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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 22/08389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Amele FAOUSSI #G542Me Martin LE TOUZE #J25+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/08389
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
N° MINUTE :
Assignation du
28 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 1er juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [UF], [D] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [B], [GN] [CT]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [JO], [F] [CT]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [HP], [OG], [IP] [LH]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [VG], [NH], [HO], [AR] [DT]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [WH], [RG] [X] veuve [ET]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [WH], [NH], [J] [I] épouse [XW]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [Y], [WZ], [FP] [HN]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
Madame [GP], [TY], [P] [CP] veuve [VP]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [XI], [TG], [V] [Z] épouse [CH]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [FO] [SZ]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [K], [NH], [AR] [H] épouse [N]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Madame [L], [MP], [W] [RI] veuve [MI]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [MG], [IO] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [DP], [AC], [FP] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [R], [OI] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [TI], [UX] [S] veuve [ZY]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Monsieur [AZ], [GO] [CE]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [O], [NH], [G] [E] épouse [XM]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [A] [XM]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
ayant tous pour avocat Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Martin LE TOUZE de la société HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 3 juin 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 1er juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la société conseil d’épargne retraite (ci-après la société SCER), treize des vingt demandeurs ont adhéré auprès de la compagnie d’assurance Generali vie, au contrat groupe d’assurance-vie « April Épargne Libres » entre le 15 juillet 1992 et le 15 juin 1995. De même, neuf des demandeurs ont adhéré au contrat groupe d’assurance-vie « Livret d’épargne April » entre le 15 décembre 1992 et le 15 décembre 1995.
La compagnie d’assurance Generali vie est une filiale de la société Generali [HP], elle-même filiale du groupe italien Generali.
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
L’identité des demandeurs, leur(s) numéro(s) de contrat(s) respectif(s) et la date de souscription sont résumés dans le tableau suivant, établi par ordre alphabétique :
Demandeur
Contrat
Souscription
M. [C] [UF]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX036]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX029]
15/12/1994
15/05/1993
Mme [N] [K]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX035]
31/10/1994
M. [U] [MG]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX021]
15/12/1992
M. [T] [DP]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX040]
15/06/1995
M. [M] [R]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX033]
31/01/1994
Mme [ZY] [TI]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX020]
15/07/1992
M. [CE] [AZ]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX037]
31/05/1995
M. [XM] [O]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX038]
15/06/1995
Mme [XM] [A]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX039]
15/06/1995
M. [CT] [B]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX024]
15/01/1993
M. [CT] [JO]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX031]
31/12/1993
Mme [LH] [HP]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX022]
15/12/1992
Mme [DT] [VG]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX027]
31/03/1993
Mme [ET] [WH]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX032]
31/12/1993
Mme [XW] [WH]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX026]
15/02/1993
M. [HN] [Y]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX023]
31/12/1992
Mme [VP] [GP]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX019]
15/07/1992
Mme [Z], épouse [CH] [XI]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX034]
APRIL Epargne Libre n°[XXXXXXXXXX030]
15/09/1994
15/06/1993
M. [SZ] [FO]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX028]
31/03/1993
Mme [MI] [L]
Livret d’Epargne APRIL n°[XXXXXXXXXX025]
15/02/1993
M. [UF] [C] et Mme [XI] [VY] [Z], épouse [CH] ont adhéré à la fois au contrat « Livret d’épargne April » et au contrat « April Épargne Libre », ce pourquoi il y a vingt-deux contrats litigieux pour seulement vingt demandeurs.
Les conditions générales du contrat « April Épargne Libre », datées du 30 décembre 1992 stipulaient un taux minimum garanti (ci-après TMG) de 4,5%. Précisément, la rubrique « participation aux bénéfices » renseignait que « le taux de rendement des sommes investies, y compris le taux technique (taux de capitalisation minimum garanti de 4,5%) est égal à 100% du rendement net réalisé dans ce fonds cantonné, diminué de frais de gestion de 0,19 point par trimestre ».
