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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' c/ La BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00571 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FFB
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
vestiaire : 88
Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL,
vestiaire : 33
Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS,
vestiaire : 794
Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Me Ophélie MICHEL de la SELARL OMA AVOCATS, vestiaire : 2109
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 24 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [W]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 2] (78),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Laure BARRÉ de la SCP Henri LECLERC & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [U], [R]
née le, [Date naissance 2] 1949 à, [Localité 4] (82),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Laure BARRÉ de la SCP Henri LECLERC & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La BANQUE, [Y], société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean REINHART de la SELARL Reinhart Marville Torre, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, Société de courtage d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 4],
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Elsa GUENNO- LE PARC de la SELARL GUENNO – LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES, avocat plaidant
La société BANKINTER de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 5],
[Localité 8] – ESPAGNE
représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL OMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pierre GALMICHE de L’AARPI Vivien & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société BANCO, [A], [N] ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, société espagnole, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 6],
[Localité 9] – ESPAGNE
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benjamin BALENSI, Maîtres, [E], [K] et Nabila CHIKHI de Deloitte Société d’Avocats, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidants
La société, [V] SA, Société Anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique européen, de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 7] ,
[Localité 10] – ESPAGNE
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur, [W] et Madame, [R] exposent qu’ils ont été victimes de deux escroqueries aux placements financiers.
Ils ont été démarchés par Monsieur, [O] se présentant comme responsable Multi Asset et gestion de Patrimoine au sein de CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT qui leur a proposé des placements.
Ils expliquent qu’ils ont effectué différents virements à cet effet entre décembre 2023 et avril 2024, et précisent qu’ils ont reçu des virements représentant les intérêts dans l’intervalle :
— un virement bancaire de 49 600,00 Euros par l’intermédiaire de Monsieur, [W] sur le compte ouvert chez BANKINTER concernant Madame, [R]
— six 6 virements bancaires pour un total de 859 200,00 Euros à destination des banques BANCO, [A], [N] ARGENTARIA et BANKINTER concernant Monsieur, [W] : 133 000,00 Euros de son compte CRÉDIT AGRICOLE du Morbihan incluant le versement effectué pour le compte de Madame, [R] sur divers comptes ouverts dans les livres de BANKINTER, et un total 726 200,00 Euros de son compte ouvert à la BANQUE, [Y] sur divers comptes ouverts dans les livres de la BBVA.
Monsieur, [W] a également été démarché sur Internet pour un placement, [Q] EUROPE.
Il a procédé à 3 virements bancaires pour un total de 108 000,00 Euros à destination des banques BBVA et, [V].
Les demandeurs indiquent qu’en réalité, ils ont été victime d’agissements frauduleux et que leur épargne a été perdue.
Ils ont déposé plainte en mai 2024 pour les escroqueries INDOSUEZ et, [Q].
Les procédures de recall et les démarches tentées n’ayant pas abouti, Monsieur, [W] et Madame, [R] ont fait assigner :
— la BANQUE, [Y]
— le CRÉDIT AGRICOLE du Morbihan
— la société espagnole BANKINTER
— la société espagnole BANCO, [A], [N] ARGENTARIA (BBVA)
— et la société espagnole, [V],
par acte de Commissaire de Justice en date des 12 et 15 janvier 2025.
Ils estiment que ces banques ont engagé leur responsabilité, reprochant à la banque, [Y] et au CRÉDIT AGRICOLE un défaut de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement des comptes de Monsieur, [W], et reprochant aux 3 banques espagnoles des fautes commises lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes ouverts dans leurs livres.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des 5 établissements bancaires à réparer leurs préjudices financiers et leur préjudice moral.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 décembre 2025, la société, [V] demande au Juge de la mise en état :
1/ In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Lyon au profit des juridictions espagnoles
— de dire et juger que les deux virements d’un montant respectif de 23 000,00 Euros du 11 janvier 2024 et de 75 000,00 Euros du 26 janvier 2024, n’opposent et ne concernent que Monsieur, [W], le CRÉDIT AGRICOLE et la société, [V]
— de dire et juger que l’article 8.1 du Règlement de Bruxelles I bis ne permet pas de retenir la compétence territoriale de la juridiction du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le rapport opposant Monsieur, [W], le CRÉDIT AGRICOLE et la société, [V] au motif qu’aucune de ces banques n’a son siège social dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon
— de dire et juger que l’article 7.2 du Règlement de Bruxelles I bis ne permet pas de retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le rapport opposant Monsieur, [W] à la société, [V]
— de dire et juger, en conséquence, que le Tribunal Judiciaire de Lyon est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport délictuel opposant Monsieur, [W] et Madame, [R] à la société, [V], lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles
— Ce faisant, de dire et juger que la société, [V] est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Monsieur, [W] et à Madame, [R] de mieux se pourvoir à son encontre
— de débouter Monsieur, [W] et Madame, [R] de toutes leurs demandes à son encontre
2/ Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
— de condamner in solidum Monsieur, [W] et Madame, [R] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de les condamner in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société, [V] soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen qui donne compétence au tribunal du domicile du défendeur, en l’espèce en Espagne, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile qui donnent compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit le lieu où une personne morale a son siège social.
