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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTEC BTP SA, Caisse CPAM DE CHARENTE-MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, S.A. SWISSLIFE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00381 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWW4
DEMANDEUR :
Mme [R] [I]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
S.A. PROTEC BTP SA
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. SWISSLIFE FRANCE
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE CHARENTE-MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [M]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 16 Janvier, délibéré au 27 Mars 2025
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2019, Madame [R] [I] a été victime d’un accident de ski impliquant Monsieur [S] [M]. Elle a été prise en charge par les secours, puis transportée au cabinet médical du Docteur [T] qui a constaté une double entorse latérale du genou gauche. Une IRM réalisée le 28 février 2019, a révélé une rupture complète du ligament croisé antérieur, une élongation du ligament croisé postérieur et du ligament collatéral médial, une fissure longitudinale complète du segment postérieur du ménisque interne et une fracture de la tête de la fibula et du bord postérieur du plateau tibial externe.
Le traitement fonctionnel ayant finalement échoué, elle a dû être opérée pour une reconstruction du ligament croisé antérieur le 19 septembre 2022.
Par actes des 09 et 12 janvier 2024, Madame [R] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [N] [M], père de [S] [M], et son assureur la SA PROTECT BTP, la CPAM de la Charente Maritime et la SA SWISS LOFE, assureur prévoyance et santé de Madame [I], aux fins de condamner la société PROTEC BTP solidairement avec Monsieur [N] [M], à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident, à hauteur de 113.774,47 euros et à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident du 09 septembre 2024, Monsieur [N] [M] et son assureur la SA PROTECT BTP ont sollicité du juge de la mise en état, la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la demanderesse.
Par dernières conclusions d’incident du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [N] [M] et son assureur la SA PROTECT BTP ont sollicité du juge de la mise en état, de :
Recevoir la société PROTEC BTP en sa demande ;
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de nommer avec la mission suivante :
A – Décrire les blessures subies par la victime en relation directe et exclusive avec l’accident.
B – Décrire l’état antérieur de la victime.
C- indiquer leur traitement, leur évolution et ceux des troubles en rapport direct et certain avec l’accident.
D – Déterminer la date de consolidation des blessures.
E- Durant la période qui a précédé la consolidation :
— Si la victime a été hospitalisée, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution.
— Hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si la victime pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées.
— Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et son pourcentage.
— Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7.
F- Après la date de consolidation
— Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, dire si séquelles présentées entrainent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté.
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration, par rapport à celui existant lors de la consolidation, dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; indiquer si l’évolution de prévisible de cet état est de nature à générer des dépenses de santé future (DSF).
— Dire si le déficit fonctionnel permanent (DFP) précédemment relevé aura, au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en terme de pertes de gains professionnels futurs (PGPF) d’incidence professionnelle (IP) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU).
— Dire si la victime devra subir des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage, de prothèse) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante.
— Dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (assistance tierce personne : ATP et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire).
— Dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles.
— Dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire en précisant les adaptations.
— Dire s’il existe un préjudice esthétique permanant (PEP) en le qualifiant sur une échelle de 1 à 7.
— Dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant le sinistre.
— Dire si la victime subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité physique ou de la capacité d’accéder au plaisir) ou lié à une impossibilité de procréer (PS).
G – Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
H – Adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur ledit document, étant précisé que les parties disposeront d’un délai de 5 semaines à compter du délai de dépôt du document de synthèse pour les formuler. Débouter Madame [I] de sa demande de versement d’une provision d’un montant de 30.000 €.
Recevoir la proposition de versement d’une provision d’un montant de 10.000 € émise par la société PROTEC BTP. La juger satisfaisante.
Débouter Madame [I] de toutes demandes contraires, notamment celle d’une condamnation sous astreinte. Condamner Madame [I] à payer à la société PROTEC BTP la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [R] [I] a sollicité du juge de la mise en état de :
Au principal,
Dire et juger la SA PROTEC BTP tant irrecevable que non fondée en sa demande d’expertise judiciaire.
A défaut et en tout état de cause,
Condamner la SA PROTEC BTP à payer à Madame [I] une provision complémentaire de 30.000 euros outre 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Sur l’offre de 10.000 euros à titre de provision par PROTEC BTP,
Vu le refus de PROTEC BTP de s’exécuter malgré les demandes de Madame [I],
Condamner PROTEC BTP sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter des 8 jours de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la société SWISSLIFE France et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ont sollicité du juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Déclarer Madame [I] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société SWISSLIFE France ;
Vu l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
Décerner acte à la société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Madame [I] sollicitée par la société PROTEC BTP et Monsieur [M] et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande,
Laisser les dépens à charge de chaque partie qui les a exposés.
