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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 mars 2026, n° 23/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 23/02506 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DC4F
[L] C/ [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
1°)
M. [A] [L]
né le 06 Septembre 1964 à CAMBRAI
217, rue des Juifs – 59231 GONNELIEU
2°)
— Mme [C] [L]
née le 18 Février 1982 à CAMBRAI
6 Rue des Buttes – 59127 MALINCOURT
— Mme [H] [L]
née le 22 Octobre 1984 à CAMBRAI
2 Place de Picardie – 59400 CAMBRAI
— Mme [G] [L]
née le 19 Novembre 1987 à CAMBRAI
43 rue Jean Jaurès – 59217 CATTENIERES
— Mme [E] [L]
née le 11 Avril 1998 à CAMBRAI
80 rue Sadi Carnot – 59129 AVESNES LES AUBERT
— Mme [M] [L]
née le 22 Avril 1993 à CAMBRAI
66 rue d’Abbeville – Appartement 33 – 59400 CAMBRAI
DEMANDERESSES
Intervenantes en reprise d’instance
représentés tous par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDEUR
M. [D] [L]
né le 03 Février 1966 à CAMBRAI
66, rue du Train de Car – 59400 CAMBRAI
représenté par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K], [I] [L] est décédé. Il a laissé pour lui succéder Madame [P], [O], [F] [B], son épouse survivante, et leurs trois fils.
Celle-ci, née le 31 décembre 1937 à CAMBRAI est décédée le 3 février 2022 à CAMBRAI.
Elle a laissé pour lui succéder trois enfants issus de leur union :
— Monsieur [S], [K], [I], [X] [L], lequel est décédé en cours d’instance le 3 octobre 2024, laissant pour héritières :
— Madame [C] [L],
— Madame [H] [L],
— Madame [G] [L],
— Madame [M] [L],
— Madame [E] [L],
— Monsieur [A], [J], [S], [R] [L],
— Monsieur [D], [V], [A] [L],
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, monsieur [A] [L] et monsieur [S] [L] ont assigné monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [P] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Monsieur [S] [L], est décédé en cours d’instance, ses héritières sont intervenues volontaires en reprise d’instance selon conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 juin 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives n°2", monsieur [A] [L], madame [C] [L], madame [H] [L], madame [G] [L], Madame [M] [L], Madame [E] [L] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre [S], [A] et [D] [L] suite au décès de leur mère Madame [P] [B] veuve [L] le 3 février 2022 et désormais entre [A], [D] [L] et [H], [C], [G], [M] et [E] [L] suite au décès de leur père [S] le 3 octobre 2024,
— désigner pour y parvenir Maître [Y] [U] Notaire associé à CAMBRAI avec la mission la plus large,
— dire que le notaire aura comme mission de dresser l’état liquidatif et un projet de partage avec préalablement celle de procéder à la vente sur licitation en son étude de la maison située à CAMBRAI (59400) n° 66, rue du Train de Car sur la base du prix de 75 000 euros avec faculté de baisse de deux fois 10%, et d’évaluer l’indemnité d’occupation due par [D] [L],
— s’entendre Monsieur [D] [L] condamner en tous les frais et dépens de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à régler aux requérants une indemnité de 2 500 euros sur le fondementde l’article 700 du même code.
Au soutien de leurs prétentions et en application des dispositions de l’article 815 et suivants et 1360 du code civil, les demandeurs font valoir que la seule possibilité de sortir de l’indivision est de procéder à la vente de la maison indivise par voie de licitation. Ils soutiennent que Monsieur [D] [L] n’a jamais démontré sa qualité d’occupant de sorte que Monsieur [A] [L] a été contraint de régler une cotisation d’assurance pour la maison occupée par son frère et que ce dernier et Monsieur [S] [L] ont dû acquitter la moitié des taxes foncières 2024 puisque l’occupant ne réglait rien. Ils expliquent que Monsieur [D] [L] expose une version des rapports familiaux totalement contraire à la réalité en ce qu’il était hébergé par sa mère à la suite de la perte de son emploi et de son logement et que les relations avec elle s’étaient dégradées ce dont la défunte souffrait. Ils précisent avoir pris soin de leur défunte mère quotidiennement. Ils ajoutent que Monsieur [D] [L], en dépit de son argumentaire, a maintenu ses frères en indivision alors qu’ils lui ont proposé d’en sortir à plusieurs reprises et selon diverses modalités.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 juillet 2024 et intitulées “conclusions récapitulatives en réponse”, monsieur [D] [L] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [P] [L] ;
— commettre Maître [Y] [U], notaire pour y procéder ;
— ordonner la licitation de l’immeuble sis 66, rue du Train de Car à CAMBRAI sur la mise à prix de 75 000 euros ;
— débouter [S] et [A] [L] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 815 et 1360 du code civil, monsieur [D] [L] fait valoir qu’il acquiesce aux demandes principales de ses frères mais qu’il n’a pas la même lecture des faits. Il soutient qu’il occupe l’immeuble litigieux dans lequel il vivait avec sa mère de laquelle il s’occupait, qu’il a accompagné et soigné. Il ajoute ne pas avoir bloqué les opérations de partage en ce que sa fille et son beau-fils souhaitaient se porter acquéreurs de l’immeuble mais que les demandeurs s’y sont opposés, refusant que leur nièce devienne propriétaire de cette maison.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
A titre liminaire
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur l’intervention volontaires de madame [C] [L], madame [H] [L], madame [G] [L], Madame [M] [L], Madame [E] [L]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, madame [C] [L], madame [H] [L], madame [G] [L], Madame [M] [L], Madame [E] [L] sont intervenues volontairement à l’instance après le décès de monsieur [S] [L] survenu le 3 octobre 2024.
