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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FV
N° minute : 25/00299
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
Madame [B] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de Lyon
Madame [P] [H] [R] [S]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2025-52 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
Madame [B] [G] épouse [Z]
Madame [P] [H] [R] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
, Madame [B] [G] épouse [Z]
Madame [P] [H] [R] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2018, Mme [P] [S] a contracté auprès de la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) un prêt personnel d’un montant de 32.500 euros, remboursable en 60 mensualités après un différé d’amortissement de 60 mois, au taux débiteur annuel fixe de 0,90%.
Par acte du 11 septembre 2018, Mme [B] [Z] s’est portée caution solidaire de ce prêt, dans la limite de 42.250 euros.
Par actes délivrés par commissaire de justice le 06 décembre 2024, la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) a fait assigner Mme [B] [Z] née [G] et Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
— à titre principal jugé recevable son action ou à titre subsidiaire de voir prononcé la résolution judiciaire à la date de l’assignation,
— en tout état de cause condamner solidairement Mme [B] [Z] et Mme [P] [S] à lui payer la somme de 35.034,25 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2024, ou subsidiairement, la somme de 30.528,07 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2024,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Mme [B] [Z] et Mme [P] [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 03 juillet 2025, la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA), représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, elle entend faire valoir que le premier impayé non régularisé constituant le point de départ du délai de forclusion date du 4 novembre 2023.
Elle indique que les dispositions des articles L.312-2 et suivants, L.312-14, L.312-62, L.314-25 et L.312-17 du code de la consommation ont été respectées et que ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et ne peuvent dès lors lui être opposées qu’à la demande du défendeur. Elle précise que le FICP a été consulté le 8 septembre 2018 et que les justificatifs de la solvabilité ont été communiqués.
Elle explique sa demande de condamnation subsidiaire par l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que le délai de rétractation n’a pas été respecté et à prononcer la nullité du contrat.
En réponse à l’argumentation des parties adverses, elle prétend n’avoir commis aucune faute lors de la souscription du contrat par Mme [S], cette dernière ne justifiant pas d’une difficulté de compréhension dans l’engagement qu’elle prenait. Elle ajoute avoir parfaitement respecté son devoir d’explication et de mise en garde, ayant notamment remis un document intitulé “devoir d’explication” et la FIPEN. Concernant Mme [Z], la société CERA entend rappeler qu’elle a apposé une mention manuscrite de son engagement et qu’elle a donc été parfaitement informée des conséquences de celui-ci. Elle conteste le caractère disproportionné de l’engagement, soulignant que Mme [Z] a elle-même rempli la fiche de dialogue en attestant sur l’honneur de l’exactitude des renseignements, ajoutant qu’elle ne produit pas plus d’informations à ce jour. Enfin, s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle déclare ne pas être en mesure de communiquer les courriers régulièrement adressés à Mme [Z].
Mme [P] [S], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [B] [G] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [S] reproche à la société CERA d’avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, mais aussi de vérification de sa solvabilité, expliquant qu’il ne lui a pas été demandé de justifier de poursuite d’études qualifiantes, ajoutant qu’elle était tout juste majeur, qu’elle n’avait aucun revenu et donc aucune capacité de remboursement. Elle expose également souffrir d’un trouble autistique ancien et de difficultés structurelles dans notamment la réalisation des démarches administratives. Elle indique percevoir désormais l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Elle ajoute que la faute de la société CERA lui a causé un préjudice direct et certain qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, qui sera justement réparée par le débouté de l’intégralité des demandes de la société CERA.
Mme [B] [Z] née [G] n’a pas comparu à l’audience du 3 juillet 2025, ni personne pour elle.
Toutefois, son conseil avait soutenu à l’audience du 20 février 2025 ses conclusions par lesquelles Mme [B] [Z] née [G] demandait au tribunal de débouter la société CERA de ses demandes, et subsidiairement :
— de condamner la société CERA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [S] à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Accessoirement, elle a sollicité la condamnation de la société CERA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, demandant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée sur les éventuelles sommes mises à sa charge.
Au soutien de sa demande principale, Mme [Z] soutient que le contrat est nul du fait que le délai de rétractation imposé par l’article L. 312-25 du code de la consommation n’a pas été respecté, comme l’a reconnu la société CERA dans le cadre d’un aveu judiciaire.
Elle reproche à la société CERA d’avoir manqué à son obligation de mise en garde envers l’emprunteuse mais aussi envers elle-même, en qualité de caution, et ajoute que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter le cautionnement. Elle avance également que le cautionnement qui lui a été imposé était disproportionné, soulignant qu’elle déclarait des revenus mensuels de l’ordre de 1.100 euros et qu’aucune information ne lui a été demandé sur son patrimoine. Subsidiairement, elle considère que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels dans la mesure où elle ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution, et qu’elle ne justifie pas l’avoir informée du premier incident de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction
en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la nullité de l’offre de contrat de crédit
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Mme [P] [S] a accepté l’offre préalable de crédit le 11 septembre 2018 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 18 septembre 2018 à minuit en application des dispositions précitées.
