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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 nov. 2024, n° 23/06465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PENIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06465 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTH
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [V] épouse [F],
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de paris, vestiaire #B613
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître PENIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06465 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F] sont titulaires d’un compte ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
Se prévalant de deux opérations frauduleuses réalisées sur leur compte en date du 17 et du 19 mai 2022, Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F] ont déclaré l’utilisation frauduleuse de leur carte bancaire auprès de la Préfecture de police de [Localité 3] le 18 mai 2022, et ont contesté les deux débits, de montants respectifs de 3870 et 2670 euros, en adressant à la BNP PARIBAS deux courriers les 1er juin et 8 juin 2022, sollicitant leur remboursement.
Par courriers des 24 mai 2022, 2 juin 2022 et 9 juin 2022, la BNP Paribas a refusé de procéder au remboursement des fonds, au motif qu’en se connectant à son application, cela à deux reprises, Mme [C] [F] avait validé les opérations de paiement grâce à l’utilisation de sa clé digitale, processus mis en œuvre par la banque aux fins d’authentification forte.
Par courrier du 4 juillet 2022, la MAIF, en sa qualité d’assureur « protection juridique » des époux [F], a sollicité le remboursement de la somme de 6 540 euros auprès de la banque.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mai 2023, reçu le 22 mai 2023, le conseil de Monsieur [L] [F] et de Madame [C] [F] a mis en demeure la société BNP PARIBAS de leur restituer la somme de 6 540 euros sous 30 jours.
Le conciliateur de Justice a, par constat du 5 septembre 2023, attesté de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, l’une d’elles n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F] ont fait assigner la société BNP PARIBAS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
6 540 euros au titre du préjudice financier,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023.
À l’audience du 23 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2024, à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F], représentés par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
A titre principal :
Juger que Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F] ont fait l’objet d’une fraude bancaire,Juger que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve de l’intention ou de la négligence grave des époux [F] ni d’une absence de déficience technique,Juger que la BNP PARIBAS est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F],A titre subsidiaire :
Juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente au regard de leur montant et de leur récurrence dans un court laps de temps,Juger que la BNP PARIBAS a violé son devoir de vigilance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant les opérations litigieuses,Juger que la BNP PARIBAS est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F],Condamner la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [F] et à Madame [C] [F] une somme de 6 540 euros au titre du préjudice financier, outre intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2023,Condamner la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [F] et à Madame [C] [F] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2023,Condamner la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [F] et à Madame [C] [F] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F] exposent que des paiements ont été réalisés frauduleusement depuis leur compte bancaire; ils précisent s’être connectés à leur espace en ligne, pensant qu’il s’agissait d’autoriser un remboursement après avoir été trompés par leur interlocuteur, qui avait usurpé la qualité d’un employé de la BNP PARIBAS et les avait alertés de prétendues opérations frauduleuses sur leur compte.
Pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée par la banque, ils observent que la BNP PARIBAS se fonde sur un arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021, qui se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1, et répondait à une question préjudicielle, dont le but était de savoir si un utilisateur de service de paiement peut engager la responsabilité du prestataire de service sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par les dispositions de la DSP1, sans avoir notifié l’opération non autorisée au prestataire de services de paiement dans un délai de 13 mois. Ils soutiennent que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, applicables en l’espèce, sont issus de l’ordonnance du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 dite DSP 2, laquelle précise que si l’utilisateur respecte le délai de notification, il doit pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription.
Sur le fond, ils soutiennent, au visa des articles 133-18 et 133-19 du Code monétaire et financier, ne pas avoir consenti aux paiements, qu’ils n’ont jamais autorisés. Au visa de l’article 133-23 du code monétaire et financier, ils soutiennent que la banque ne démontre aucune négligence grave et qu’elle n’établit pas l’absence d’une défaillance technique, de sorte qu’elle ne saurait être exonérée de sa responsabilité.
