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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 23/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de [Localité 17] N° RG 23/02487 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02487 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JE
DEMANDEUR :
M. [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte WAMBERGUE, avocat au barreau de [Localité 17]
DEFENDERESSES :
S.A. [15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. [16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS
Comité d’entreprise CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Angélique VANDOOLAEGHE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] né le 30 mai 1959, a été embauché par la société [14] le 22 février 1982 en qualité d’agent stagiaire.
A compter du 1er juillet 2004, il a été mis à disposition au sein de la Caisse Centrale d’Activité Sociale de [Localité 13] en qualité de responsable de service.
M. [F] [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 21 janvier 2020, arrêts renouvelés de manière continue.
M. [F] [Z] a été informé par courrier en date du 4 novembre 2021 de sa mise en inactivité d’office à effet du 1er juin 2022.
Le 19 novembre 2021, M. [F] [Z] établissait une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome dépressif ».
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 1er juillet 2022.
Son état a été considéré comme consolidé le 6 septembre 2022 et un taux d’IPP de 15 % a été fixé par décision du 17 juillet 2023.
M. [F] [Z] a saisi le 31 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de différentes demandes dirigées contre les société [15] et [16] ainsi que la Caisse Centrale d’Activité Sociale. Par jugement en date du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit que M. [F] [Z] n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral, a débouté M. [F] [Z] de sa demande de rappel de salaire, a condamné M. [F] [Z] à payer à [15] la somme de 500 euros et la somme de 500 euros à la Caisse Centrale d’Activité Sociale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [Z] a relevé appel de la décision.
Par courrier du 26 septembre 2023, M. [F] [Z] a saisi la CNIEG d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après différents renvois en mise en état, l’affaire a été fixée à plaider au 26 juin 2025 ; à cette date elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [F] [Z] sollicite de :
— Dire que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] a pour origine la faute inexcusable commise par ses employeurs ;
— Fixer au maximum prévu par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale la majoration de la rente versée à Monsieur [Z] '
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z]
— Ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et désigner pour y procéder un expert avec pour mission de :
° Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
°Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies,en particulier le certificat médical initial ainsi que tous renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle ;
°Recueillir les doléances de Monsieur [Z] et au besoin de ses proches ; Décrire en détails les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ;
°Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
°Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date d’achèvement de ceux-ci ; Evaluer les préjudices suivants :
— les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel(s),
— les souffrances endurées avant consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, sur une échelle de 0 à 7
— le préjudice esthétique temporaire et permanent, sur une échelle de 0 à 7
— le préjudice d t agrément existant à la date de consolidation, compris comme la limitation ou l’impossibilité pour la victime d’exercer régulièrement certaines activités de sport ou de loisirs pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel, sur une échelle de 0 à 7
— le déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physiqùe, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s ‘ ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— Indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ;
— Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— Dire si des frais pharmaceutiques ou soins sont restés à la charge de Monsieur [Z] et en fournir le détail ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
— Dire que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer à sa demande d’un ou deux sapiteurs de son choix ;
— Condamner in solidum la société [15] et la CCAS au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société [15] et la CCAS aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la Caisse Centrale d’Activité Sociale sollicite de :
AVANT DIRE DROIT
— Désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qu’il lui plaira avec pour mission de donner un avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Monsieur [F] [Z] a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de l’assuré ;
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que la maladie de Monsieur [F] [Z] n’a pas été causée essentiellement et directement par son travail habituel, et ainsi qu’elle est dépourvue de caractère professionnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée de la part de la CCAS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [F] [Z] à verser à la Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil des sociétés [15] et [16] sollicite de :
— Avant dire droit, saisir un deuxième CRRMP afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] ;
— en tout état de cause, dire et juger que le « syndrome anxio-dépressif » de Monsieur [Z] ne revêt pas un caractère professionnel ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’aucune faute inexcusable de la société [15] ni de la société [16] n’est caractérisée en l’espèce ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [F] [Z] à verser à chacune des deux sociétés la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La CNIEG n’a pas comparu. Pour autant des échanges de mails entre le conseil de M. [F] [Z] et la CNIEG (cf mail du 24 septembre 2024) établissent que la CNIEG était informée de la présente procédure.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle ; peu importe par contre que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été reconnue dans le cadre de sa relation à la CNIEG ou au contraire qu’une décision de prise en charge ait été rendue comme en l’espèce.
En droit le tribunal ne peut en effet se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie sans disposer d’un avis rendu par un CRRMP autre que celui ayant déjà statué en application de l’article R142-17-2 du code de sécurité sociale, qui dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce il convient donc avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie de M. [F] [Z] de saisir un nouveau CRRMP suivant les modalités définies ci-dessous.
Pour ce faire, il sera ordonné la mise en cause de la CPAM de [Localité 17] [Localité 13]
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes afférentes à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mise en cause de la CPAM de [Localité 17] [Localité 13] par notification du jugement ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [F] [Z] à savoir un syndrome dépressif est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse de [Localité 17] [Localité 13] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que les parties peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que les parties pourront adresser leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois soit directement à la Caisse de [Localité 17] [Localité 13] qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de [Localité 17], [Adresse 1] à [Localité 17],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de [Localité 17] par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 17].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 17] les jours, mois et an que dessus.
LEGREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [F] [Z], à Me WAMBERGUE, à [15], à [16], à Me KATZ, à la CCAS, à Me FEVRIER, à la CNIEG, à la CPAM de [Localité 17]-[Localité 13] et au CRRMP GRAND EST
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