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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES DU BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2D7
Association CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES DU BATIMENT
C/
[W] [S]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe OTTAVY, Avocat au Barreau de TOURS – Substitué par Maître Gaëlle MENOU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un litige étant survenu au sujet du paiement de ses indemnités de congés payés et intempéries par la CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES DU BATIMENT (ci-après la CIBTP DU CENTRE), Monsieur [W] [S] lui a adressé de nombreux mails injurieux et menaçants.
Une enquête pénale a été ouverte et l’audience a eu lieu le 20 novembre 2023 devant le tribunal correctionnel d’EVREUX.
Se plaignant de ce que Monsieur [W] [S] continuait de lui adresser de nombreux messages malveillants, la CIBTP DU CENTRE l’a, suivant acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2024, fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
La CIBTP DU CENTRE, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte portée à son image et à sa réputation ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement et à l’inquiétude née chez les collaborateurs ;
— 2 000 euros en réparation de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, la CIBTP DU CENTRE fait valoir que malgré sa condamnation par le tribunal correctionnel pour des faits d’outrage, de menaces de morts et de messages malveillants réitérés à l’encontre de son directeur, Monsieur [W] [S] multiplie les mails et courriers injurieux et calomnieux. Selon elle, ce comportement porte atteinte à son image et suscite de l’inquiétude chez ses collaborateurs.
Sur interrogation de la juridiction, elle précise que sa demande ne porte que sur les faits postérieurs au jugement du tribunal correctionnel de sorte que quand bien même Monsieur [W] [S] aurait été condamné à indemniser la partie civile, cela serait sans incidence pour le présent litige.
Monsieur [W] [S], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LES DEMANDES DE LA CIBTP DU CENTRE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET
INTÉRÊTS
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il est admis qu’une personne morale peut subir à titre personnel un préjudice moral, notamment lorsqu’il est porté atteinte à son image et à sa réputation.
En l’espèce, la demande de la CIBTP DU CENTRE ne portant que sur les faits postérieurs au jugement du tribunal correctionnel, seuls les messages et publications postérieurs au 23 novembre 2023 seront pris en compte.
La demanderesse fonde ainsi sa demande sur :
— Un échange de mails avec Monsieur [W] [S] entre le 08 décembre 2023 et le 14 décembre 2023 (trois mails de Monsieur [W] [S] et trois mails de son interlocuteur) ;
— Un même mail dont l’objet est « CIBTP voleurs de congés » adressé deux fois par Monsieur [W] [S] à la CIBTP DU CENTRE et en copie à diverses personnalités politiques ainsi qu’à des médias les 03 février 2024 et 29 février 2024 ;
— Un message adressé sur le réseau LinkedIn à une personne identifiée comme étant le directeur de la CIBTP aux termes duquel Monsieur [W] [S] qualifie la CIBTP DU CENTRE de voleurs cherchant à masquer une arnaque ;
— Un mail en date du 14 avril 2024 adressé par Monsieur [W] [S] à la CIBTP DU CENTRE et en copie à plusieurs personnalités politiques ainsi qu’à des médias se plaignant de l’inaction de la CIBTP DU CENTRE ;
— La capture d’écran d’un commentaire rédigé sur le réseau LinkedIn par un dénommé " [W] [K] « décrivant la CIBTP DU CENTRE comme collaborateur du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre Mondiale suivi de la mention » 80 ans plus tard rien ne change la CIBTP profite des travailleurs pour s’enrichir » ;
— Plusieurs messages en date du 08 mai 2024 dont l’expéditeur n’est pas identifié mais dont le contenu est extrêmement similaire à celui des mails envoyés par Monsieur [W] [S] aux mois de décembre 2023 et février 2024, ce dont il se déduit qu’il en est bien l’auteur.
En adressant ces messages sur les réseaux sociaux, à des personnalités politiques ou à des médias, Monsieur [W] [S] diffuse des informations de nature à porter atteinte à l’image de la CIBTP DU CENTRE et ce alors qu’il résulte des échanges de mails versés aux débats que la CIBTP DU CENTRE réclame en vain depuis plusieurs mois les informations qui permettrait de régler la difficulté dont il se plaint. Néanmoins, eu égard au public restreint et en l’absence de répercussions médiatiques ou politiques, la gravité de l’atteinte portée à l’image de la demanderesse doit être regardée comme limitée.
Par conséquent, Monsieur [W] [S] sera condamné à payer à la CIBTP DU CENTRE la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
En revanche, le préjudice lié à l’inquiétude des collaborateurs de la CIBTP DU CENTRE n’étant pas un préjudice subi personnellement par cette dernière, la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S], partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance.
En outre, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il devra payer à la CIBTP DU CENTRE la somme de 800 euros pour l’indemniser des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES DU BATIMENT la somme de 800 euros en réparation du préjudice d’atteinte à son image et à sa réputation ;
DÉBOUTE la CIBTP DU CENTRE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’inquiétude de ses collaborateurs ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES DU BATIMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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