La banque explique ensuite que la règle de compétence en matière de contrat conclu par les consommateurs ne lui est pas applicable, n’ayant aucun lien contractuel avec Monsieur, [W].
Elle souligne que le litige l’opposant à Monsieur, [W] et au CRÉDIT AGRICOLE ne concerne que ces trois parties, dont aucune n’est domiciliée dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Elle en déduit que les articles 17 et 18 du Règlement de Bruxelles I Bis ne permettait à Monsieur, [W] de l’assigner que devant le Tribunal Judiciaire de Vannes (ressort dans lequel le CRÉDIT AGRICOLE du Morbihan à son siège social), ou devant le Tribunal Judiciaire de Lorient (ressort dans lequel Monsieur, [W] a son domicile).
La société, [V] expose que la possibilité de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs est encadrée par l’article 8 § 1 du Règlement précité qui exige un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle souligne qu’il convient cependant que l’un des défendeurs soit domicilié sur le ressort du Tribunal saisi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux virements discutés la concernant n’opposent que trois parties : Monsieur, [W], le CRÉDIT AGRICOLE du Morbihan, et elle-même, alors que seule la banque, [Y] est domiciliée sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Elle en déduit que l’article 8 § 1 du Règlement ne lui est pas applicable.
Subsidiairement, elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par les banques françaises sur instruction des consorts, [W], [R] et un éventuel défaut de contrôle et de vigilance des comptes bancaires ouverts au profit de tiers dans ses livres en Espagne.
Elle explique notamment :
— que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes,
— que les prétendues fautes sont distinctes et dissociables
— que son obligation de vigilance doit être appréciée au regard du droit espagnol, alors que l’obligation de vigilance de la banque, [Y] et du CRÉDIT AGRICOLE doit être appréciée au regard du droit français conformément à l’article 4 du Règlement Rome II du 11 juillet 2007, le lieu du fait dommageable (l’encaissement indu des fonds) étant l’Espagne
— que le demandeur n’invoque aucune obligation collective de vigilance, ni ne démontre une action concertée entre les deux banques,
— qu’une action est de nature contractuelle et l’autre de nature délictuelle,
— que la Directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme n’est pas directement applicable dans chaque État mais doit faire l’objet d’une transposition, de sorte qu’un particulier ne peut pas s’en prévaloir directement pour obtenir des dommages et intérêts
— que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code Monétaire et Financier français à l’encontre d’une société espagnole exerçant en Espagne,
— que les décisions à intervenir ne seront en toute hypothèse pas inconciliables,
— que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.
À titre subsidiaire,, [V] soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en application de l’article 7 2) du Règlement (UE) n°1215/2012 en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, ni celui où le demandeur a localisé le centre de son patrimoine.
Elle ajoute que l’événement causal du dommage qui lui est reproché, le manquement à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, s’agissant de l’ouverture d’un compte bancaire se situe aussi en Espagne, et que les modalités de la fraude auraient été effectuées par une société espagnole en Espagne pour bénéficier du virement litigieux.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2025, la société BBVA demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer le Tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent, le litige relevant du tribunal de première instance du ressort de Bilbao (Espagne), et de renvoyer en conséquence les demandeurs à mieux se pourvoir
— à titre plus subsidiaire, de débouter Monsieur, [W] et Madame, [R] de toutes leurs demandes
— en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à rembourser les frais de traduction, et à supporter les dépens.
La société BBVA soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 4 du Règlement Bruxelles 1 Bis (UE) n°1215/2012 qui donnent compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Elle indique que son siège social est situé en Espagne.
Elle rappelle que l’article 5 du Règlement Bruxelles 1 Bis énumère limitativement les exceptions à ce principe.