Les conditions générales du contrat « Livret d’épargne April », datées du 31 décembre 1993, stipulaient également un TMG de 4,5%. Précisément, la rubrique « participation aux bénéfices » énonçait que « le taux de rendement des sommes investies, y compris le taux minimum garanti de 4,5% soit égal au taux de rendement net réalisé dans ce fond cantonné, diminué de un point et des éventuelles pertes techniques liées à la gestion du contrat. Elle est acquise au contrat dès le début de l’exercice civil suivant celui au titre duquel elle a été calculée. »
À l’issue d’un changement législatif entré en vigueur le 1er juin 1995, le nouvel article A. 132-1 du code des assurances abaissait le TMG de 4,5% à 3,5%. Un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2011 (Civ 2e, 3 février 2011, 10-13.581) est venu préciser l’application de ce nouveau TMG pour des contrats conclus antérieurement à la date du 1er juin 1995.
Suite à cet arrêt, la compagnie Generali vie a envoyé aux vingt demandeurs, le 19 octobre 2011, une lettre simple ayant pour objet « information taux minimum garantis », dans laquelle elle a indiqué qu’elle modifiait unilatéralement le taux minimum garanti des contrats d’assurance-vie, selon les dates et les formalités résumés dans le tableau suivant :
Date du versement
Taux de rémunération appliqué
Versement antérieurs au 1er juin 1995
Taux minimum garanti* précisé aux conditions générales de votre (vos)contrat(s)
Versement complémentaire et versement libre programmé mis en place entre le 1er juin 1995 et le 19 octobre 2011
Taux appliqué jusqu’au 19/10/2019
Taux appliqué après le 19/10/2019
Taux minimum garanti* précisé aux conditions générales de votre (vos)contrat(s)
Taux minimum garanti* de 3,50%
Versement complémentaire et versement libre programmé mis en place après le 19 octobre 2011
Le plus bas des deux taux minimum garantis* suivants : 3,50% ou 60% du TME à la date du versement
« * taux net de frais de gestion et hors prélèvement sociaux ».
En résumé, cette lettre informe les adhérents qu’à compter du 19 octobre 2019, tous les versements complémentaires ou libres programmés effectués à compter du 1er juin 1995 seront rémunérés à un taux minimum garanti de 3,5%. En revanche, tous les versements antérieurs à cette date resteront rémunérés au taux minimum garanti précisé aux conditions générales des contrats d’assurance-vie (soit 4,5%).
Les adhérents, n’ayant pas pris la mesure du contenu de cette lettre, se sont étonnés de voir à partir de leur « état de situation 2019 de votre épargne », reçu le 30 mars 2020, et des états de situation suivants, qu’il figurait désormais sur ces derniers :
pour les adhérents ayant versés des sommes avant et après le 1er juin 1995 : à la fois une épargne rémunérée à 4,5% (sommes versées avant le 1er juin 1995) et une seconde rémunérée à 3,5% (sommes versées en complément ou librement programmées après le 1er juin 1995) ;pour les adhérents ayant versés des sommes uniquement après le 1er juin 1995 : une épargne rémunérée à 3,5%.
Trois demandeurs ont également effectué un versement complémentaire a posteriori du 19 octobre 2011 (date d’envoi de la lettre d'« information taux minimum garantis ») :
Mme [TI] [ZY] : deux versements de 200 000 euros le 15 novembre 2011 ;Mme [VG] [DT] : un versement de 10 000 euros le 15 juin 2012 ;Mme [JO] [CT] : un versement de 20 000 euros le 31 janvier 2014.
Le 8 février 2021, l’ensemble des demandeurs ont saisi le service réclamation de la compagnie Generali vie pour se plaindre de la difficile compréhension pour un profane de la lettre d’information du 19 octobre 2011, contester corrélativement l’application du nouveau TMG de 3,5% à partir du 1er juin 1995 et demander la continuation de l’application du taux contractuel de 4,5% sous réserve de quoi les adhérents saisiraient le médiateur de l’assurance.
