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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGDV
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
SA CLAIRSIENNE, sise [Adresse 1]
représentée par M. [N] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [V] [X] [T], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
Monsieur [L] [E] [I], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à CLAIRSIENNE
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2022, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 33,88 euros incluse, de 475,94 euros payable à terme à échoir.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer à Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T], le 15 mars 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 673,87 euros, outre 164,43 euros de frais.
Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] ont régularisé leur situation à la fin du mois de mars 2024.
De nouveaux incidents de paiement survenant, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer à Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T], le 9 décembre 2024, un second commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 3 205,17 euros, outre 172,87 euros de frais, et de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 et sur le fondement des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 1103 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile ainsi que de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ou, dans l’hypothèse où l’attestation d’assurance serait fournie avant les débats, pour défaut de paiement des loyers,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] et de tout occupant de leur chef des lieux loués,
condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] à lui régler la somme de 4 707,74 euros au titre des loyers restés impayés, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de l’audience,
condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à l’entière libération des lieux, et dire que cette indemnité sera revalorisable comme un loyer et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation,condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] à lui régler une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Représenté par Monsieur [N] [Z], la SA CLAIRSIENNE a repris ses écritures pour solliciter le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 31 mai 2025 s’élève à 6 755,44 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés selon la procédure fixée à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’é
Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
La SA CLAIRSIENNE prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 10 décembre 2024 dont elle verse aux débats l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 20 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par la SA CLAIRSIENNE l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24, précédemment cité, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail du 17 mai 2022, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article 13 de ses conditions générales intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
La SA CLAIRSIENNE a fait délivrer à Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T], le 9 décembre 2024, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 3 205,17 euros ;
Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai imparti ni proposé à leur bailleur la moindre solution d’apurement de leur dette locative qu’ils ont au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 4 707,74 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 10 février 2025, de libérer les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef.
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance locative de la SA CLAIRSIENNE arrêté au 31 mai 2025, démontrent que Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T], après avoir régularisé leur situation au mois de mars 2024, ont ensuite été totalement défaillants dans l’exécution de leur obligation essentielle de locataires de payer le loyer et charges au terme convenu puisqu’ils n’ont plus honoré la moindre échéance, leur bailleresse ne percevant plus, dès lors, que les seules aides au logement, et qu’ils ont inconsidérément laissé prospérer leur dette locative qui est passée de 1 231,29 euros le 7 mai 2024 à 2 350,75 euros le 30 septembre 2024, 3 191,68 euros le 30 novembre 2024, 4 302,61 euros le 31 janvier 2025, 5 040,80 euros le 15 mars 2025 et 6 755,44 euros le 31 mai 2025 ;
La somme de 6 755,44 euros réclamée par la SA CLAIRSIENNE au titre de sa créance arrêtée au 31 mai 2025 est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence observé par Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 5] pour faire le point de leur situation et leur son absence aux débats tendent à démonter qu’ils n’ont en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
Par ailleurs, la SA CLAIRSIENNE recherche leur condamnation solidaire ; conformément à l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui est légale ou conventionnelle, ne se présume pas ;
Aucun élément du dossier ne permet de connaître le lien existant entre Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] ; le contrat de location, cependant, comporte à l’article 8 de ses conditions générales intitulé CLAUSE DE SOLIDARITE, une disposition selon laquelle les locataires, en cas de pluralité ce qui est bien le cas de l’espèce, sont solidairement tenus de toutes les dettes nées de son exécution ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SA CLAIRSIENNE, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mai 2025, une somme de 6 755,44 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur celle de 3 205,17 euros, du 20 mars 2025 sur celle de 4 707,74 euros et de cette décision pour le surplus ;
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de location conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 10 février 2025; Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] sont depuis redevables, envers leur bailleresse et jusqu’à leur départ effectif des lieux consacré par la remise des clés, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; leur dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mai 2025 ;
Ils seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CLAIRSIENNE, à partir du 1er juin 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande de revalorisation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA CLAIRSIENNE ne justifie d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera donc déboutée de cette demande
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment les deux commandements de payer qui leur ont été délivrés les 15 mars et 9 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA CLAIRSIENNE recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonne à Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Condamne solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [R] [X] [T] à payer à la SA CLAIRSIENNE, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mai 2025, une somme de SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTIMES (6 755,44 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur celle de 3 205,17 euros, du 20 mars 2025 sur celle de 4 707,74 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne solidairement Monsieur [L] [B] [F] et Madame [R] [X] [T] à payer à la SA CLAIRSIENNE, à partir du 1er juin 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la SA CLAIRSIENNE de sa demande de revalorisation de l’indemnité d’occupation mensuelle et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [L] [B] [F] et Madame [R] [X] [T] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront le coût des deux commandements de payer qui leur ont été délivrés les 15 mars et 9 décembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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