Subsidiairement, ils font valoir que la banque, en ne relevant pas le caractère suspect des sommes ainsi débitées, a manqué à son devoir de vigilance prévu par l’article 561-6 du code monétaire et financier.
La société BNP PARIBAS, représentée à l’audience par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle sollicite :
que la demande des époux [F] soit jugée forclose,subsidiairement, le débouté de l’intégralité de leurs demandesLa condamnation des époux [F] au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En premier lieu, la société BNP PARIBAS soulève, au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure civile et L. 113-24 du Code monétaire et financier, la forclusion de la demande en justice, au motif que la saisine de la juridiction est intervenue plus de 13 mois après l’opération litigieuse.
Sur le fond, la société BNP PARIBAS explique avoir respecté ses obligations relatives à la sécurisation des instruments de paiement par un système d’authentification forte par clé digitale. Elle soutient que les opérations frauduleuses ont été permises par Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F], qui ont validé les deux opérations contestées par l’usage d’une clé digitale après chaque appel frauduleux, ce qui constitue selon elle une négligence grave et répétée de nature à l’exonérer de toute responsabilité. Elle conteste tout manquement à son devoir de vigilance, rappelant le principe constant selon lequel il n’appartient pas au banquier de procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des mouvements de compte de ses clients ni de s’immiscer dans des opérations financières ou commerciales à l’origine des mouvements dont il assure l’exécution.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 133-24 alinéa 1 et 2 du Code monétaire et financier, L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ai pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Ce texte est issu de l’ordonnance n°2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive Directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
Il en résulte que le demandeur doit se manifester dès la réception de l’avis ou du relevé mentionnant l’opération et au plus tard dans un délai de 13 mois.
La Cour de justice de l’Union Européenne a, le 16 mars 2023 (Beobank), statué en ce sens que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du Code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. La CJUE a également considéré, le 2 septembre 2021, que le titulaire qui aurait laissé s’écouler le délai de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, ne saurait contourner la forclusion en recherchant la responsabilité de l’émetteur sur le fondement du droit commun.
Dans ces arrêts, la CJUE répondait à la question de savoir si les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier devaient primer par rapport à d’autres régimes de responsabilité, notamment sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative.
La Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 2 mai 2024 (n°22-18.074), considéré qu’en l’absence de contestation de paiements effectués dans un délai de treize mois, la cour d’appel avait exactement déduit que l’action d’un plaideur, introduite le 15 juin 2017, pour des paiements survenus en 2007 et 2011, était irrecevable pour cause de forclusion.
S’il ressort de la combinaison de ces jurisprudences et de ces textes qu’un plaideur est forclos en son action judiciaire lorsqu’il n’a pas contesté les paiements frauduleux auprès de son prestataire de service de paiements dans un délai de treize mois, et qu’il ne saurait se fonder sur autre régime pour contourner la forclusion, seul le droit spécial étant applicable, il ne s’en déduit pas que l’action judiciaire en elle-même est enfermée dans un délai de 13 mois.
Le considérant 70 de la directive Directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 énonce à ce titre que si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription.
Il s’en déduit que sous réserve que l’utilisateur ait informé son prestataire de services de paiement de l’existence de paiement contestés dans un délai de 13 mois, le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil s’applique en droit français.
En l’espèce, les opérations litigieuses se sont déroulées les 16 et 17 mai 2022 et il est établi que les époux [F] ont, dès le 1er juin 2022, signalé les opérations frauduleuses à la société BNP Paribas, assignée le 6 octobre 2023.
Ils ont en conséquence respecté le délai de notification prévu à l’article 133-24 du code civil, et leur action, introduite dans le délai de 5 ans à compter du moment où ils ont eu connaissance des faits leur permettant de l’exercer, est recevable.