Elles versent aux débats l’acte de notoriété dressé par Maître [N] [T] en date du 11 avril 2025.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de madame [C] [L], madame [H] [L], madame [G] [L], Madame [M] [L], Madame [E] [L] en qualité d’héritières de monsieur [S] [L].
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, les demandeurs ont précisé que le patrimoine à partager consiste dans l’immeuble situé, 66, rue du Train de Car à CAMBRAI (59400), cadastré section BM numéro 24 pour une contenance de 6 ares 85 centiares évalué entre 70 000 et 75 000 euros, outre des liquidités sur un compte ouvert en les livres de la BNP PARIBAS pour un montant de 3 905,82 euros.
Ils ont expliqué qu’ils souhaitaient sortir de l’indivision et sollicitaient l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [P] [B] en désignant Maître [U], notaire à CAMBRAI.
Les demandeurs justifient avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable par l’échange de correspondances avec leur frère, Monsieur [D] [L].
Les exigences prescrites à l’article 1360 du code de procédure civile sont satisfaites.
Par voie de conséquence, l’acte introductif d’instance est déclaré recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention .
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […].
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [A] [L], madame [C] [L], madame [H] [L], madame [G] [L], Madame [M] [L], Madame [E] [L] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Monsieur [D] [L] ne s’y opposent pas.
Il sera donc fait droit à la demande conjointe des parties d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [P] [B].
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [Y] [U] Notaire associé à CAMBRAI et le défendeur ne s’y oppose pas.
Par voie de conséquence, il y a lieu de commettre Maître [Y] [U] Notaire associé à CAMBRAI, 1 mail Saint-Martin 59400 CAMBRAI pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de madame [P] [B] veuve [L].
Sur la demande de fixation d’une indemnité pour jouissance privative
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] [L] occupe seul, depuis le décès de Madame [P] [B] le bien immobilier dépendant de la succession, situé 66, rue du Train de Car à CAMBRAI de sorte que ses frères ne peuvent jouir de ce bien.
Par suite, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [L] est redevable à la masse indivise d’une indemnité pour jouissance privative depuis le 4 février 2022 et jusqu’au partage ou à la date de jouissance divise. Le montant de l’indemnité sera liquidé par le notaire commis qui tiendra compte de la valeur locative du bien immobilier.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la licitation du bien immobilier indivis. Les demandeurs sollicitent que le notaire qui pourrait être commis procède à la licitation du bien immobilier situé à CAMBRAI avec une mise à prix de 75 000 euros avec faculté de baisse.
Le défendeur n’a pas formulé d’opposition sur les modalités de la licitation.
Le tribunal observe qu’aucune des parties ne conteste que le bien immobilier indivis est difficilement partageable en nature. Par suite, il faut considérer que la demande de licitation présentée par les demandeurs est recevable.
Il n’est produit aux débats qu’un seul avis de valeur du 14 décembre 2022, lequel évalue le bien immobilier entre 70 000 euros et 75 000 euros.
Les parties s’accordent pour fixer la mise à prix à 75 000 euros.
Compte tenu des élément produits, il convient de faire droit à la demande de licitation qui est la seule de nature à permettre le partage de l’indivision.
Cependant, compte tenu de l’ancienneté de l’évaluation, il convient de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 60 000 euros. La licitation sera réalisée sur la base d’une mise à prix de 60 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les requérants de leurs demandes formulées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de madame [C] [L], madame [H] [L], madame [G] [L], Madame [M] [L], Madame [E] [L] en qualité d’héritières de monsieur [S] [L], décédé le 3 octobre 2024, et venant aux droits de ce dernier ;
DECLARE l’assignation en partage délivrée par monsieur [A] [L] et monsieur [S] [L] recevable ;
Vu l’accord des parties, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [P] [L], décédée le 3 février 2022 à CAMBRAI ;
Vu l’accord des parties, DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [U] Notaire associé à CAMBRAI, 1 mail Saint-Martin 59400 CAMBRAI , pour y procéder ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour surveiller le déroulement des opérations,avec lequel les échanges se feront par courriel ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis du bien immobilier situé 66, rue du Train de Car 59400 CAMBRAI, cadastré sur le territoire de cette commune Section BM n°24, sur la mise à prix de 60 000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité ;
DIT que Maître [Y] [U], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile ;
DIT qu’il en sera référé au juge commis en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du notaire commis, en Mairie et à l’entrée de l’immeuble ;
— une annonce légale et un avis sommaire dans le journal LA VOIX DU NORD ;
DESIGNE Maître [Y] [U], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que Monsieur [D] [L] est redevable d’une indemnité pour jouissance privative en raison de l’occupation du bien immobilier indivis situé 66, rue du Train de Car à CAMBRAI à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ;
DIT que le montant de l’indemnité pour jouissance privative sera liquidée par le notaire commis ;
DIT que Maître [Y] [U] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour l’immeuble,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [Y] [U] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [P] [B] veuve [L] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
DIT les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE monsieur [A] [L] ainsi que madame [C] [L], madame [H] [L], madame [G] [L], Madame [M] [L], Madame [E] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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