Le 23 mars 2021, la société SCER a également saisi le service réclamation susvisé dénonçant le fait que Generali vie « essaie[..] d’appliquer rétroactivement un taux d’intérêt (3,5%) aux sommes versées par [ses] clients sur leurs contrats au lieu des 4,5% prévues aux conditions générales et particulières. »
Le 1er juin 2021, les demandeurs ont saisi, le médiateur de l’assurance pour tenter de résoudre amiablement leur différend. Par courrier en date du 21 juin 2021, la SCER a adressé au médiateur de l’assurance le même courrier que celui du 23 mars 2021 envoyé à Generali vie.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 28 juin 2022, les demandeurs ont assigné devant le tribunal de céans la compagnie Generali vie.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, les demandeurs demandent au tribunal de :
« Vu l’article L.140-1 et suivants du Code des assurances ;
Vu l’article A.132-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 2 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1382 anciens et suivants et 1240 nouveau et suivants du Code civil ;
Vu les jurisprudences citées,
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
Vu les causes énoncées,
Vu les pièces versées au débat ;
[…]
A TITRE PRINCIPAL – DECLARER inopposable les modifications apportées unilatéralement par la société GENERALI sur le TMG sur les versements complémentaires et libres programmés entre le 1er juin 1995 et le 19 octobre 2011 ;CONDAMNER la société GENERALI à verser un taux de rémunération correspondant au taux minimum garanti soit le différentiel du taux de participation aux bénéfices brut réclamé (1%) sur les sommes impactées, diminué des prélèvements sociaux obligatoires inhérents à ces intérêts directement sur les contrats impactés comme suit pour les versements complémentaires et libres programmés entre le 1er juin 1995 et le 19 octobre 2011 à :M. [C] [UF], [D], pour la somme de 8 247,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [H] épouse [N] [K], [NH], [AR], la somme de 602,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
M. [U] [MG], [IO], la somme de 956,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
M. [T] [DP], [AC], [FP], la somme de 4 471,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
M. [M] [R], [OI], la somme de 1 808,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [S], veuve [ZY] [TI], [UX], la somme de 74 175,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
M. [CE] [AZ], [GO], la somme de 19 188,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [E] épouse [XM] [O], [NH], [G], la somme de 8 441,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
M. [XM] [A], la somme de 2 263,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
M. [CT] [B], [GN], la somme de 4 045,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [CT] [JO], [F], la somme de 64,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [LH] [HP], [OG], [IP], la somme de 600,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [DT] [VG], [NH], [HO], [AR], la somme de 2 670,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [X], veuve [ET], [WH], [RG], la somme de 1 624,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [I], épouse [XW] [WH], [NH], [J], la somme de 3 490,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
M. [HN] [Y], [WZ], [FP], la somme de 1 871,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [CP], veuve [VP] [GP], [TY], [P], la somme de 305,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
Mme [Z], épouse [CH] [XI], [TG], [V], la somme de 4 183,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
M. [SZ] [FO], la somme de 3 668,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ;
Mme [RI], veuve [MI] [L], [MP], [W], la somme de 7 123,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021.