Sur la responsabilité de la banque
Sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-20 du Code monétaire et financier
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
De même, l’article L. 133-17 dudit code ajoute que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Enfin, il est précisé que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Mme [F] explique, tant dans ses courriers qu’aux termes de ses écritures, avoir été contactée en date du 16 mai 2022 et du 17 mai 2022, par un interlocuteur se présentant comme agent du service des fraudes de la BNP PARIBAS, qui lui a signalé des opérations frauduleuses nécessitant une action immédiate aux fins d’annulation. Elle déclare s’être exécutée, en se connectant à son espace en ligne, sans toutefois jamais communiquer à son interlocuteur les données relatives à sa carte bancaire.
Mme [C] [F] reconnaît ainsi avoir été trompée par un interlocuteur se faisant passer pour un employé de la BNP, qui selon elle connaissait nombre d’informations la concernant. Elle expose ainsi avoir validé un premier, puis un second paiement, ce dont elle n’avait toutefois pas conscience, puisqu’elle pensait que son interlocuteur allait procéder à une régularisation de paiements frauduleux. Les circonstances de la fraude litigieuse résultent donc de l’activation d’un lien ayant permis l’authentification de la victime, alors qu’elle voulait faire opposition à des paiements frauduleusement réalisés.
Les paiements litigieux n’ont donc pas été autorisés par Mme [C] [F], de sorte qu’il incombe à la SA BNP Paribas de rapporter la preuve d’une négligence grave de celle-ci.
Les paiements non autorisés sont datés, sur le relevé de compte bancaire des époux [F], du 17 et du 19 mai 2022. Il est par ailleurs établi que Mme [C] [F] a déclaré l’usage frauduleux de sa carte bancaire à la Préfecture de Police le 18 mai 2022 et qu’elle a contesté les paiements auprès de sa banque antérieurement au 24 mai 2022, date du premier courrier de refus de remboursement opposé par la banque.
La banque justifie de son côté de la validation de ces paiements au moyen d’une authentification forte, qui n’est au demeurant pas contestée par Mme [F], laquelle explique toutefois avoir utilisé sa clé digitale pensant annuler des opérations de paiement, et non les valider.
Il apparaît ainsi que Mme [C] [F] a validé, au moyen de sa clé digitale, des paiements réalisés au cours de deux jours successifs.
Si elle déclare avoir, à l’issue de la première opération, demandé la mise en opposition de sa carte bancaire, mais qu’elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie de ses différentes tentatives de joindre son conseiller bancaire, et qu’elle n’apporte aucune précision quant à ce qui lui était demandé sur son espace en ligne lors de ses connexions successives, on peut néanmoins se questionner sur la manière avec laquelle l’escroc a pu procéder à des règlements en ligne, en l’absence de toute information donnée par Mme [F] sur sa carte bancaire, la banque ne justifiant pour sa part que d’une validation qu’elle aurait effectuée, les règlements à destination de Sum up n’ayant pas été faits par elle.
Ainsi, s’il apparaît que Mme [C] [F] s’est montrée négligente, en validant une première fois, puis une seconde, un paiement depuis son espace en ligne, sans vérifier les détails de l’opération qu’elle autorisait, cette négligence ne saurait être qualifiée de grave, le fait de répondre à une sollicitation d’un prétendu conseiller bancaire alertant d’une fraude nécessitant une action immédiate ne revêtant, en soi, pas de caractère de gravité.
La Banque n’explique par ailleurs pas comment deux paiements peuvent avoir été réalisés en ligne, sans numéro de carte bancaire, avant validation par Mme [C] [F]. Elle ne démontre donc pas l’absence de déficience technique.
En conséquence, la société BNP PARIBAS sera condamnée à rembourser à Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F] la somme de 6540 euros qui portera intérêts au taux légal majorés de quinze points à compter du 22 mai 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] et Madame [C] [F] n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, la banque BNP PARIBAS supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande formée par les époux [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros et de rejeter la demande formée à ce titre par la société BNP PARIBAS.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à rembourser à M. [L] [F] et Mme [C] [F] la somme de 6540 eurosavec intérêts au taux légal majorés de quinze points à compter du 22 mai 2023.
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [L] [F] et Mme [C] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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