J], [X] ainsi que la commune de Beaumont devant le tribunal de grande instance aux fins d’édification d’un mur de soutènement.
Par ordonnance du 23.2.2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que le litige objet de l’instance enrôlée 17/195 soit tranché par une décision irrévocable, rejeté les propositions et demande de jonction des instances, joint le sort des dépens et des frais irrépétibles au fond, et renvoyé l’examen de l’affaire en circuit de mise la mise en état.
*
Par arrêt du 6 février 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté dans l’instance RG N° 17/195.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26.11.2025, la commune de, [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer le juge judiciaire, et plus précisément le Tribunal Judiciaire de POITIERS incompétent pour avoir à connaître des demandes des époux, [L], au profit du juge administratif et plus précisément du Tribunal Administratif de POITIERS,
Les renvoyer à mieux se pourvoir,
Déclarer les époux, [L] aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes,
Les en débouter, Déclarer les époux, [X] aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes,
Les en débouter,
Condamner solidairement les époux, [L] à verser à la commune de, [Localité 5] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance ».
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21.11.2025, les époux, [X] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
JUGER que Monsieur, [M], [L] et Madame, [Y], [N] épouse, [L] sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir contre Monsieur, [H], [X] et Madame, [J], [A] épouse, [X].
JUGER irrecevable les demandes de Monsieur, [M], [L] et Madame, [Y], [N] épouse, [L] dirigées contre Monsieur, [H], [X] et Madame, [J], [A] épouse, [X].
CONSTATER que Monsieur, [H], [X] et Madame, [K], [A] épouse, [X] s’en rapportent s’agissant de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action des consorts, [L] contre la commune de, [Localité 5].
DEBOUTER Monsieur, [M], [L] et Madame, [Y], [N] époux, [L] de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux, [X].
CONDAMNER Monsieur, [M], [L] et Madame, [Y], [N] épouse, [L] in solidum à verser à Monsieur, [H], [X] et Madame, [J], [A] épouse, [X] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ».
Par leurs dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 26.11.2025, les époux, [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
Vu les articles L 161-1 et L 161-2 du code rural
Vu les articles 32~1, 70, 74, 696, 700 et 789 du code de procédure civile
Juger que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame, [X] est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Poitiers
Débouter Monsieur et Madame, [X] de l’ensemble de leurs conclusions
Condamner Monsieur et Madame, [X] à verser à Monsieur et Madame, [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice moral causé par l‘abus de procédure commis par Monsieur et Madame, [X]
Condamner Monsieur et Madame, [X] à verser à Monsieur et Madame, [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
Déclarer irrecevable l’exception d‘incompétence soulevée par la commune de, [Localité 5]
Débouter la commune de, [Localité 5] de son exception d’incompétence
Débouter la commune de, [Localité 5] de l‘ensemble de ses conclusions
Condamner la commune de, [Localité 2], [Localité 6] à verser à Monsieur et Madame, [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice moral causé par l‘abus de procédure commis par la commune de, [Localité 5]
Condamner la commune de, [Localité 5] à verser à Monsieur et Madame, [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner solidairement la commune de, [Localité 5] et Monsieur et Madame, [X] aux dépens de l’incident »
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 27.11.2025, la date de délibéré fixée au 23.01.2026, date prorogée au 26.03.26 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de, [Localité 4] :
La Commune de Beaumont-Saint-Cyr, rappelant qu’en application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le Tribunal des conflits a jugé le 8 février 1873 (arrêt Blanco) que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître des demandes présentées par l’administration, soutient que le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur les réclamations des époux, [L] qui portent sur une indemnisation en raison de l’existence ou de l’entretien d’un ouvrage public, en l’espèce selon elle, le chemin rural, le juge judiciaire n’ayant pas en outre de pouvoir d’injonction à l’égard l’administration en dehors d’une voie de fait.
Elle conteste le moyen d’incompétence opposé par les époux, [L] en ce que l’exception d’incompétence aurait dû être soulevée concomitamment à la demande de sursis à statuer présentée en 2016, indiquant que l’exception d’incompétence est justifiée par un élément survenu après l’incident relatif au sursis à statuer, outre que les règles de compétence concernée sont d’ordre public et peuvent faire l’objet d’un relevé d’office d’incompétence.
Elle dénonce par ailleurs l’argumentation des époux, [L] qui, selon elle, ne sauraient revendiquer aujourd’hui que le chemin litigieux n’aurait pas le caractère de chemin rural faute d’affectation à l’usage du public, alors que cette qualification a été retenue par le juge judiciaire, avec l’autorité de chose jugée associée, à leur demande initiale, ce qui justifierait une exception d’estoppel.
Les époux, [L] opposent à cette exception d’incompétence qu’elle serait irrecevable dès lors qu’elle n’aurait pas été soulevée simultanément à la demande de sursis à statuer présentée en 2016 conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu’il ne saurait être tiré de l’arrêt ayant statué, non sur la nature du chemin mais sur la personne qui en est propriétaire, en le qualifiant non de « chemin rural » mais d’ « ancien chemin » une évolution du litige qui justifierait l’exception d’incompétence litigieuse tardive.