A TITRE SECONDAIRE – DECLARER inopposable les modifications apportées unilatéralement par la société GENERALI sur le TMG sur les versements complémentaires et libres programmés à compter du 19 octobre 2011 ;ORDONNER à la société GENERALI que la rémunération des versements complémentaires et libres programmés mis en place postérieurement au 19 octobre 2011 sur la base du TMG applicable aux versements antérieurs à cette date ;CONDAMNER la société GENERALI à verser un taux de rémunération correspondant au taux minimum garanti soit le différentiel entre le TMG initial de 4,5% et le taux de participation aux bénéfices brut réellement versé (1,75% pour Mesdames [ZY] et [DT], soit 2,75%, 1,25% pour Mme [CT], soit 3,25%) sur les sommes impactées, diminué des prélèvements sociaux obligatoires inhérents à ces intérêts directement sur les contrats impactés comme suit pour les versements complémentaires et libres programmés à compter du 19 octobre 2011 à :Mme [S], veuve [ZY] [TI], [UX], pour la somme de 5 589,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021
Mme [CT] [JO], [F] pour la somme de 526,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021
Mme [DT] [VG], [NH], [HO], [AR], pour la somme de 270,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021
A TITRE SUBSIDIAIRE – CONDAMNER la société GENERALI à payer à chacun des Demandeurs et à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi fondé sur le manquement de la société son obligation d’information et la mauvaise foi, soit à :M. [C] [UF], [D], la somme de 8 247,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [H] épouse [N] [K], [NH], [AR], la somme de 602,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
M. [U] [MG], [IO], la somme de 956,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
M. [T] [DP], [AC], [FP], la somme de 4 471,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
M. [M] [R], [OI], la somme de 1 808,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
Mme [S], veuve [ZY] [TI], [UX], la somme de 79 765,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
M. [CE] [AZ], [GO], la somme de 19 188,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [E] épouse [XM] [O], [NH], [G], la somme de 8 441,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
M. [XM] [A], la somme de 2 263,03 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
M. [CT] [B], [GN], la somme de 4 045,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [CT] [JO], [F], la somme de 591,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [LH] [HP], [OG], [IP], la somme de 600,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [DT] [VG], [NH], [HO], [AR], la somme de 2 941,08 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [X], veuve [ET], [WH], [RG], la somme de 1 624,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [I], épouse [XW] [WH], [NH], [J], la somme de 3 490,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
M. [HN] [Y], [WZ], [FP], la somme de 1 871,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [CP], veuve [VP] [GP], [TY], [P], la somme de 305,44€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [Z], épouse [CH] [XI], [TG], [V], la somme de 4 183,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
M. [SZ] [FO], la somme de 3 668,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Mme [RI], veuve [MI] [L], [MP], [W], la somme de 7 123,26 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens ainsi qu’à payer à :M. [C] [UF], [D], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [H] épouse [N] [K], [NH], [AR], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [U] [MG], [IO], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [T] [DP], [AC], [FP], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [M] [R], [OI], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [S], veuve [ZY] [TI], [UX], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [CE] [AZ], [GO], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [E] épouse [XM] [O], [NH], [G], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [XM] [A], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [CT] [B], [GN], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [CT] [JO], [F], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [LH] [HP], [OG], [IP], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [DT] [VG], [NH], [HO], [AR], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [X], veuve [ET], [WH], [RG], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [I], épouse [XW] [WH], [NH], [J], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [HN] [Y], [WZ], [FP], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [CP], veuve [VP] [GP], [TY], [P], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [Z], épouse [CH] [XI], [TG], [V], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [SZ] [FO], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [RI], veuve [MI] [L], [MP], [W], la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire. »Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la compagnie Generali vie demande au tribunal de :
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
« Vu l’article 2 du Code civil,
Vu l’ancien article L. 140-4 (devenu L. 141-4) et l’article A. 132-1 du Code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…] :
Débouter les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et conclusions ;Condamner solidairement les Demandeurs au paiement à Generali Vie d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement les Demandeurs aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Martin Le Touzé, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La clôture a été ordonnée le 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande tendant à voir « DECLARER inopposable les modifications apportées unilatéralement par la société GENERALI sur le TMG sur les versements complémentaires et libres programmés entre le 1er juin 1995 et le 19 octobre 2011 »
Les demandeurs estiment que la modification légale du TMG à compter du 1er juin 1995 ne leur serait applicable qu’à compter du jour où Generali vie les aurait régulièrement informés de la réduction du taux de 4,5% à 3,5% en application des nouvelles dispositions de l’article A. 132-1 du code des assurances et que la modification unilatérale du TMG imposée par Generali vie leur serait ainsi inopposable.
Generali vie réplique que l’application du TMG défini dans l’article A. 132-1 du code des assurances est d’ordre public et que conséquemment, l’abaissement du TMG de 4,5% à 3,5% ne requérait aucunement l’accord des adhérents à travers la signature d’un avenant, ni une information préalable, qu’au surplus, elle a informé les adhérents à travers une lettre explicative des taux pris en compte pour le calcul des intérêts de leurs placements.
