Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 déc. 2025, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/01846 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNCV
Grosse délivrée
à Me LE BRIS VOINOT
Expédition délivrée
à M. [P]
le
DEMANDERESSE:
La société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis prorogée au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 29 octobre 2019, Monsieur et Madame [M] par l’intermédiaire de l’agence CIGNETTI IMMOBILIER ont donné à bail à Monsieur [T] [P] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel en principal et charges de 933,72 euros.
La société AXA FRANCE IARD s’est portée caution de Monsieur [T] [P] au titre de la Garantie Loyers Impayés.
La société AXA FRANCE IARD a réglé à Monsieur et Madame [M] la somme de 2455,32 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de condamner Monsieur [T] [P] à lui payer :
— la somme de 2455,32 euros au titre des dégradations locatives
— une indemnité de 1000 euros en réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive,
— outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD a maintenu sa demande en ‘létat de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [P] régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 4 décembre 2025 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a étré délivrée à la personne du défendeur.
I SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD qui justifie de quittances subrogatives conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [P] reste lui devoir la somme de 2455,32 euros pour l’indemnisation des dégradations locatives.
Monsieur [T] [P] qui ne comparaît pas quoique régulièrement citée selon les dispositions de l’article de 659 du code de procédure civile, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2455,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [P] partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [P] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SA AXA FRANCE IARD recevable
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2455,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Créance ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation
- Banque populaire ·
- Compte ·
- Professionnel ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Réception ·
- Résiliation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Application
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- République de guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Entretien ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Constat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Trésor public ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Cautionnement ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Délai
- Enfant ·
- Roumanie ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.