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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 févr. 2025, n° 23/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02837 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMB2 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [N]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 9
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1514 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DÉFENDEUR :
Madame [S] [X] [P] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-3905 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 ;
Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu les dispositions du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 ;
Vu les dispositions du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 ;
Vu l’assignation en date du 7 août 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
Déclare recevable la demande en divorce de M. [O] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [J] visant à attribuer à Mme [S] [N] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en assumer les charges ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
ET DE
Madame [S] [X] [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (27)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que Mme [S] [N] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [O] [J] ;
Dit que Mme [S] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 février 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Dit que la demande de M. [O] [J] visant à débouter Mme [S] [N] de sa demande de prise en charge partagée au titre du crédit renouvelable souscrit auprès de la [8] est sans objet ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [S] [N] de sa demande relative aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Février, la minute étant signée par :
La greffière La juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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