SUR CE,
L’article 2 du code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
L’article A. 132-1 du code des assurances, introduit par un arrêté du 28 mars 1995, modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, dispose par ailleurs que :
« Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 [entreprises d’assurance sur la vie et de capitation], en ce compris celles mentionnées à l’article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
[…]
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. »
En outre, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2011 (2e Civ., 3 février 2011, 10-13.581), puis dans un arrêt du 20 avril 2023 (2e Civ., 20 avril 2023, 21-23.712, B), a jugé concernant l’application aux contrats en cours du nouveau TMG défini par l’article A. 132-1 du code des assurances que « si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d’assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription. »
De même, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 novembre 2019 (CA Paris, 26 novembre 2019, 18/09451) juge que les dispositions légales de l’article A. 132-1 du code des assurances sont d’ordre public.
Ensuite, selon l’article L. 141-4 du code des assurances, « le souscripteur est tenu : […]
d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. […]. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. »
Au cas présent, l’article A. 132-1 du code des assurances issu de l’arrêté du 28 mars 1995 réglemente les taux minimum garantis au sein notamment des polices d’assurance-vie. Depuis le 1er juin 1995 (date d’entrée en vigueur de cet article), le TMG ne peut plus dépasser 3,5% ou 60% du taux moyen des emprunts de l’État français.
Il sera relevé :
En premier lieu, que l’article A. 132-1 du code des assurances est d’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, que l’application immédiate de l’article précité ne modifie pas les situations juridiques existantes, c’est-à-dire que tous les versements de quelque nature qu’ils soient et effectués avant le 1er juin 1995 ou les versements programmés dès la souscription, y compris à une date ultérieure au 1er juin 1995, resteront rémunérés au TMG inscrit dans les conditions générales et/ou particulières du contrat d’assurance-vie, soit 4,5% pour les vingt-deux contrats litigieux.
En troisième lieu que le nouveau taux de 3,5% sera immédiatement appliqué à tous les versements complémentaires ou programmés mis en place à compter du 1er juin 1995 en application de l’article A. 132-1 du code des assurances qui est d’ordre public, s’inférant de ces dispositions qui reprennent le verbe « devoir » que les assureurs ont l’obligation de se conformer au taux défini par le pouvoir réglementaire, ne s’agissant pas d’une simple faculté, devant ainsi appliquer le taux de 3,5% pour tous les versements complémentaires ou programmés mis en place à compter du 1er juin 1995.
En quatrième lieu, qu’à la suite de l’arrêt du 3 février 2011 de la Cour de cassation, la compagnie Generali vie a envoyé aux adhérents une lettre d'« information taux minimum garantis » le 19 octobre 2011 dans laquelle elle explique la position retenue par la Cour de cassation et les conséquences que cette jurisprudence aura sur le taux applicable aux contrats litigieux. Il est précisé que la question de savoir si l’assureur était tenu d’une obligation d’information sera tranchée plus bas. Le tribunal se contente à ce stade d’expliciter les diligences entreprises par la compagnie défenderesse a posteriori de l’arrêt du 3 février 2011.
Cette lettre inclut, outre un tableau récapitulatif (voir tableau reproduit dans l’exposé des litiges), l’explication des nouveaux taux applicables dans le temps, répartis comme suit :
« Les versements effectués avant la date du 1er juin 1995, c’est-à-dire les versements initial, complémentaires ou libres programmés, seront toujours rémunérés au moins à hauteur du taux minimum garanti indiqué aux conditions générales de votre contrat.
Les versements complémentaires ou libres programmés mis en place entre le 1er juin 1995 et le 19 octobre 2011, bénéficieront également du taux garanti indiqué aux conditions générales de votre contrat jusqu’au 19 octobre 2019. A compter de cette date, les sommes issues de ces versements seront au moins rémunérées à hauteur du taux minimum garanti de 3,5%.
