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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01515 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBE
[T] [N] épouse [S] Née Le 31/08/1979 à NIMES
C/
[J] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDERESSE :
Mme [T] [N] épouse [S]
née le 31 Août 1979 à NIMES (GARD)
1 Bis Rue Paloquine
30420 CALVISSON
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
Mme [J] [G]
27 Impasse Des Violettes
30540 MILHAUD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date 25 avril 2001, Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Madame [J] [G] un logement situé sur la commune de MILHAUD (30540), 27 impasse des Violettes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 820 francs et 30 francs de provision pour charges. Monsieur et Madame [N] étant décédés, Madame [T] [N], épouse [S], a hérité de cet appartement.
Des loyers demeurant impayés, en date du 27 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1 312 €, en principal.
Madame [G] a également été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
En date du 14 mars 2024, Madame [S] a assigné Madame [G] pour l’audience du 12 juin 2024, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au 29 novembre 2023,- ordonner l’expulsion de Madame [J] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,- condamner Madame [J] [G] à payer : * une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit 300 €, de la résiliation du bail jusqu’à entière libération des lieux, * la somme de 2 271 € au titre des loyers et charges impayés,
* la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement à payer.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 2 septembre puis au 11 décembre 2024.
En demande, Madame [S] est représentée, le dossier est déposé.
En défense, Madame [J] [G] est non comparante.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.“
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.“
En l’espèce, Madame [T] [N], épouse [S], ne justifie pas d’avoir valablement saisi la CCAPEX selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Madame [T] [N], épouse [S], puisse produire cet élément, et que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et par décision avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE à Madame [T] [N], épouse [S], de produire la saisine de la CCAPEX telle qu’exigée par l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022,
RENVOIE les parties à l’audience du mercredi 9 avril 2025 à 09h00, Palais de Justice – Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l’audience.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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