Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 21 oct. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DOSSIER N° : N° RG 24/00082 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5HS
Minute N° : 117/2025
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN
Madame [U] [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de L’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [Z] [S] et à Madame [U] [K] [E] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 11] (Ain), lieu-dit [Adresse 12], cadastrés section ZI numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 9 septembre 2024, volume 2024 S numéro 70.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [S] et Madame [E] à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 14 heures,
— invité la société Crédit foncier de France à produire une copie de l’acte authentique fondant les poursuites de saisie immobilière revêtue de la formule exécutoire,
— invité la société Crédit foncier de France à préciser si elle demande ou non la taxe de ses frais de poursuite en vertu de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution,
— dans l’affirmative, invité la société Crédit foncier de France à déposer sa demande de taxe et les justificatifs des frais exposés,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Par jugement d’orientation contradictoire du 3 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit que les montants retenus pour les créances de la société Crédit foncier de France s’élèvent, selon décompte arrêté au 20 décembre 2023 :
— à la somme de 18 043,86 euros au titre du prêt numéro 1415685,
— à la somme de 1 244,22 euros au titre du prêt numéro 1415686,
— à la somme de 97 594,68 euros au titre du prêt numéro 1415687,
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à la somme de 125 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 100,54 euros,
— réservé les dépens de l’instance.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a requis la vente forcée, à défaut de réalisation de la vente amiable.
En défense, le conseil de Monsieur [S] et Madame [E] a indiqué être sans nouvelles de ses clients.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l’article R. 322-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution, “La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.”
En l’espèce, le jugement d’orientation du 3 juin 2025 a autorisé les débiteurs saisis à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
La vente amiable ne pouvant pas être constatée à défaut d’avoir été menée à son terme, la présente décision tend à voir ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée.
Le présent jugement n’est donc pas susceptible d’appel.
2 – Sur la reprise de la procédure sur vente forcée :
Il résulte des dispositions des dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions de l’article R. 322-22.
Monsieur [S] et Madame [E] ne justifient pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 3 juin 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
Le montant de la mise à prix, fixé dans le cahier des conditions de vente, n’étant pas contesté, il n’est pas nécessaire de reprendre ce montant au dispositif du jugement.
3 – Sur les frais et dépens :
Les débiteurs saisis seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable,
Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [S] et à Madame [U] [K] [E] sis sur la commune de [Localité 11] (Ain), lieu-dit [Adresse 12], cadastrés section ZI numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 3 février 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 6],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 12 janvier 2026 et le vendredi 16 janvier 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Dit n’y avoir lieu de rappeler le montant de la mise à prix,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [U] [K] [E] aux dépens de l’instance,
Déboute la société Crédit foncier de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me Bertrand GENAUDY
ccc le :
à Me PAROVEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cancer ·
- Pesticide ·
- Maladie ·
- Gaz d'échappement ·
- Région ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Scientifique
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bulgarie
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sursis à statuer ·
- Lorraine ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Dégradations ·
- Cautionnement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Nuisance ·
- Jouissance paisible ·
- Consommation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Centrale
- Véhicule ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Réclame ·
- Établissement de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Offre
- Référé ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits des victimes ·
- Demande d'expertise ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de garantie ·
- Témoin ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.