Par ailleurs à compter du 20 octobre 2011, tout versement complémentaire que vous effectueriez et/ou tout versement libre programmé que vous mettriez en place sur les fonds en euros sera rémunéré à hauteur du plus bas des deux taux suivants : 3,5% ou 60% du taux moyen des emprunts d’état à la date du versement. »
Il ressort de ces énonciations que les adhérents ont été informés de l’application dans le temps des taux suivants :
Versements antérieurs au 1er juin 1995 : maintien du TMG contractuel de 4,5%, y compris après le 1er juin 1995 ;Versements complémentaires ou libres programmés du 1er juin 1995 au 19 octobre 2011 inclus : maintien du TMG contractuel de 4,5% jusqu’au 19 octobre 2019 à titre de geste commercial puis passage au nouveau TMG de 3,5% imposé par le code des assurances à compter du 20 octobre 2019 ; Versement complémentaires ou libres programmés à compter du 20 octobre 2011 : application du nouveau TMG de 3,5% imposé par le code des assurances.
En conséquence, au lieu de se conformer aux précisions apportées par l’arrêt de la Cour de cassation, la compagnie Generali vie a différé l’application des effets de la jurisprudence de 2011. Ainsi, elle a entendu faire bénéficier ses adhérents d’un geste commercial pour la période du 19 octobre 2011 (date d’envoi du courrier d’information) au 19 octobre 2019 inclus, soit pour une période de huit ans.
Si cette dernière aurait pu l’indiquer en des termes clairs et précis afin de ne pas perturber l’intelligibilité de sa lettre d’information, l’annonce principale de cette dernière, à savoir la réduction du TMG à compter des versements complémentaires ou libres programmés réalisés à partir du 1er juin 1995, reste compréhensible y compris pour une personne non spécialisée en droit des assurances ;
En cinquième lieu, que la compagnie Generali vie ne contrevient pas à l’article 2 du code civil en appliquant immédiatement un nouveau taux à tous les futurs versements non programmés lors de la souscription des contrats, en maintenant le taux contractuel pour la période antérieure au 1er juin 1995 et en appliquant le nouveau TMG de 3,5% dès cette même date.
En sixième lieu, que si l’article L. 141-4 du code des assurances impose aux assureurs modifiant unilatéralement leurs contrats d’adhésion de groupe d’informer les adhérents au moins trois mois avant la prise d’effet de cette modification tout en offrant à ces derniers une possibilité de dénoncer leur contrat, cette disposition ne s’applique qu’aux modifications contractuelles et non à une mise conformité à des règles d’ordre public applicables immédiatement aux contrats en cours.
En l’espèce, le courrier du 19 octobre 2011 intervient à l’issue d’une modification réglementaire du taux minimum garanti dans tous les contrats d’assurance-vie et pour tous les assureurs. Dès lors, cette modification leur a été imposée par le pouvoir réglementaire et ne résulte aucunement ni de leur fait, ni de leur volonté. Elle relevait au contraire, en tant que professionnel appartenant à une profession réglementée, de leur obligation de se conformer aux mesures spécifiques applicables à leur secteur d’activité, dont font entièrement parties les prescriptions de l’article A. 132-1. Ce faisant, les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances sont inapplicables au cas d’espèce.
En septième lieu, que la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 février 2011, ne fait pas de la signature d’un avenant une condition de validité de la modification unilatérale du TMG consécutive à l’imposition d’un nouveau taux par le pouvoir réglementaire.
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de déclarer les modifications unilatérales par la société Generali vie en date du 19 octobre 2011 sur le TMG opposables à ses adhérents pour les versements complémentaires et libres programmés entre le 1er juin 1995 et le 19 octobre 2011 et de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la société GENERALI à verser un taux de rémunération correspondant au taux minimum garanti soit le différentiel du taux de participation aux bénéfices brut réclamé (1%) sur les sommes impactées, diminué des prélèvements sociaux obligatoires inhérents à ces intérêts directement sur les contrats impactés comme suit pour les versements complémentaires et libres programmés entre le 1er juin 1995 et le 19 octobre 2011.