La société BBVA soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en application de l’article 7.2 du Règlement précité en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle rappelle que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, outre que le manquement à son obligation de vigilance s’est nécessairement produit en Espagne.
La société BBVA expose que l’article 8 § 1 du Règlement précité qui autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, encadre strictement cette possibilité en exigeant un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements et un éventuel manquement aux obligations pesant sur elle en application de la Loi espagnole, le Code Monétaire et Financier et le dispositif LCB-FT n’étant pas applicable.
Elle explique :
— que les deux défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de fait, l’un étant émetteur des virements litigieux, et l’autre en étant récepteur
— que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes
— que les défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de droit, leur responsabilité étant de nature contractuelle d’une part et de nature délictuelle d’autre part, elle-même étant soumise aux obligations prudentielles espagnoles et non aux règles prudentielles françaises
— qu’ils n’ont pas agi de manière concertée
— qu’il n’existe donc pas de risque de solutions inconciliables.
— que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 décembre 2025, la société BANKINTER demande au Juge de la mise en état :
— à titre principal, de déclarer le Tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des demandes de Monsieur, [W] et de Madame, [R] à son encontre et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— à titre subsidiaire, de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
1/ Convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 en ce sens que la seule survenance d’un préjudice purement financier sur un compte bancaire situé dans un État membre, résultant d’un virement effectué par un particulier à la suite d’un comportement frauduleux imputable à un tiers non partie à l’instance, permet d’établir la compétence internationale des juridictions de cet État membre pour connaître d’une action en responsabilité dirigée contre la banque destinataire du virement, établie dans un autre État membre, lorsque le manquement reproché à cette banque consiste exclusivement en un défaut de vigilance ou de contrôle lui étant imputable dans cet autre État membre ?
2/ Le rapport étroit entre des demandes dirigées contre plusieurs défendeurs, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, peut-il être regardé comme établi lorsque ces demandes tendent à la réparation d’un même préjudice résultant d’un virement bancaire unique, alors que les manquements reprochés à chacun des défendeurs concernent des obligations de vigilance de nature différente, tenant, pour l’un, au contrôle des opérations initiées par son client et, pour l’autre, aux vérifications relatives au client bénéficiaire des fonds, par des établissements établis dans des États membres différents ?
— de surseoir à statuer en l’attente de la décision de la C.J.U.E.
— à titre infiniment subsidiaire, de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des demandes de Monsieur, [W] et de Madame, [R] à son encontre au profit du Tribunal Judiciaire de Vannes
— en tout état de cause, de condamner Monsieur, [W] et Madame, [R] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société BANKINTER soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 qui donne compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou du lieu où il a son siège social, soit en l’espèce l’Espagne.
La banque soutient que les juridictions espagnoles sont également compétentes en application de l’article 7.2 du Règlement (UE) n°1215/2012 en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable.
Elle explique que les consorts, [W], [R] ont remis les sommes litigieuses sur des comptes ouverts dans ses livres.
La société BANKINTER soutient, pour s’opposer à l’application de l’article 8.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 invoqué par les demandeurs qu’il n’y a pas non plus de risque de décisions contradictoires et que les situations de fait et de droit concernant les deux banques sont différentes dès lors notamment :
— que les questions qui se posent pour résoudre le litige ne sont pas les mêmes pour les différentes banques assignées
— que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes, et que leur responsabilité s’apprécie séparément
— que le fait que les demandes visent à la réparation du même préjudice n’est pas pertinent
— que les demandeurs ne démontrent pas quel serait le risque d’inconciliabilité des solutions retenues par chacune des juridictions.
