Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 mars 2026, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 10 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02966 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25SJ
[J] [E],
[L] [B] épouse [E]
C/
[R] [U] [M] [Y] [O]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 20/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 mars 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [E]
né le 23 Mai 1935 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [L] [B] épouse [E]
née le 23 Décembre 1936 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Cécile RIDE (Avocat au barreau de BORDEAUX – Postulant) et par Me Guillaume FRANCOIS (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN – Plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [M] [Y] [O]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 20 avril 2023, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont donné à bail à M. [R] [O] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 586,97 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont fait délivrer à M. [R] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.510,04 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 mars 2025.
Par assignation en date du 20 mai 2025, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 21 mai 2025, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [R] [O].
A l’audience du 28 octobre 2025, M. [R] [O] a comparu.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 27 janvier 2026, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner M. [R] [O] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;condamner M. [R] [O] à leur payer la somme de 8.713,48 € au titre des loyers et charges échus au 13 janvier 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, avec capitalisation des intérêts ;condamner M. [R] [O] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [R] [O] à leur verser la somme de 1.900 € à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [R] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [R] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 11 mars 2025.
M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter la condamnation de M. [R] [O] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion, outre une indemnisation en réparation de leur préjudice de trésorerie causé par la résistance abusive du défendeur.
M. [R] [O] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 586,97 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [R] [O] reste redevable, à la date du 13 janvier 2026, de la somme de 8.713,48 € ;
Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 482,95 € au titre des « frais d’agence », qui ne constituent pas des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [R] [O] à payer à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 8.230,53 € au titre des arriérés dus au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, compte tenu de la date du décompte ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 20 avril 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont, par communication électronique en date du 21 mai 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ont fait signifier, le 11 mars 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [R] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [R] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur la demande d’indemnisation :
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;
Qu’en l’espèce, M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant du seul retard de M. [R] [O] dans le paiement de sa dette ;
Que M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] ne rapportent pas non plus la preuve de la mauvaise foi de M. [R] [O] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;
Qu’il convient ainsi de débouter M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] de leur demande d’indemnisation ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E], il convient de condamner M. [R] [O] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] et M. [R] [O] a été résilié à la date du 11 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer en deniers et quittances à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 8.230,53 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 13 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière, à compter de la signification du présent jugement, seront capitalisés, et porteront eux-mêmes intérêts ;
ORDONNE à M. [R] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [O] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer en deniers et quittances à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 14 janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] de leur demande d’indemnisation ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [J] [E] et Mme [L] [B] épouse [E] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Europe ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Décès ·
- Incident
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Incompétence ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Juridiction ·
- Code de commerce ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Litispendance ·
- Demande ·
- Avance ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Fond ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé pour vendre ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Contrainte ·
- Guide ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Consignation
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Violence ·
- Délivrance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.