Sur la demande tendant à « DECLARER inopposable les modifications apportées unilatéralement par la société GENERALI sur le TMG sur les versements complémentaires et libres programmés à compter du 19 octobre 2011 »
Mmes [TI] [ZY], [JO] [CT] et [VG] [DT] ont toutes les trois versées diverses sommes sur leur assurance-vie postérieurement au 19 octobre 2011. Elles estiment que l’assureur n’a pas respecté ses propres engagements en appliquant un taux de 4,5% pour des sommes versées après le 19 octobre 2011 alors que la lettre d’information précisait qu’à compter de cette date, le plus bas des deux taux entre 3,5% ou 60% du taux moyen des emprunts d’état à la date du versement serait appliqué. Elles demandent en conséquence l’inopposabilité de cette modification pour ce motif ainsi que pour le défaut d’information régulière et partant, le maintien du taux de 4,5%.
La société Generali vie réplique qu’à compter du 19 octobre 2011, les trois adhérentes avaient eu connaissance de la lettre d’information et qu’elles ne pouvaient s’opposer à l’application des taux qui y étaient définis.
SUR CE,
Vu les articles A. 132-1 et L.141-4 du code des assurances et des jurisprudences de la Cour de cassation du 3 février 2011 et du 20 avril 2023 susmentionnées.
Le tribunal a jugé ci-dessus que l’article L. 141-4 du code des assurances était inapplicable au cas d’espèce et constaté que l’article A. 132-1 du même code était d’ordre public.
Ce faisant, le caractère d’ordre public des prescriptions de l’article A. 132-1 du code des assurances interdit aux assureurs de stipuler un TMG supérieur au plus bas des deux taux entre 3,5% et 60% du taux moyen des emprunts d’état à la date du versement à compter du 1er juin 1995 et ce malgré toute stipulation contraire. En conséquence, les adhérents ne peuvent demander l’application d’un taux minimum garanti illégal, en l’espèce 4,5%, à des versements réalisés postérieurement à la date du 1er juin 1995.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir « DECLARER inopposable les modifications apportées unilatéralement par la société GENERALI sur le TMG sur les versements complémentaires et libres programmés à compter du 19 octobre 2011 ».
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
Sur la demande subsidiaire tendant à voir « CONDAMNER la société GENERALI à payer à chacun des Demandeurs et à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi fondé sur le manquement de la société son obligation d’information et la mauvaise foi »
Les demandeurs estiment que l’assureur a manqué à son obligation d’information lorsqu’il a unilatéralement changé le TMG applicable aux contrats litigieux et qu’il a par la même été de mauvaise foi, excipant, d’une part, de ce que tous les états de situation jusqu’à celui de 2020 sur l’année 2019 ne mentionnaient pas que le maintien du taux de 4,5% était exécuté à titre de geste commercial (alors que le taux normalement applicable était celui de 3,5%), et d’autre part, de ce que dans ces états ne précisaient pas que les adhérents disposaient de la possibilité de dénoncer leur adhésion.
La société Generali vie réplique qu’elle a correctement purgé son obligation d’information en envoyant un courrier le 19 octobre 2011, considérant qu’elle n’avait pas à mentionner la faculté de dénoncer le contrat.
SUR CE,
En matière d’obligation d’information dans le cadre d’assurance de groupe, des dispositions régissent l’obligation à laquelle l’assureur est tenu. Ainsi, l’article L. 141-4 du code des assurances dispose que « le souscripteur est tenu : […]
d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. […]. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. »
En l’espèce, à titre liminaire, et comme il a déjà été rappelé ci-dessus, l’article L. 141-4 du code des assurances ne s’applique qu’en cas de modification contractuelle. Or les modifications apportées par la société Generali vie à travers sa lettre d’information du 19 octobre 2011 résultent non pas d’une modification contractuelle mais d’une mise en conformité à une disposition d’ordre public. Comme il a été précédemment jugé, l’article L. 141-4 du code des assurances est inapplicable au cas d’espèce.
