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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IATP – ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IATP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [P]
née le 17 Novembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Karine ALEXANDRE, avocat plaidant, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [M]
Né le 06 janvier 1959, retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marianne NJEM EYOUM, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Hélène QUESNOT
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par François BERNARD, et Hélène QUESNOT, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IATP – ordonnance du 25 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 6 février 2024, [J] [P] et [C] [P] ont fait l’acquisition auprès de [G] [M] une automobile d’occasion de la marque CITROËN, modèle C5, immatriculée [Immatriculation 3].
Se plaignant que, peu de temps après l’achat, le véhicule avait subi une perte de puissance avec l’apparition d’un voyant moteur ainsi qu’une anomalie du système antipollution, les époux [P] ont sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2024 la résolution de la vente.
Les époux [P] ont fait diligenter par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique une expertise amiable du véhicule réalisée le 21 juin 2024.
Par acte du 4 mars 2025, [J] [P] et [C] [P] ont fait assigner [G] [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin que soit ordonné une mesure d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent au juge des référés de :
— se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Rouen ;
— dire et juger que la nullité de l’assignation invoquée ne cause aucun grief à [G] [M] ;
— leur donner acte qu’ils produiront une réplique concernant le bien fondé de la demande devant la juridiction compétente ;
— surseoir à statuer quant aux frais irrépétibles ;
— surseoir à statuer quant aux dépens.
Ne contestant pas l’exception d’incompétence territoriale soulevée , ils font valoir qu’en raison tant du lieu de domicile de [G] [M] que du lieu de livraison du véhicule la présente juridiction n’est pas compétente, et qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen ;
Dans ses dernières conclusions, [G] [M] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
In limine litis,
— juger que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux est incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de Rouen ;
— juger que l’assignation est nulle ;
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise ;
— rejeter les demandes sur les fondements des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la présente juridiction est territorialement incompétente, son domicile ainsi que le lieu de livraison du véhicule étant situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Rouen ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 42, alinéa 1er, du même Code prévoit que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 46, alinéas 1 et 2, prévoit également que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Il ressort des pièces versées au dossier et des dires des parties que tant le domicile du défendeur, [G] [M], que le lieu de livraison du véhicule objet du litige , se situent dans le ressort du tribunal judiciaire de Rouen.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale, de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé.
Sur les frais du procès
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SE DÉCLARE incompétent territorialement et DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, pour connaître de l’affaire ;
DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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