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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03893 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPXV
NAC : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
Né le 30 juillet 1984 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Madame [T] [Z] [E] [D],
Née le 02 juin 1981 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [C] [D],
Né le 07 février 1980 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 23/03893 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPXV jugement du 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement définitif du 27 juillet 2021, ce tribunal a condamné M. [L] [M] à payer à M. [S] [D] et Mme [T] [F] épouse [D] la somme de 16 720,80 euros au titre de l’installation d’un mur antibruit destiné à mettre fin au trouble anormal de voisinage subi par ces derniers, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Le tribunal a retenu que M. [M] était à l’origine de nuisances sonores diurnes et nocturnes, dépassant les valeurs acoustiques limites réglementaires, de nature à perturber le sommeil de ses voisins, M. et Mme [D].
M. [M] s’est acquitté des condamnations mises à sa charge.
Par acte en date du 13 novembre 2023, M. [M] a fait assigner M. et Mme [D] devant ce tribunal au visa des articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1303 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à construire le mur antibruit conformément aux préconisations de l’expert acousticien qu’ils avaient fait intervenir, sous astreinte, et subsidiairement aux fins de les voir condamner à lui rembourser la somme de 16 720,80 euros correspondant au prix du mur antibruit qui n’a pas été réalisé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 7 mars 2024, M. [M] demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. et Mme [D] à construire le mur antibruit en limite de leur propriété conformément aux préconisations de leur expert acousticien sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— subsidiairement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 16 720,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
— débouter M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes et moyens.
Il fait valoir que :
— M. et Mme [D] ne cessent de se plaindre auprès des services de gendarmerie de la persistance de nuisances qui n’existent pas et alors qu’ils n’ont jamais fait procéder à l’édification du mur antibruit pour lequel il a payé l’indemnité réparatrice ;
— l’encaissement par M. et Mme [D] du montant des travaux qu’ils n’ont jamais fait réaliser constitue un enrichissement sans cause contraire au principe d’indemnisation en matière quasi-délictuelle ;
— M. et Mme [D] n’ont pas exécuté leur obligation au titre de la réalisation du mur antibruit alors qu’il s’est acquitté de la somme nécessaire à l’exécution de cette obligation ;
N° RG 23/03893 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPXV jugement du 20 janvier 2025
— la construction du mur est également nécessaire pour le protéger des faits et injures commis à son encontre par ses voisins ;
— le fait pour M. et Mme [D] de ne pas avoir affecté l’indemnité réparatrice à l’édification du mur contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice qui implique l’absence de profit pour la victime du dommage ;
— l’action en justice de M. et Mme [D] consistant à revendiquer un ouvrage pour régler un conflit de voisinage, sans mettre en œuvre la mesure réparatrice pour laquelle ils ont obtenu une somme d’argent, constitue une manœuvre dolosive.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 15 février 2024, M. et Mme [D] demandent au tribunal de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de M. [M] à leur payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En substance, ils font valoir que :
— M. [M] dénature le jugement du 27 juillet 2021 qui ne les a pas condamné à faire édifier le mur antibruit en cause et qui n’a pas assorti sa condamnation au paiement de l’indemnité réparatrice à la réalisation des travaux réparatoires ;
— il est de jurisprudence constante que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve la libre utilisation de ceux-ci ;
— les paiements effectués par M. [M] ne sont pas dépourvus de cause, dès lors qu’ils ont été faits en exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire ;
— la présente procédure révèle une intention de M. [M] de leur nuire.
SUR CE,
1.Sur la demande de réalisation d’un mur antibruit
La demande de M. [M] ne peut être fondée que sur une obligation mise à la charge de M. et Mme [D].
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de loi. Elles peuvent naître également de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
En l’espèce, force est de relever que le jugement du 27 juillet 2021 n’a mis à la charge de M. et Mme [D] aucune obligation particulière de réaliser le mur antibruit ni conditionné l’obligation indemnitaire de M. [M] à l’édification dudit mur par M. et Mme [D].
Dans tous les cas, le principe de la réparation intégrale du préjudice exclut tout contrôle sur les fonds alloués à la victime laquelle conserve la libre utilisation de sa créance indemnitaire et n’a pas à justifier d’avoir effectué les réparations pour lesquelles elle a perçu une indemnité.
Enfin, comme l’ont à juste titre soutenu les défendeurs, l’obligation indemnitaire de M. [M] ne réside pas dans la réalisation du mur, mais résulte du fait qu’il a été reconnu auteur d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de M. et Mme [D], à l’origine d’un dommage justifiant réparation.
La demande de condamnation à réaliser des travaux est donc dépourvue de fondement et sera rejetée.
2. Sur la demande en remboursement principale en paiement au titre de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Comme rappelé précédemment, le principe de la réparation intégrale du préjudice exclut tout contrôle de l’utilisation ou de l’affectation de l’indemnité réparatrice perçue par la victime d’un dommage qui en a obtenu la réparation.
Il en résulte que le moyen tiré de l’enrichissement sans cause est inopérant.
La demande en remboursement de M. [M] sera donc rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Si les demandes de M. [M] ne sont pas fondées juridiquement, il n’en demeure pas moins que la procédure intentée au motif que ses voisins n’ont pas réalisé le mur antibruit dont l’évaluation du coût a fondé le montant de l’indemnité réparatrice mise à sa charge, ne saurait être interprétée comme une intention de nuire.
M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
4.Sur les frais du procès
M. [M] succombant à l’instance il sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
N° RG 23/03893 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPXV jugement du 20 janvier 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande à l’encontre de M. [S] [D] et de Mme [T] [D] tendant à la réalisation d’un mur antibruit,
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande en paiement à l’encontre de M. [S] [D] et de Mme [T] [D] au titre de l’enrichissement sans cause,
DEBOUTE M. [S] [D] et de Mme [T] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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