Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 15 décembre 2025, n° 22/01449
TJ Saint-Malo 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Empiètement sur la propriété

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'empiètement avéré sur la propriété de Madame [F], les constructions respectant les limites de propriété.

  • Rejeté
    Troubles anormaux du voisinage

    La cour a jugé que les troubles allégués n'étaient pas suffisamment caractérisés et que les preuves fournies par Madame [F] n'étaient pas concluantes.

  • Rejeté
    Perte d'ensoleillement et de vue

    La cour a constaté que les preuves fournies par Madame [F] ne démontraient pas de perte d'ensoleillement significative ni de vue notable avant la construction.

  • Rejeté
    Perte d'intimité

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une perte d'intimité significative.

  • Accepté
    Branches débordant sur la propriété

    La cour a reconnu le droit des époux [V] à demander l'élagage des branches débordantes, conformément à l'article 673 du Code civil.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la procédure

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de faute de la part de Madame [F] justifiant une indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Madame [F] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité de 5.000 euros à Monsieur et Madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 15 déc. 2025, n° 22/01449
Numéro(s) : 22/01449
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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