Subsidiairement, la société BANKINTER relève qu’en présence de positions jurisprudentielles contradictoires concernant la compétence des juridictions françaises dans ce type de contentieux, il pourrait être utile de demander à la C.J.U.E. de trancher directement la question, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
À titre infiniment subsidiaire, la société BANKINTER soutient que l’article 8 du Règlement Bruxelles 1 bis ne peut fonder la compétence du Tribunal Judiciaire de Lyon au motif que s’il devait être considéré que le lieu où le fait dommageable est situé en France, la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon ne pourrait pas être retenue, et il conviendrait de retenir celle du Tribunal Judiciaire de Vannes compte tenu du lieu du siège social du CRÉDIT AGRICOLE du Morbihan et en l’absence de connexité avec les demandes à l’encontre de la banque, [Y] seule partie domiciliée dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 31 décembre 2025, le CRÉDIT AGRICOLE demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer le Tribunal judiciaire de LYON compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur, [F], [W] et Madame, [U], [R] dirigées à son encontre en application de l’article 42 du Code de procédure Civile
— à titre subsidiaire, si la compétence du Tribunal judiciaire de VANNES était retenue, de renvoyer Monsieur, [F], [W] et Madame, [U], [R] à mieux se pourvoir
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle que le litige l’opposant Monsieur, [W] et Madame, [R] ne peut être tranché que par une juridiction française en application de la Loi française, et qu’en présence de deux défendeurs français domiciliés à Vannes et à Lyon, les demandeurs ont choisi le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2025, la banque, [Y] demande au Juge de la mise en état :
— de juger qu’elle s’en remet à justice sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société, [V]
— à titre subsidiaire, d’inviter les parties à conclure sur le fond
— en tout état de cause, de réserver les dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2026, Monsieur, [W] et Madame, [R] demandent au Juge de la mise en état :
— de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés BANKINTER, BBVA et, [V]
— de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon compétent pour juger l’ensemble des demandes et de renvoyer les parties à la mise en état pour conclusions au fond
— de rejeter la demande subsidiaire de la société BANKINTER tendant au renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne
— de débouter les sociétés BANKINTER, BBVA et, [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
— de les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les demandeurs rappellent que si Le règlement (UE) n°1215/2012 Bruxelles I bis consacre la règle générale de la compétence territoriale fondée sur le domicile du défendeur, l’article 8.1 permet d’attraire plusieurs défendeurs devant une même juridiction lorsqu’un litige met en cause plusieurs parties dont les sièges sociaux sont situés dans différents États membres de l’Union Européenne afin de garantir une bonne administration de la justice réduire au minimum le risque de procédures parallèles et de décisions inconciliables.
Ils font valoir que la C.J.U.E. précise qu’il convient moins de rechercher une identité stricte entre les fondements juridiques des actions que de vérifier l’existence d’une unité de situation de fait ou de droit, ce dernier critère n’étant qu’un facteur parmi d’autres.
Ils soutiennent que la connexité est bien caractérisée en l’espèce et ajoutent que le fondement juridique est indifférent, les demandes poursuivant la même finalité.
Les demandeurs précisent que les banques émettrices et réceptrices sont mises en cause sur le manquement à leurs obligations de vigilance et de surveillance, en application du même texte, la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Ils estiment que le litige pose des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Ils font remarquer que les banques étrangères ayant reçu des virements en provenance de France, susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, ne peuvent raisonnablement considérer comme imprévisible d’être attraites devant les juridictions françaises
Monsieur, [W] et Madame, [R] expliquent que l’ensemble des opérations constitue une continuité factuelle : il s’agit de la même escroquerie, réalisée par des escrocs agissant de concert, les virements impliquant tant les banques françaises qu’espagnoles.
Ils ajoutent que l’unité de fait doit être appréciée sur la base de la situation globale de fait et de droit, et non de la simple distinction formelle des actes reprochés à chaque défendeur.
Les demandeurs s’opposent à ce qu’une question préjudicielle soit posée au regard de l’absence de pertinence des questions pour la solution du litige ainsi que de la clarté du droit de l’Union Européenne applicable au présent litige.
Ils relèvent :
— que la première question est relative au lieu de matérialisation du dommage alors que la compétence des juridictions françaises est recherchée en raison de la connexité des demandes
— que la seconde question est relative au « rapport étroit » au sens de l’article 8.1, alors que la C.J.U.E. et la Cour de Cassation ont déjà précisé ce critère à plusieurs reprises.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été retenue à l’audience sur incident du 6 janvier 2026.
Toutes les parties n’ayant pas conclu sur la demande de question préjudicielle qui n’est présentée qu’à titre subsidiaire dans les dernières conclusions de la société BANKINTER, l’autorisation leur a été donnée d’adresser au Juge de la mise en état une note en délibéré.
Aucune note n’a été reçue.
MOTIFS
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que”, et/ou “juger que” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
En outre, la demande de la société, [V] tendant à faire dire et juger que les deux virements d’un montant respectif de 23 000,00 Euros du 11 janvier 2024 et de 75 000,00 Euros du 26 janvier 2024 relève du Juge du fond.
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
En l’espèce, les sociétés BANKINTER, BBVA et, [V] sont établies en Espagne où elles exercent leur activité.
