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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 2 avr. 2025, n° 22/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le CREDIT LOGEMENT c/ Le TRÉSOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 02 AVRIL 2025
N°RG : 22/00063
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7G-HYWG
ENTRE :
Le CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, inscrite au RCS de [Localité 11], identifié sous le n° siren 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 12], agissant poursuites et diligences d’un représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [G], [P], [S], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (Royaume Uni), de nationalité française, domicilié [Adresse 3],
Débiteur saisi, représenté par Maître Claude SIRANDRE pour la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Le TRÉSOR PUBLIC, SIP DE [Localité 10], pour lequel domicile est élu dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] I le 21/03/2017 volume 2017 V n°1360 en vertu d’un acte du 16/03/2017, [Adresse 4] à [Localité 7] (21),
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire ;
— en dernier ressort ;
— prononcé en audience publique du 02 avril 2025 ;
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 19 septembre 2022 par Maître [D], Commissaire de Justice associées à [Localité 7], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] I le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°60, Le CREDIT LOGEMENT, a fait saisir à l’encontre de Monsieur [G], [P], [S], les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 8]
Dans un immeuble collectif situé [Adresse 6].
Cadastré Section DM, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 18 a 62 ca.
Le règlement de copropriété a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître [R], Notaire à [Localité 7], le 21 décembre 1954.
Une expédition dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 7] I le 24 janvier 1955, volume 1850, numéro 69.
Ledit règlement de copropriété a été modifié :
— aux termes d’un acte reçu par Maître [R], Notaire à [Localité 7], le 28 décembre 1959 publié au bureau des hypothèques de [Localité 9], le 27 janvier 1960 volume 2440, numéro 34.
— aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 7], le 08 décembre 1993 publié au bureau des hypothèques de [Localité 9], le 19 janvier 1994, volume 1994P, numéro 672.
Les parties divises et indivises suivantes :
LOT NUMERO QUARANTE QUATRE (44)
Un appartement situé au premier étage du bâtiment C, portant le numéro VINGT (20),
Les 5/108 èmes des parties communes des bâtiments A-B et C
Et les 4/116 èmes indivis du sol
Il est indiqué dans l’acte de M. [S] que le vendeur déclare que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de la loi du 18 décembre 1996 et du décret du 23 mai 1997 est la suivante :
Lot 44, à l’exception de la cave et de la remise-buanderie : 56,24 m2
Pour obtenir paiement de la somme totale de :
— Principal au 28/8/2019…………………………………..94 961,90 euros
— Intérêts au taux légal du 11/5/2017 au 27/8/2019………20 001,71 euros
— Frais de procédure et accessoires…………………………2 616,28 euros
Total :…………………………………………………….117 579,89 euros
Selon décompte arrêté au 09/08/2022, Outre intérêts au taux légal majoré à compter du 9 août 2022, outre les frais de la présente procédure.
Le procès-verbal de description a été établi le 21 novembre 2022 par Maître [P] [I], Commissaire de Justice à [Localité 7].
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [G], [P], [S] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 29 mars 2023, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022, le créancier poursuivant a également fait dénoncer au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 29 mars 2023, prévue à l’article R.322-6 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 23 décembre 2022 fixant la mise à prix à 15 300 euros.
Par jugement du 03 mai 2023, le Juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [S].
La reprise de la procédure a eu lieu suite aux conclusions déposées le 20 juillet 2023 par Me Delphine HERITIER.
Par jugement du 05 avril 2024, le Juge de l’Exécution a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du CREDIT LOGEMENT, à la somme de 117.579,89 euros, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 9 août 2022 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
DIT n’y avoir lieu à modifier le montant de la mise à prix fixée par le cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du Mercredi 03 juillet 2024 à 10 heures 30, au Tribunal judiciaire de Dijon, 13 Boulevard Clémenceau, Salle A, sur mise à prix de 15.300 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. »
Monsieur [G] [S] a interjeté appel de ladite décision le 25 avril 2024.
De ce fait le Juge de l’exécution a, par jugement du 03 juillet 2024 ; ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 20 novembre 2024 à 10 heures 30,
La Cour d’Appel a quant à elle rendu un arrêt le 22 octobre 2024 dans lequel elle a notamment :
« Déclaré irrecevables les demandes de M. [G], [P] [S] tendant à :
— être autorisé à vendre amiablement le bien saisi
— la condamnation du Crédit Logement, au titre de sa responsabilité délictuelle et contractuelle, à lui payer la somme de 117.579,89 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 9 août 2022,
Confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions »
Par jugement du 20 novembre 2024, le Juge de l’exécution a fixé la date d’audience d’adjudication au 02 avril 2025 à 10 heures 30.
Par conclusions déposées informatiquement le 25 mars 2025 et lors de l’audience du 02 avril 2025, le CREDIT LOGEMENT a indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [G] [S] et ne pas requérir la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière. Il demande également que le défendeur soit condamné au règlement des frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et lors de l’audience du 02 avril 2025, le défendeur a accepté le désistement.
SUR CE,
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’occurrence, le CREDIT LOGEMENT, ne souhaite pas poursuivre la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [G] [S] la vente forcée n’a ainsi pas été requise à l’audience d’adjudication.
Il convient de constater le désistement du CRÉDIT LOGEMENT, la caducité du commandement délivré aux fins de saisie immobilière.
Conformément aux écritures concordantes des parties, il convient de constater que Monsieur [S] a d’ores et déjà payé les frais de la procédure.
Le CREDIT LOGEMENT demande qu’il soit en outre condamné aux dépens, ce qu’il ne conteste pas en demandant que les dépens suivent le sort des frais de saisie immobilière déjà payés par le défendeur.
Monsieur [S] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE le désistement du CRÉDIT LOGEMENT, et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la Monsieur [G] [S] selon commandement délivré le 19 septembre 2022 par Maître [H] [D], Commissaire de Justice associé à [Localité 7] (21) au sein de la SELARL AD LITEM et publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°60 ;
CONSTATE la caducité dudit commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE, à la diligence du CRÉDIT LOGEMENT, la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONSTATE que Monsieur [G] [S] a payé les frais de la saisie immobilière ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ;
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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