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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ Adresse 8 ], Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00850 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZI
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[P] [N]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SA [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie Justine HUBERT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [N] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 29 septembre 2021.
Suite au décès de Monsieur [U] [Y], Madame [P] [N] a donné le 22 juin 2023 congé et a restitué le logement le 06 juillet 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Commissaire de Justice, le 15 septembre 2023.
Par assignation en date du 12 août 2024, la bailleresse a fait convoquer Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit condamnée au paiement des réparations locatives.
A l’audience du 26 février 2025, suite à une réouverture des débats pour justification du décès d’un des preneurs à bail,
La S.A d'[Adresse 10] – représentée par son conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [P] [N] à payer la somme actualisée de 14.363,20 euros correspondant à des réparations locatives,condamner Madame [P] [N] à payer la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ,condamner Madame [P] [N] à payer la somme de 193,72 euros à titre participation aux frais de reprise,condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens.
Madame [P] [N], bien que régulièrement reçue délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 29 septembre 2021 et du procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2023 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [P] [N] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de deux années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.
Ainsi il y a lieu de rejeter la demande de mise à la charge de la locataire les frais de nettoyage et de déblaiement des encombrants du fait que la facture établie par la SAS TERNETT N°230988319 sans aucune précision quant aux prestations effectuées qui se contente de viser un bon de commande portant sur une seule prestation de nettoyage et de fait référence à deux devis non versés aux débats.
Le coût des travaux de réfection des sols sera intégralement supporté par la bailleresse du fait qu’ils étaient déjà indiqués en état d’usage lors de l’état des lieux d’entrée.
Il en est de même de la réfection des murs de la cuisine.
Ainsi la facture émise par la SARL RAYAN-S N° FA197802 ne peux être retenue au titre des réparations locatives à charge de la locataire qu’à hauteur de la somme de 2080,20 euros H.T soit 2.496,24 euros T.T.C.
En ce qui concerne les travaux d’électricité, ceux-ci demeureront à la charge de la bailleresse du fait de l’indication d’état d’usage de la prise de terre dans la cuisine et de l’absence de contrôle de l’état électrique lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
Pour les travaux de plomberie, la facture émise par la société SPHA N°23019840 ne sera mise à la charge de la locataire au titre des réparations locatives sera amputée du cout relatif au tablier de la baignoire (50,87 euros H.T + 37,20 euros H.T) et au remplacement du WC (137,31 euros H.T) car indiqués en état d’usage dans l’état des lieux d’entrée.
Dans ces conditions le coût des travaux de plomberie au titre des réparations locatives s’élève à la somme de 568,68 euros H.T soit 683,61 euros T.T.C.
Au titre des travaux de menuiserie, la facture émise par la SAS MENUISERIE DESCOURTIS N°FC24011491 restera à la charge de la bailleresse car l’existence de persienne n’est aucunement indiquée dans l’état des lieux d’entrée et que le procès-verbal de constat est taisant sur le sujet.
Les réparations locatives au titre de la menuiserie comprendront :
le coût de la mise en jeu de la porte d’entrée selon facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE N° 2309013081 pour un montant de 84,17 euros TTC.Le coût des travaux effectués par la SAS MENUISERIE DESCOURTIS selon facture N°[Numéro identifiant 9] pour un montant de 178,56 euros TTC.
La facture au titre de la désinfection relative aux puces demeurera à la charge de la locataire selon facture émise par la SAS ERHYG N°230800397 pour un montant de 336,00 euros TTC.
Au total, il est établi que la locataire reste devoir à la bailleresse la somme de 3.778,58 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Madame [P] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 3.496,70 euros dont :
3.778,58 euros au titre des réparations locatives ;308,88 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [N], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat pour un montant de 121,31 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la S.A d'[Adresse 10] la somme de 3.496,70 euros dont :
3.778,58 euros au titre des réparations locatives ;308,88 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Madame [P] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat pour un montant de 121,31 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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