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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 févr. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Février 2025
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7N
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
domiciliée : chez Ses parents
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/9416 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sandrine CAZIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 03 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7N
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2022, Monsieur [S] [X] a donné à bail à Madame [O] [G] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer de 490 €.
Par exploit en date du 21 novembre 2023, Monsieur [S] [X] a fait assigner Madame [O] [G] devant le tribunal de proximité de TOURCOING et demandé à la juridiction de la condamner à lui payer :
une somme de 3 430 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du mois d’août 2023,une somme de 3 002,89 € au titre des réparations locatives,la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 200 € au titre du procès-verbal d’état des lieux de sortie ainsi que les dépens de la procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2024, le tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
condamné Madame [O] [G] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3 430 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du mois d’août 2023,condamné Madame [O] [G] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3 002,89 € au titre des réparations locatives,dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,rappelé que la décision était exécutoire par provision,condamné Madame [O] [G] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Madame [O] [G] aux dépens outre le coût du procès-verbal d’état des lieux.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] le 10 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Monsieur [X] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [G] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [G] par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024.
Par exploit en date du 24 juillet 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 13 septembre 2024.
Après renvoi à leur demande pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la nullité du procès verbal de signification du jugement en date du 10 avril 2024 et le déclarer sans effet du fait de l’absence de diligence suffisante de l’huissier,ordonner la nullité de tout acte délivré à Madame [O] [G] sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,ordonner la nullité de la saisie attribution du 3 juillet 2024 sur le fondement de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS pour 110,47 €,laisser à la charge de Monsieur [X] l’ensemble des frais d’exécution du fait de la nullité de l’acte de signification et de l’acte de saisie attribution à savoir la somme totale de 1 046,36 €,condamner Monsieur [S] [X] à verser à Madame [G] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du code civil,condamner Monsieur [S] [X] à verser la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d’abord valoir que la signification du jugement du 11 mars 2024 est nulle faute pour l’huissier de justifier avoir fait des diligences suffisantes pour parvenir à signifier ce jugement à personne. Madame [G] prétend en effet que Monsieur [X] avait ses coordonnées, notamment téléphoniques, et qu’il était donc facile pour l’huissier de pouvoir la joindre.
Le jugement du 11 mars 2024 n’ayant pas été correctement signifié à Madame [G], il ne pouvait donc servir de fondement à une quelconque mesure d’exécution, de sorte que la saisie attribution contestée ne pourra qu’être annulée.
Madame [G] ajoute que dès qu’elle a été régulièrement informée de la décision rendue à son encontre, elle en a interjeté appel et entend contester fermement les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle prétend dès lors qu’il n’existe pas de créance certaine, liquide et exigible, ce qui constitue une autre cause d’annulation de la saisie attribution contestée.
Madame [G] soutient encore qu’en obtenant frauduleusement un jugement à son encontre, en faisant réaliser abusivement une saisie attribution pour des sommes qu’elle ne doit pas et en la diffamant auprès des autres locataires, Monsieur [X] lui a causé un préjudice certain dont elle demande réparation par allocation de dommages et intérêts.
En défense, Monsieur [X], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par Madame [O] [G],condamner Madame [O] [G] à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait d’abord valoir que Madame [G] a quitté le logement loué avant la réalisation de l’état de lieux sans laisser d’adresse ou de coordonnées, Monsieur [X] ne disposant plus du numéro de téléphone de Madame [G] depuis la perte de son téléphone portable en septembre 2023.
L’huissier a fait toutes les diligences nécessaires : il s’est transporté sur place, a contacté le nouveau locataire, a procédé à des recherches sur les annuaires et a pris contact avec la Mairie de [Localité 8], les services de la POSTE et de police.
Ce n’est que parce qu’elle est partie sans laisser d’adresse que Madame [G] n’a pu recevoir la signification à personne de la décision rendue.
Les diligences de l’huissier ayant été suffisantes, la signification du jugement est valable.
Monsieur [X] prétend avoir toujours agi en toute bonne foi, avoir toujours fait valoir clairement ses demandes à Madame [G] par courriers, lui avoir donné congé de façon claire et pour des raisons dûment exposées. Seule Madame [G] a entendu se soustraire à ses obligations et déménageant précipitamment sans laisser d’adresse.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DE SIGNIFICATION PREALABLE DU TITRE EXECUTOIRE
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 659 du même code précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, le jugement en date du 11 mars 2024 a été signifié à Madame [G] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice qui a instrumenté indique dans son acte que :
il s’est rendu sur place et a rencontré le nouveau locataire des lieux, lequel n’a pu lui donner les coordonnées de Madame [G],il a effectué des recherches sur les annuaires qui sont restées vaines,il n’a pu obtenir aucun renseignement de la Mairie de [Localité 8], des services de La Poste, de la Gendarmerie ou de la police.
Madame [G] prétend que Monsieur [X] connaissait parfaitement son numéro de téléphone et pouvait le donner au commissaire de justice.
Monsieur [X] conteste pour sa part ce fait indiquant que suite à une détérioration de son téléphone portable en septembre 2023, il n’avait plus les coordonnées téléphoniques de Madame [G].
Force est à ce sujet de constater que si Madame [G] produit les nombreux échanges qu’elle a eu par SMS avec Monsieur [X], ceux-ci s’arrêtent en août 2023 et plus aucun message n’est par la suite échangé.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [X] avait la possibilité de donner au commissaire de justice le numéro de téléphone de Madame [G].
Le commissaire de justice indique par ailleurs avoir effectué toutes les démarches utiles pour parvenir à une notification à personne.
En conséquence, la signification du jugement en date du 11 mars 2024 à Madame [O] [G] a été régulière.
SUR L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, le jugement du 11 mars 2024 servant de fondement à la saisie attribution contestée constate une des créances liquides et exigibles.
Cette décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Si Madame [G] justifie avoir fait appel de cette décision, elle ne justifie pas avoir formé une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La saisie attribution contestée a donc bien été prise en exécution d’une décision exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [G] de sa demande en nullité de la saisie attribution en date du 3 juillet 2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [G] ne démontre pas quelle faute aurait commise Monsieur [X] lequel n’a fait que mettre à exécution un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sans qu’une quelconque fraude soit en l’état démontrée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] succombe en toutes ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [G] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, et d’une part, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à Monsieur [X] la somme de 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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