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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVF
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[Z] [I]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’ EURE, susbtitué par Me Marie-Julie HUBERT, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
Chez Mme [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 01er août 2008, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Monsieur [Z] [I] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°2789) situé [Adresse 2] moyennant un loyer total de 394,27 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 29 août 2008.
Par jugement en date du 17 mars 2015, le Tribunal d’Instance a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire.
Monsieur [Z] [I] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal de constat
a été établi par Commissaire de Justice le 27 novembre 2023.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait délivrer à Monsieur [Z] [I] une assignation par acte de Commissaire de Justice du 02 avril 2025 aux fins de comparution devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX pour notamment obtenir sa condamnation au paiement du solde locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 02 juillet 2025,
La S.A d'[Adresse 8] – représentée par son conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme de 7.919,04 euros au titre des loyers et charges impayés,condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme actualisée de 4.914,35 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme actualisée de 8.955,83 euros au titre des frais de déménagement et de garde des meubles abandonnés,condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme actualisée de 2.462,37 euros au titre des frais de reprise du logement,condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [I], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 22 novembre 2024 faisant apparaître :
Solde débiteur d’un montant de …………………………………………………………..19.831,23 euros,
A déduire :
Solde débiteur déjà titré par jugement du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX
du 07 mars 2023 arrêtant le décompte au 27 décembre 2022
et terme de novembre 2022 inclus…………………………………………….. 5.112,39 euros,
Frais de procédures d’ores et déjà inclus dans les dépens de la présente instance ou dans le cadre de précédentes
décisions juridictionnelles : …………………………………………………………. 644,86 euros,
1.574,45 euros,
187,60 euros,
55,46 euros,
Frais de garde-meubles …………………………………………………………… 7.905,91 euros,Réparations locatives………………………………………………………………….4.988,70 euros,
A rajouter le dépôt de garantie qui interviendra dans le calcul des réparations locatives 357,95 euros,
Total : ……………………………………………………………………………………………. – 280,19 euros
Monsieur [Z] [I], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible de former une contestation tant au regard du principe de la dette que son quantum.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [Z] [I] est bénéficiaire d’une créance d’un montant de 280,19 euros au titre des indemnités d’occupation et charges.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 29 août 2008 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 06 avril 2023 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [Z] [I] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 15 années et 3 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Les peintures, papiers peints et sols ayant une durée de vie estimée à 10 années dans le cadre des accords conclus entre différents bailleurs sociaux et associations de locataires portant sur les calculs de taux de vétustés, aucune somme ne sera mise à la charge de Monsieur [Z] [I] d’autant que ceux-ci étaient déjà en état d’usage voir pour certaines dalles de sol tachées ou abimées.
Il en est de même des installations de la cuisine notées lors de l’entrée dans les lieux en état d’usage avec une « planche Evier ne tient plus ». En conséquence aucune somme ne sera mise à la charge de Monsieur [Z] [I] au titre du remplacement du meuble sous évier.
De même pour le remplacement de l’enrouleur du volet roulant de la Chambre 1, l’état des lieux d’entrée indue que le « Volet ne ferme pas à fond », aucune somme ne sera imputée à Monsieur [Z] [I] de ce chef.
Dans ces conditions seront à la charge de Monsieur [Z] [I] :
Remplacement de prise électrique dans le séjour selon facture de la SAS ELECTRYC N° 2401000092 du 12 janvier 2024……………………. 78,84 euros,
Remplacement des clés de Boîte aux lettres……………………………………..44.40 euros,Remplacement de 2 badges …………………………………………………………. 17,00 euros,Nettoyage selon facture de la SAS L’ENTRETIEN n° 231211720 du 13 décembre 2023……………………………………………………………………… 307,42 euros,
Soit un total de 447,66 euros.
En conséquence, Monsieur [Z] [I] sera condamné au paiement de la somme de 89,71 euros dont :
447,66 euros au titre des réparations locatives ;357,95 euros de dépôt de garantie à déduire.
Sur les frais de garde meuble :
Par jugement du Tribunal d’Instance d’EVREUX du 17 mars 2015, la résiliation du bail a été prononcée et la bailleresse a été autorisée à faire procéder à l’expulsion.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 30 octobre 2023 et les meubles et biens personnels Monsieur [Z] [I] ont fait l’objet d’une prise en charge en garde meuble jusqu’au 31 décembre 2023.
Dans ces conditions, sera mis à la charge de Monsieur [Z] [I] :
Déménagement 78 M3………………………………………………………..8.322,00 euros TTC,Garde meuble du 30 octobre au 30 novembre 2023…………………. 302,63 euros TTC,Garde meuble du 1er décembre au 31 décembre 2023…………………331,20 euros TTC,
Soit un total de 8.955,83 euros.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il apparaît nécessaire de rappeler que les précédentes décisions rendues ont condamné le locataire aux entiers dépens.
Ainsi les coûts relatifs à l’expulsion font d’ores et déjà l’objet d’un titre exécutoire constitué par le jugement du Tribunal d’Instance d’EVREUX du 17 mars 2015 qui a constaté la résiliation du bail et a autorisé la bailleresse à faire procéder à l’expulsion.
Monsieur [Z] [I], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 27 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que Monsieur [Z] [I] est titulaire d’une créance à l’égard de la S.A d'[Adresse 8] correspondant à la somme de 280,19 euros au titre des indemnités d’occupation et charges.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 89,71 euros dont :
447,66 euros au titre des réparations locatives ;357,95 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la S.A d'[Adresse 8] la somme de 8.955,83 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 06 avril 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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