Par conclusions d’incident du 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la CPAM de CHARENTE-MARITIME a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime de ce qu’elle s’en rapport sur la demande d’expertise des préjudices de Madame [I] formulée par la PROTEC BTP et Monsieur [M],
Décerner acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage,
Laisser les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Selon l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [R] [I] a souscrit un contrat de prévoyance santé auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et non auprès de la société SWISSLIFE France. Il convient donc de déclarer les demandes à son encontre irrecevables et de recevoir l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Monsieur [N] [M] et la SA PROTEC BTP sollicitent une expertise judiciaire, en faisant valoir qu’une expertise amiable avait été confiée au Docteur [O], en juillet 2021, et que Madame [R] [I] en avait refusé les conclusions, malgré la présence de son expert conseil, le Docteur [Z]. Ils ajoutent qu’elle a ensuite produit un rapport du Docteur [Y], établi de manière non contradictoire, le 09 janvier 2024, avant de les assigner aux fins d’indemnisation. Les concluants refusent de se fonder sur ce rapport non contradictoire pour fixer les indemnités dues à Madame [R] [I], dont les conclusions sont contradictoires avec celles du rapport du Docteur [O], notamment sur la date de consolidation.
Madame [R] [I] conteste le bien-fondé de cette demande, en faisant valoir, avoir dû solliciter l’avis d’un nouvel expert, du fait de ses désaccords avec les conclusions du Docteur [O] et de l’absence de réponse de l’assureur. Elle souligne notamment que la consolidation ne pouvait être fixée par ce rapport, dès lors qu’elle a dû subir une opération de reconstruction des ligaments croisés en septembre 2022. Elle considère ainsi qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire et ne ferait que retarder l’indemnisation d’un accident intervenu en février 2019. Elle sollicite une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation qu’elle estime à 113.774,47 euros.
Si le rapport d’expertise amiable, qu’il soit ou non contradictoire, ne peut à lui seul fonder l’indemnisation accordée à Madame [R] [I], il apparait à la lecture des éléments produits par les parties, que cette indemnisation pourra être appréciée sur la base de deux rapports amiables établis, celui du Docteur [O] et celui du Docteur [Y], ainsi que sur tout autre élément susceptible d’éclairer le tribunal. Madame [R] [I] a critiqué, le rapport du Docteur [O], s’agissant de certains postes d’indemnisation, il appartiendra au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ces contestations et de statuer sur ses demandes.
Il n’apparait donc pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, de nature à allonger le délai de traitement de la demande d’indemnisation et à alourdir le coût de la procédure. La demande de Monsieur [N] [M] et la SA PROTEC BTP est rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [N] [M], père de [S] [M], dans l’accident de skis subi par Madame [R] [I], le 22 février 2019, n’est pas contestée, de même que les séquelles importantes qu’elle a supportées et le fait que la SA PROTEC BTP soit l’assureur du responsable de l’accident. La SA PROTEC BTP fait valoir le fait que la demande est disproportionnée et propose de verser 10.000 euros.
L’IRM réalisée le 28 février 2019 suite à l’accident a révélé une rupture complète du ligament croisé antérieur, une élongation du ligament croisé postérieur et du ligament collatéral médial, une fissure longitudinale complète du segment postérieur du ménisque interne et une fracture de la tête de la fibula et du bord postérieur du plateau tibial externe. Le traitement fonctionnel réalisé suite à l’accident ayant finalement échoué, Madame [R] [I] a dû être opérée pour une reconstruction du ligament croisé antérieur le 19 septembre 2022. Dans les suites de l’accident et de l’opération, Madame [R] [I] a dû bénéficier d’une assistance tierce personne, a rencontré une gêne dans ses déplacements qui ont impacté sa vie personnelle et professionnelle.
Sur la base de ces éléments, la somme de 30.000 euros ne parait pas contestable et il convient de condamner la SA PROTEC BTP à la verser à Madame [R] [I] à titre de provision.
Aucun élément objectif ne permet de justifier que soit ordonnée une astreinte, en cas de non-paiement, par la SA PROTEC BTP, de la présente provision. Cette demande est rejetée.
La SA PROTEC BTP est condamnée aux dépens et à verser la somme de 1000 euros, à Madame [R] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS les demandes à l’encontre de la société SWISSLIFE France irrecevables ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [N] [M] et la SA PROTEC BTP ;
CONDAMNONS la SA PROTEC BTP à verser la somme de 30.000 euros, à Madame [R] [I], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SA PROTEC BTP à verser la somme de 1.000 euros, Madame [R] [I], à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PROTEC BTP aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS à la mise en état du 25 juin 2025 pour les conclusions de Maître LEVACHER.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3 – 305
Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER
Me Emmanuelle LEUDET – 204
Me Ronan LEVACHER – 245
Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP – 15
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