Par ailleurs, la société Generali vie a informé ses adhérents des changements de taux dans le temps à travers la lettre susmentionnée en y incluant un tableau récapitulatif en sus d’une information par écrit. L’examen de ce tableau comme la production des « états de situations » des différents adhérents à travers les années démontrent bien la concordance entre les taux que l’assureur a annoncé et ceux qu’il a effectivement appliqué. Pour les trois demanderesses ayant versés des sommes après le 19 octobre 2011, l’application d’un taux de 4,5% au lieu de 3,5%, comme la lettre d’information le prévoyait, est sans incidence sur la bonne ou mauvaise foi de l’assureur puisqu’il ne pouvait, en tout état de cause, stipuler un TMG illégal.
En outre, M. [UF] [C] a écrit au service réclamation de Generali vie un courrier en date du 8 février 2021, versée aux débats aux termes duquel il déclare « Generali vie m’a informé dans un courrier difficilement compréhensible, datant de 2011 sa décision unilatérale de ne pas garantir le taux de 4,5% liés à mes contrats. » Les dix-sept lettres envoyées au médiateur de l’assureur le 1er juin 2021 par les dix-neuf autres demandeurs, versées aux débats mentionnent cette même phrase « Generali vie m’a informé dans un courrier difficilement compréhensible, datant d’octobre 2011, de sa décision unilatérale de ne pas garantir le taux de 4,5% lié à mon contrat. »
Il est ainsi rapporté la preuve que l’assureur leur a fait parvenir à chacun d’entre eux la lettre du 19 octobre 2011.
Par conséquent leur demande en dommages-intérêts, tant au titre de l’obligation d’information que de la mauvaise foi sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [UF] [C], Mme [K] [N], M. [MG] [U], M. [DP] [T], M. [R] [M], Mme [TI] [ZY], M. [AZ] [CE], Mme [O] [XM], M. [A] [XM], M. [B] [CT], Mme [JO] [CT], Mme [HP] [LH], Mme [VG] [DT], [WH] [ET], Mme [WH] [XW], M. [Y] [HN], Mme [GP] [VP], Mme [XI] [CH], Mme [FO] [SZ], et Mme [L] [MI] :
Tendant à voir voir « DECLARER inopposable les modifications apportées unilatéralement par la société GENERALI sur le TMG sur les versements complémentaires et libres programmés entre le 1er juin 1995 et le 19 octobre 2011 » ;Tendant à voir « DECLARER inopposable les modifications apportées unilatéralement par la société GENERALI sur le TMG sur les versements complémentaires et libres programmés à compter du 19 octobre 2011 » ;Tendant à voir « CONDAMNER la société GENERALI à payer à chacun des Demandeurs et à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi fondé sur le manquement de la société son obligation d’information et la mauvaise foi » ;
CONDAMNE in solidum M. [UF] [C], Mme [K] [N], M. [MG] [U], M. [DP] [T], M. [R] [M], Mme [TI] [ZY], M. [AZ] [CE], Mme [O] [XM], M. [A] [XM], M. [B] [CT], Mme [JO] [CT], Mme [HP] [LH], Mme [VG] [DT], [WH] [ET], Mme [WH] [XW], M. [Y] [HN], Mme [GP] [VP], Mme [XI] [CH], Mme [FO] [SZ], et Mme [L] [MI] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes M. [UF] [C], Mme [K] [N], M. [MG] [U], M. [DP] [T], M. [R] [M], Mme [TI] [ZY], M. [AZ] [CE], Mme [O] [XM], M. [A] [XM], M. [B] [CT], Mme [JO] [CT], Mme [HP] [LH], Mme [VG] [DT], [WH] [ET], Mme [WH] [XW], M. [Y] [HN], Mme [GP] [VP], Mme [XI] [CH], Mme [FO] [SZ], et Mme [L] [MI] ainsi que de la société Generali vie du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provisions.
Fait et jugé à Paris, le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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