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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/55454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55454 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHST
N° : 2
Assignation du :
04 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. GC [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #P0074, SELARL DOLLA VIAL
DEFENDERESSE
La société S.A.R.L. COHLE GALLERY, anciennement HG EDITION
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2022, la société civile immobilière GC [Localité 8] a consenti à la société Cohle Gallery, anciennement dénommée HG Edition, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes de 45.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 20 mai 2025 un commandement de payer la somme en principal de 19.786,88 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI GC Argenteuil a, par exploit délivré le 4 août 2025, fait citer la société Cohle Gallery devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« RECEVOIR la Société GC [Localité 8] en son action et l’en déclarer bien fondée.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés [Adresse 3].
CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant la Société GC [Localité 8] à la Société COHLE GALLERY, portant sur les locaux sus visés, est résilié depuis le 21 juin 2025 compte tenu du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 mai 2025, demeuré sans effet.
ORDONNER l’expulsion immédiate de la Société COHLE GALLERY, ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus ;
CONDAMNER la Société COHLE GALLERY, à payer à la Société GC [Localité 8] une provision de 19.786,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 juin 2025, en ce compris la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation journalière, à compter du 21 juin 2025, à la somme de 255,55 € TTC.
CONDAMNER la Société COHLE GALLERY à payer à la Société GC [Localité 8], une indemnité d’occupation de 255,55 € TTC, tous les jours à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail.
DIRE que la Société GC [Localité 8] pourra conserver le dépôt de garantie à titre de dommages intérêts
CONDAMNER, la Société COHLE GALLERY à payer à la Société GC [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER, la Société COHLE GALLERY aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. ».
A l’audience du 6 octobre 2025, la requérante, représentée, a maintenu ses demandes conformément à son assignation, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 51.707,67 euros selon nouveau décompte actualisé au 2 octobre 2025.
La société Cohle Gallery, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 6 octobre 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 11 juillet 2022 stipule en son article 19 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, indemnités d’occupation, charges, taxes ou accessoires à son échéance, rappel de loyer, indemnité, charges ou complément de dépôt de garantie, intérêts de retard, frais des actes extrajudiciaires ou fonds de roulement ou en cas de défaut de paiement de toute somme due au titre de l’exécution du bail, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Cohle Gallery le 20 mai 2025 pour la somme en principal de 19.786,88 euros, selon décompte joint arrêté au 15 mai 2025, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 2 octobre 2025, que la société Cohle Gallery ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juin 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, si la société bailleresse a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 51.707,67 euros selon nouveau décompte actualisé au 2 octobre 2025, lors de l’audience du 6 octobre 2025, il sera relevé qu’en l’absence de comparution de la société Cohle Gallery et en vertu du principe du respect du contradictoire, la dette ne peut être actualisée à la hausse.
En conséquence, l’obligation de la société Cohle Gallery au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 15 mai 2025, après déduction de la clause pénale de 1.793,80 euros susceptible de modération par le juge du fond, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17.993,08 euros, terme du 2ème trimestre 2025 compris, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du commandement de payer et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La SCI GC Argenteuil sollicite également à titre provisionnel à être autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages intérêts.
Toutefois, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la bailleresse de conservation du dépôt de garantie celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Cette demande de conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Cohle Gallery, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mai 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI GC Argenteuil la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’acquisition, à la date du 20 juin 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4] [Localité 9], la société Cohle Gallery pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Cohle Gallery à payer à la SCI GC Argenteuil, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Cohle Gallery à payer à la SCI GC Argenteuil la somme provisionnelle de 17.993,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025, terme du 2ème trimestre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du commandement de payer ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons les demandes de la SCI GC Argenteuil au titre de la clause pénale et de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Cohle Gallery aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 20 mai 2025 ;
Condamnons la société Cohle Gallery à payer à la SCI GC Argenteuil la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI GC Argenteuil de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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