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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, CENTRE DE TRAITEMENT DE LYON, LA BANQUE POSTALE, Centre d'action sociale de la ville de Paris, Société ARIPA |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00648 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBL
N° MINUTE :
25/00097
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT- OPH
DEFENDEUR:
[W] [Z]
AUTRES PARTIES:
ARIPA
LA BANQUE POSTALE
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
Centre d’action sociale de la ville de Paris
BAL 93185 – 25 RUE RENAUDES – TSA 93185
75020 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société ARIPA
CENTRE DE TRAITEMENT DE LYON
TSA 60051
69417 LYON CEDEX 03
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Monsieur [W] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 4 septembre 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 2 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison de l’information donné par courrier de l’assistance sociale selon lequel le débiteur aurait sollicité l’aide juridictionnelle. Rappelé à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée à la demande du conseil de Monsieur [W] [Z], indiquant avoir été désigné au titre de l’aide juridictionnelle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle elle a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
de dire recevable et bien fondée sa contestation ;de renvoyer le dossier de Monsieur [W] [Z] devant la commission pour l’élaboration de nouvelles mesures plus en adéquation avec sa situation ;de condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle est susceptible d’évoluer favorablement, au motif que son taux d’endettement est modéré et principalement constitué de la dette locative, pour laquelle il pourrait bénéficier d’aides, notamment par la mise en place d’un FSL. Il ajoute que l’intéressé est cuisinier et bénéficie d’un emploi stable dans un secteur porteur, qui lui procure des revenus réguliers susceptibles d’augmenter, et qu’il a de plus repris le paiement des échéances courantes, la dette locative étant de 5214,92 euros au 9 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, et sous réserve du non rejet du prélèvement du 10 mai 2025. Dans ses observations orales, il ajoute ne pas avoir eu connaissance d’une décision du juge aux affaires familiales relative à l’occupation des lieux.
Monsieur [W] [Z], se présentant seul au motif que sa demande d’aide juridictionnelle avait été refusée, a indiqué qu’il lui serait difficile de payer ses dettes au motif qu’il avait l’interdiction de se présenter dans les lieux pris à bail avec son ex-compagne pendant trois ans, et qu’il était par conséquent désormais sans domicile, ce qui lui occasionnait des frais afin qu’il puisse dormir à l’hôtel. Il a fait valoir qu’il avait déposé son congé auprès de son bailleur, qui avait néanmoins refusé de le prendre au motif de son nom figurait sur le bail. Il a indiqué avoir deux enfants, de 8 et 11 ans, percevoir un salaire de 1500 euros pouvant monter jusqu’à 1700 euros, que le juge aux affaires familiales l’avait condamné à verser une pension alimentaire de 448 euros, et qu’il réglait actuellement 400 euros à la personne qui l’hébergeait dans son salon. Il a précisé que son ex-compagne travaillait. Il a expliqué avoir demandé un logement social. Il a considéré qu’au regard de sa situation actuelle, ses charges n’étaient susceptibles que d’augmenter tandis qu’il n’avait aucune perspective d’augmentation de son salaire.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
L’établissement Paris Habitat OPH a transmis un courriel à la juridiction le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note produite en cours de délibéré par l’établissement Paris Habitat OPH
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la juridiction n’a autorisé aucune note en délibéré postérieurement à la clôture des débats, et en tout état de cause, le courriel du 19 mai 2025 n’a pas été adressée aux autres parties par l’établissement Paris Habitat OPH de manière contradictoire.
Elle sera donc écartée des débats.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 2 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 4 septembre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Le montant de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH produit le contrat de location, ainsi qu’un décompte arrêté au 10 mai 2025 faisant état d’une dette locative de 5214,92 euros après prélèvement de la somme de 919,89 euros le 10 mai 2025. Si le débiteur soutient avoir souhaité déposer un congé afin d’être libéré du paiement des loyers courants, il ne justifie nullement de la remise contre émargement d’un tel congé, ni qu’un congé ait été adressé par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur. Il ne prouve ainsi pas qu’il se trouve libéré du paiement des loyers.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 5214,92 euros arrêtée au 10 mai 2025.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif du débiteur s’élève à la somme de 9 039,63 euros.
Il justifie d’une domiciliation postale depuis le 10 décembre 2024 hors du bien pris à bail avec sa compagne, ainsi que de demandes de relogement. Il apparaît donc qu’il a matériellement quitté les lieux dans lesquels il résidait avec sa compagne, et sans que la présente juridiction ne sache si elle continue effectivement d’y résider, ni si elle se trouve dans l’incapacité de régler une partie de celui-ci. Pour autant, il n’établit pas avoir régulièrement adressé un congé à son bailleur et ainsi avoir cessé d’être tenu de régler les loyers. Il doit donc être retenu qu’il demeure redevable des loyers courants, et, pour l’établissement de la charge qu’ils représentent dans son budget personnel, faute pour le débiteur de justifier qu’il s’en acquitte lui-même de la totalité, de considérer que cette charge est répartie entre lui et son ex-compagne par moitié.
Ses ressources sont constituées de son salaire, qui s’élève en moyenne à 1785,18 euros par mois au regard des trois dernières fiches de paie produit, étant précisé qu’elles font état d’un taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source de 0%.
Ses relevés bancaires mentionnent en outre la perception d’allocations de la part de la caisse d’allocations familiales de 101,23 euros par mois en moyenne.
Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 1886,41 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 402,61 euros.
Au regard de la note de l’assistante sociale produite, ses deux enfants résident avec son ex-compagne et il n’apparaît pas qu’il bénéficie à ce jour de droits de visite et d’hébergement. Néanmoins, il convient de retenir la somme de 440 euros relative à la pension alimentaire telle que l’avait indiqué la commission dans son état descriptif de situation, faute d’élément permettant de remettre en cause l’existence de cette pension.
S’agissant des frais d’hébergement, cette même note indique qu’il est ponctuellement hébergé par des personnes auprès de qui il règle environ 300 à 400 euros par mois, sans pouvoir néanmoins en justifier. Si des retraits d’espèce apparaissent sur son compte bancaire, l’utilisation de ces fonds pour l’hébergement plutôt que pour les autres postes de dépense de la vie courante ne sont pas établis en l’espèce, Monsieur [W] [Z] ne produisant aucune facture d’hôtel ou attestation des personnes qui l’hébergent selon lui à titre onéreux. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces dépenses.
Ainsi, les charges du débiteur sont les suivantes :
forfait de base pour une personne : 632 euros ;pension alimentaire pour ses deux enfants : 440 euros ;loyer charges comprises au regard du relevé de compte produit par l’établissement Paris Habitat OPH : 459,54 euros (soit 919,09 /2).
Soit un total de 1531,54 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 354,87 euros. Cette somme étant inférieure au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes, sa capacité de remboursement est de 354,87 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, la situation de Monsieur [W] [Z] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission pour l’actualisation de sa situation et l’élaboration de mesures classiques de désendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée par l’établissement Paris Habitat OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
ÉCARTE des débats le courriel adressé à la juridiction le 19 mai 2025 par l’établissement Paris OPH ;
DECLARE recevable en la forme le recours de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [W] [Z] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 5214,92 euros arrêtée au 10 mai 2025 ;
DIT que la situation de Monsieur [W] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [W] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE la demande de l’établissement Paris Habitat OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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