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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 8 oct. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHUL – ordonnance du 08 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [S]
née le 12 mars 1986 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LA BOUCHERIE DU SOLEIL
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 987 698 354
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2024, [R] [S] a consenti à la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 5], au loyer annuel initial de 15000 euros, hors taxes et hors charges.
Le 16 mai 2025, [R] [S] a fait délivrer à la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL un commandement de payer la somme de 9750 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 13 août 2025, [R] [S] a fait assigner la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration, aux frais, risques et périls de la société la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL, des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde- meubles qu’il plaira au bailleur ou au commissaire de justice chargé de l’exécution de désigner, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civiles d’exécution ;
— condamner la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL à lui payer la somme de 14250 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés et sur l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal outre capitalisation ;
— condamner la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL à lui payer la pénalité de 10% fixée contractuellement ;
— condamner la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
À l’audience du 10 septembre 2025, la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par courrier du 30 septembre 2025, il a été sollicité la réouverture des débats pour permettre la constitution d’un conseil représentant la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL.
MOTIVATION
sur la demande de réouverture des débats
En application des dispositions de l’article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire comme en l’espèce, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
En l’espèce l’assignation a été délivrée le 13 août pour l’audience du 10 septembre. Par ailleurs, 20 jours se sont écoulés depuis la tenue de l’audience et la clôture des débats. Le fait que l’assignation ait été délivrée durant une période de congés estivaux ne peut justifier un délai de plus d’un mois pour se manifester auprès d’un conseil alors que l’assignation rappelait en toute clarté l’obligation de constituer sous quinzaine et les conséquences d’une non constitution dans ce délai.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 30 juillet 2024 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (clause n°10),
— du commandement de payer la somme de 9750 euros, arrêtée au 13 mai 2025 qui a été délivré le 16 mai 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°5),
— du décompte arrêté au 1er août 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°6).
La SARL BOUCHERIE DU SOLEIL, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 16 juin 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 16 juin 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer (comprenant la provision pour charges de juin et juillet 2025) : 9750 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de juin 2025) : 1250 euros ;
soit un total de 11000 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le bail comprend (p.12) une clause pénale qui fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer majorée de 50%.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes à ce titre.
Ainsi, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1500 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
L’indemnité mensuelle du mois de juillet 2025 sera cependant réduite du montant de la provision pour charges déjà comprise dans le commandement de payer puisque facturées trimestriellement, et sera donc fixée à la somme de 1250 euros.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL sera condamné à payer les sommes de :
— 11000 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1250 euros pour le mois de juillet 2025 puis 1500 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 9750 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL BOUCHERIE DU SOLEIL, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 et de l’assignation du 13 août 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [R] [S] la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL à restituer les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE les demandes au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL à payer à [R] [S], à titre provisionnel :
— 11000 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1250 euros pour le mois de juillet 2025 puis 1500 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux
DIT que la somme de 9750 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2025 et de l’assignation du 13 août 2025 ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DU SOLEIL à payer à [R] [S] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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