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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mai 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6VP
[W] [F] épouse [X]
C/
Société GROUPE ENERGY SOLIDARITY
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE :
Société GROUPE ENERGY SOLIDARITY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°2022-04-5082 accepté le 25 avril 2022, Madame [W] [F] épouse [X] (ci-après Madame [X]) a confié à la S.A.S. GROUPE ENERGY SOLIDARITY des travaux d’isolation de son logement moyennant le prix de 2.800 euros après déduction des primes applicables et remise commerciale.
Se plaignant de divers désordres, Madame [X] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2024, mis la S.A.S. GROUPE ENERGY SOLIDARITY en demeure de procéder à leur reprise.
Puis elle a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 4 novembre 2024.
Ainsi, par requête reçue le 13 novembre 2024, Madame [X] a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparante en personne, Madame [X] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de la S.A.S. GROUPE ENERGY SOLIDARITY à lui payer la somme de 2.800 euros en restitution du prix des travaux, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’elle a constaté divers désordres un an après la réalisation des travaux. Elle ajoute que les dommages et intérêts visent à l’indemniser pour les frais exposés et la perte d’une journée de travail.
La S.A.S. GROUPE ENERGY SOLIDARITY, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2.800 EUROS
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les désordres portant sur un ouvrage qui relèvent d’une garantie décennale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Autrement dit, la responsabilité de droit commun est une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.
En l’espèce, Madame [X] produit le devis signé le 25 avril 2022 établissant l’existence d’un contrat aux termes duquel la S.A.S. GROUPE ENERGY SOLIDARITY s’engageait à réaliser des travaux d’isolation de son habitation.
Il n’est pas fait état d’une réception des travaux.
Dans sa lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juin 2024 à la défenderesse, Madame [X] relève les désordres suivants :
— Saleté des clôtures au niveau des descentes d’eau pluviales,
— Mauvaise installation des profils aluminium au niveau du pignon de toit,
— Absence de modification des descentes d’eaux pluviales pourtant prévues au devis.
Pour corroborer cette lettre et prouver l’existence de ces désordres, elle ne produit toutefois que des photographies laissant apparaitre des coulées le long des gouttières et ce qui semble être une mauvaise fixation de certains éléments du toit. Toutefois, ces photographies ne sont accompagnées d’aucune analyse technique établie par un professionnel permettant d’identifier avec plus de précision la nature des désordres et leur cause. En effet, en l’absence d’une telle expertise, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que les désordres constatés sont en lien avec l’intervention de la S.A.S. GROUPE ENERGY SOLIDARITY et qu’ils résultent de malfaçons de la part de cette dernière.
Par conséquent, la preuve d’une faute de la S.A.S. GROUPE ENERGY SOLIDARITY n’est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts de Madame [X] ne peut qu’être rejetée.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Madame [X], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, sa demande aux fins d’indemnisation pour les frais exposés et le temps perdu dans le cadre de la présente instance, qui s’analyse en une demande au titre des frais irrépétibles, sera rejetée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [W] [F] épouse [X] de sa demande en paiement de la somme de 2.800 euros ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] épouse [X] de sa demande en paiement de la somme de 800 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [F] épouse [X] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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