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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] et Madame [I] [M] épouse [O] ont confié à la société ROME BATISSEURS les travaux de construction de leur maison d’habitation à [Localité 7] [Adresse 3].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ACASTA European Insurance Company LTD par les maîtres d’ouvrage le 12 janvier 2017.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves est intervenu le 26 février 2019 et n’a pas été signé par la société ROME BATISSEURS.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [N], à la demande des consorts [O] et au contradictoire de la société ROME BATISSEURS.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [J] [N] aux fuites d’eau de la piscine et à l’apparition de coulée de rouille affectant les escaliers de celle-ci, à la demande des consorts [O] et au contradictoire de la société ROME BATISSEURS.
La société ROME BATISSEURS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2023 du tribunal de commerce de Paris et cette procédure a été clôturée par un jugement du 7 novembre 2024 rendu par la même juridiction.
Les consorts [O] ont adressé une déclaration de sinistre au mandataire de la société ACASTA European Insurance Company LTD par courrier recommandé du 9 avril 2025. L’assurance leur a notifié un refus de garantie par courrier recommandé du 22 avril 2025.
Par actes d’huissier en dates du 3 juin 2025, Monsieur [L] [K] [O] et Madame [I] [M] épouse [O] ont assigné en référé la société ACASTA European Insurance Company LTD, aux fins que lui soit déclarée commune et opposable les opérations expertales en cours ordonnées en référé et qu’il soit statué sur les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, les consorts [O], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande.
La société ACASTA European Insurance Company LTD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, conclut au rejet de la demande adverse et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle émet les réserves et protestations d’usage et sollicite la réserve des dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juin 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 19/5695, n° minute 20/279).
Au soutien de leur demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, les demandeurs font valoir qu’ils sont recevables à rechercher la garantie de cet assureur au titre des désordres survenus avant réception. Ils considèrent que le refus de garantie opposé par la défenderesse est contraire à l’adage contra non valentem, aux dispositions de l’article 2234 du code civil ainsi qu’aux articles L. 114-1 et L. 242-2 du code des assurances.
Pour conclure au rejet de cette demande, la défenderesse soutient que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose que leur demande est prescrite en applicable de l’article L. 114-1 du code des assurances et que la liquidation judiciaire du constructeur n’a pas de rapport avec le délai de prescription. Elle se prévaut de ce que la demande d’expertise est irrecevable dès lors que le juge du fond est saisi du litige par assignation du 19 juin 2025. Elle fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir les travaux de reprise des réserves formulées lors de la réception. Elle ajoute que la liquidation judiciaire du constructeur ne constitue pas un motif légitime.
L’absence d’instance au fond s’apprécie à la date de la saisine du juge. L’assignation en référé étant intervenue le 3 juin 2025, la juridiction des référés a été saisie antérieurement au juge du fond saisi par assignation du 19 juin 2025.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur la prescription de l’action éventuellement envisagée. Il n’appartient pas non plus à la juridiction des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Dans ces conditions, les consorts [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ACASTA European Insurance Company LTD, assureur dommages-ouvrage, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les consorts [O] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [O], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société ACASTA European Insurance Company LTD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 juin 2020 (n° RG 19/5695, n° minute 20/279) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ACASTA European Insurance Company LTD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [N] ;
DISONS que la société ACASTA European Insurance Company LTD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui sera opposable, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [L] [K] [O] et Madame [I] [M] épouse [O] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [L] [K] [O] et Madame [I] [M] épouse [O] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [L] [K] [O] et Madame [I] [M] épouse [O] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [L] [K] [O] et Madame [I] [M] épouse [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [N] [J], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Marie LESSI
— Maître Caroline RANIERI
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