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
■ L’article 7. 2) du Règlement n° 1215.2012 stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Bien que les demandeurs n’invoquent pas le bénéfice de ce texte, il sera relevé que les demandeurs ont viré des fonds depuis leurs comptes en France sur des comptes ouverts dans les livres des 3 banques en Espagne, et que le lieu du fait dommageable s’est produit sur les comptes des consorts, [W], [R] au CRÉDIT AGRICOLE ou à la banque, [Y] en France, de sorte qu’en tout état de cause, la compétence des juridictions françaises ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
La C.J.U.E. énonce (13 février 2025, affaire C-393-23) qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 8.1, règlement] que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition et qu’une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres.
Elle précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi « d’apprécier l’existence d’une même situation de droit et de fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire dont elle est saisie, en ce qui concerne les demandes dirigées contre les différents défendeurs, et de s’assurer que les demandes dirigées contre le seul des codéfendeurs dont le domicile justifie la compétence de la juridiction saisie n’aient pas pour objet de satisfaire de manière artificielle aux conditions d’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 »
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien, et ce d’autant qu’en l’espèce :
— la société BBVA n’a reçu des virements qu’en provenance de la BANQUE, [Y] dans le cadre de l’escroquerie INDOSUEZ
— la société BANKINTER n’a reçu des virements qu’en provenance du CRÉDIT AGRICOLE dans le cadre de l’escroquerie INDOSUEZ
— la société BBVA n’a reçu des virements qu’en provenance du CRÉDIT AGRICOLE dans le cadre de l’escroquerie, [Q]
— la société, [V] n’a reçu des virements qu’en provenance du CRÉDIT AGRICOLE dans le cadre de l’escroquerie, [Q].
Les demandeurs ont donc été victimes de deux séries d’escroqueries différentes ne mettant pas en lien les mêmes établissements français et étrangers.
La réunion en une seule instance de 4 litiges opposant en réalité les demandeurs :
— à la société BBVA et à la BANQUE, [Y] concernant l’escroquerie INDOSUEZ
— à la société BANKINTER et au CRÉDIT AGRICOLE concernant l’escroquerie INDOSUEZ
— à la société BBVA et CRÉDIT AGRICOLE concernant l’escroquerie, [Q]
— à la société, [V] et au CRÉDIT AGRICOLE concernant l’escroquerie, [Q],
apparaît purement artificielle pour justifier d’un examen unique et déroger aux règles de compétence, étant relevé au surplus que si ces litiges avaient été soumis séparément au Tribunal, seul le litige opposant la société BBVA et à la BANQUE, [Y] aurait pu relever le cas échéant de la compétence du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Le seul point commun entre ces 4 litiges est le fait que les demandeurs ont été victimes d’une escroquerie commise par un tiers à l’occasion de placements financiers.
Par ailleurs, la responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements factuels distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Elles devront en outre être examinées au regard de la loi espagnole en application de l’article 4.1 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 compte tenu du lieu de réalisation du dommage.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
En outre, les particuliers ne peuvent agir en responsabilité en vue d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action engagée par les demandeurs à l’encontre des trois banques étrangères.
Les demandeurs seront renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.
■ La demande de la société BANKINTER tendant à ce que deux questions préjudicielles soient posées à la C.J.U.E. n’est présentée qu’à titre subsidiaire.
Elle est dès lors sans objet, étant relevé par ailleurs, la question relative aux conditions d’application de l’article 7. 2) du Règlement n° 1215/2012 qui n’est pas invoqué n’est pas pertinente pour la solution du litige.
Son exception d’incompténce invoquée très subsidiairement au profit du Tribunal Judiciaire de Vannes est également sans objet.
■ Dès lors que Monsieur, [W] et Madame, [R] succombent sur l’incident, les dépens seront mis à leur charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de les condamner à payer aux sociétés BANKINTER, BBVA et, [V] la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT AGRICOLE du Morbihan et la BANQUE, [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre les sociétés BANKINTER, BANCO, [A], [N] ARGENTARIA et, [V] ;
Renvoyons Monsieur, [W] et Madame, [R] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons in solidum Monsieur, [W] et Madame, [R] à payer aux sociétés BANKINTER, BANCO, [A], [N] ARGENTARIA et, [V] la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum Monsieur, [W] et Madame, [R] aux dépens ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la BANQUE, [Y] et le CRÉDIT AGRICOLE du Morbihan ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de
la BANQUE, [Y] et le CRÉDIT AGRICOLE du Morbihan qui devront être adressées par le RPVA le 27 août 2026 à minuit au plus tard à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à, [Localité 1], le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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