Comme la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) le reconnaissait elle-même dès l’assignation, le délai de rétractation n’a pas été respecté puis qu’il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur dès le 14 septembre 2018.
Ainsi, la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) a violé les dispositions des articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat. La nullité du prêt entraîne ainsi le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit (1.971,93 euros) sur le capital prêté (32.500 euros), il y a lieu de condamner Mme [P] [S] à restituer à la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) la somme de 30.528,07 euros, comme sollicité à titre subsidiaire par la société demanderesse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La nullité du contrat ayant été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soulevé par Mme [Z] concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour défaut d’information de la caution.
Sur l’engagement de la caution
Certes, la nullité de l’obligation principale a pour effet de rendre inefficace le cautionnement, lequel devient caduc. Toutefois, il est de jurisprudence constante que tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, et donc que le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation n’est pas éteinte (notamment en ce sens, Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1997, 95-15.642, Publié au bulletin).
Ainsi, Mme [B] [Z] sera condamnée solidairement en sa qualité de caution avec Mme [S] à restituer les sommes dues à la société CERA.
Aucun argument ou fondement légal n’est mis en avant par Mme [Z] au soutien de sa demande visant à voir Mme [S] la relever des condamnations prononcées à son encontre. Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles relatives au devoir de mise en garde et au caractère disproportionné du cautionnement
Il est constant que l’établissement dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde face à un emprunteur profane ou non avisé, consistant à l’alerter des risques de non remboursement des échéances auxquels il s’expose en cas de crédit excessif et sur les conséquences pouvant en découler, à savoir l’importance de son endettement.
C’est à celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde de justifier d’un risque d’endettement excessif lors de la souscription du contrat litigieux.
En l’espèce, la qualité d’emprunteur profane de Mme [S] n’est pas discutée, tout comme celle de caution profane de Mme [Z].
Le devoir de mise en garde oblige l’établissement dispensateur de crédit, avant d’accorder un crédit, à vérifier les capacités financières de ses clients ; il doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt, mais aussi des capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt. Ainsi, l’établissement de crédit doit se renseigner pour pouvoir utilement alerter l’emprunteur sur les risques du crédit sollicité ; toutefois, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées. La jurisprudence nationale considère ainsi que sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15.051 – Com. 4 juillet 2018, n° 17-13128). En revanche, la jurisprudence communautaire (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37) estime que le prêteur ne peut se contenter de la simple déclaration de l’emprunteur (notamment quant à l’absence d’autre crédit), et doit exiger une pièce justificative.
Dans le cas présent, la société CERA estime avoir parfaitement rempli ses obligations en la matière, et se base notamment pour l’affirmer sur les fiches de dialogue remplies respectivement par Mme [S] et Mme [Z].
La lecture de ces fiches permet pourtant de constater rapidement des anomalies apparentes :
— Mme [S] y est notée comme propriétaire, sans que ne soit produit aucun justificatif en ce sens ou attestation d’hébergement, alors qu’elle n’a que 18 ans et 18 jours lors de la souscription du crédit,
— que Mme [S] déclarait n’avoir alors absolument aucune ressource (pas même une bourse, un soutien familial, une allocation logement…) et il n’est produit aucun justificatif quant aux études entreprises par Mme [S] et qui justifieraient à la fois le besoin de ce crédit important, remboursable de manière différée de 60 mois, et à la fois sa capacité à percevoir, au terme de ce délai, des revenus suffisants pour pouvoir s’acquitter des mensualités prévues,
— Mme [Z] ne déclare pas plus de charges de logement, la situation de son habitation est notée “inconnu”, sans que là encore n’ait été demandé par la société CERA de justificatif d’hébergement, et plus encore son concubin n’aurait aucune ressource (ce qui laisserait entendre que le couple vit sur les seules ressources de Mme [Z], soit la seule somme de 1.100 euros par mois).
Ainsi, les engagements pris tant par Mme [S] que par Mme [Z] les exposaient, vu les montants, à un risque d’endettement excessif et la société CERA ne peut valablement affirmer dans ces conditions avoir rempli son devoir de mise en garde. S’agissant plus particulièrement de Mme [Z], il est établi que le cautionnement qu’elle a souscrit était disproportionné à ses biens et revenus et la société CERA ne vient pas démontrer qu’au moment où elle l’appelle, le patrimoine de Mme [Z] lui permet de faire face à son obligation.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse pour chacune en la perte de chance de ne pas contracter ledit crédit, et se résout par l’allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne saurait être affirmé que le préjudice subi par Mme [S] justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du montant correspondant exactement au capital à restituer (30.528,07 euros), comme elle le demande pourtant.
La faute de la société CERA justifie en l’espèce l’octroi, à chacune, de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme [B] [Z] et Mme [P] [S] succombant globalement à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de les dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat de crédit souscrit le 11 septembre 2018 par Mme [P] [S] auprès de la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [S] et Mme [B] [Z] née [G] à payer à la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) la somme de 30.528,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) à payer à Mme [P] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) à payer à Mme [B] [Z] née [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [Z] et Mme [P] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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