Précisant par ailleurs que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de relever d’office l’incompétence du tribunal, seul celui-ci disposant de cette faculté, les époux, [L] soutiennent que la qualification de chemin rural est mal fondée, le chemin litigieux n’étant pas affectée à l’usage du public, ce qu’a reconnu la Commune de Beaumont-Saint-Cyr dans le cadre de l’instance parallèle.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions (de procédure) doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La Commune de Beaumont-Saint-Cyr a saisi en 2016 le juge de la mise en état d’une première exception de procédure, précisément une demande qu’il soit sursis à statuer sur le présent litige en l’attente de la fin de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance sous le n° RG 17/195 qui concernait la question de l’existence du chemin séparant les propriétés des époux, [L] et des époux, [X], la Commune soutenant qu’il n’y avait pas de chemin sur la ligne séparative desdites propriétés, et, subsidiairement, la question de sa propriété, la Commune soutenant que ce chemin avait été acquis par prescription par les époux, [X].
Concernant ce litige, le tribunal devenu judiciaire a jugé le 15 décembre 2020 que le chemin litigieux, qualifié de « chemin ancien » existait et appartenait à la Commune de Beaumont-Saint-Cyr, jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 13 décembre 2022, le pourvoi en cassation formé à son encontre ayant été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 6 février 2025.
La reconnaissance de la propriété par la Commune de, [Localité 4] du chemin litigieux résultant de l’aboutissement d’une instance, intervenu par définition postérieurement à la demande de sursis à statuer présentée en 2016, l’exception d’incompétence soulevée par la Commune, qui découle de cette reconnaissance judiciaire de propriété acquise en 2025, ne sera donc pas jugée tardive au regard des dispositions de l’article 74 précité.
L’exception d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Il ressort des motifs de l’arrêt du 13 décembre 2022 que la reconnaissance de la propriété du chemin litigieux par la Commune de, [Localité 4] est le résultat de sa qualification par la cour de chemin rural au sens de l’article L 161-1 du code rural, la cour rappelant notamment que son caractère d’affectation à l’usage du public est présumé, présomption non renversée en l’espèce par la preuve d’une rétrocession, cela, quand bien même il ne serait plus utilisé ou ne serait plus l’objet d’un entretien.
Dans ces conditions, le développement des parties concernant l’affectation ou non du chemin à l’usage du public, son utilisation effective ou non, l’entretien dont il ferait ou non l’objet sont indifférents.
La cour d’appel ayant jugé, par une décision irrévocable, que ce chemin avait la nature de chemin rural, à cette nature est désormais attachée l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de l’article L 161-1 du code de la voirie routière que, notamment, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune.
Il s’en déduit qu’en matière de responsabilité, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur le dommage causé par les éléments d’un chemin rural, ce qu’a confirmé le Tribunal des conflits le 26 avril 1985 (décision Mlle, [R]).
L’exception d’incompétence opposée par la Commune de, [Localité 4] sera donc rejetée.
Sur l’exception l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux, [X] :
Les époux, [X] soutiennent que les époux, [L] sont dépourvus du droit d’agir en responsabilité à leur encontre dès lors que l’expert judiciaire a, selon eux, déterminé que la cause unique et exclusive du dommage était le talus dont ils ne sont pas les propriétaires.
Les époux, [W] opposent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir, la compétence de ce chef attribuée au juge de la mise en état suivant l’article 789 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure engagée en 2016. Subsidiairement, ils opposent que cette fin de non recevoir est sans lien avec l’exception de procédure soulevée par la Commune de, [Localité 4] et ne serait donc pas recevable au regard des exigences de l’article 70 du code de procédure civile. Ils indiquent par ailleurs que le moyen opposé tenant à la question de la propriété du chemin litigieux relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en état, une procédure en bornage étant par ailleurs en cours.
La présente instance ayant été engagée en 2016, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher une fin de non recevoir (article 771 du code de procédure civile applicable dans version antérireure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), qui relève de la compétence de la juridiction qui sera appelée à juger au fond, exception reposant par ailleurs sur une question de fond tenant à la détermination du débiteur de l’obligation éventuelle de réparation.
L’exception sera déclarée irrecevable.
Aucun élément n’établit que la Commune de, [Localité 4] ou les époux, [X] ont soulevé leurs exceptions de manière fautive.
Les demandes indemnitaires pour cause d’abus du droit d’agir seront rejetées.
*
La Commune de, [Localité 4] et les époux, [X], succombant à l’incident, seront tenus in solidum aux dépens afférents à celui-ci.
La Commune de, [Localité 4] sera condamnée à payer aux époux, [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux, [X] seront condamnés à payer aux époux, [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par mise à disposition de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel s’agissant de l’exception d’incompétence, non susceptible d’appel immédiat s’agissant de la fin de non recevoir,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la commune de, [Localité 4],
DECLARONS irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux, [X],
REJETONS les demandes indemnitaires formées par les époux, [L] au titre de l’abus du droit d’agir,
CONDAMONS la Commune de, [Localité 4] et les époux, [X] in solidum aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la Commune de, [Localité 4] à payer aux époux, [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les époux, [X] à payer aux époux, [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise la mise en état virtuelle du 28 mai 2026 pour les conclusions au fond de la Commune de, [Localité 4].
En foi de quoi, le juge signe avec la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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