Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00583 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQWR
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Kevin HAMELET, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, Monsieur [B] [G], chauffeur poids-lourds au sein de la société [15], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial constatant une rupture complète du tendon supra épineux gauche.
Après avis du [4] ([7]) de la région Normandie, la [3] a notifié à M. [G] un refus de prise en charge le 3 juillet 2023.
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [G], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 décembre 2023 reçue le 5 décembre 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [10] a rendu son avis le 27 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [G], assisté de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Déclarer recevable son recours ; Dire que la pathologie dont il souffre, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, a une origine professionnelle et doit être pris en charge au titre des maladies professionnelles ; Dire que la pathologie dont il souffre a une origine professionnelle et doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la [6] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [6] aux entiers dépens.
M. [G] soutient qu’il remplit les conditions du tableau et a fortiori qu’il établit un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Ainsi, il fait valoir que son épaule gauche est très fréquemment sollicitée dans le cadre de ses fonctions. Il soutient en outre que son activité comporte des travaux nécessitant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Ces mouvements sont effectués lors des montées et descentes du véhicule et lors du crochage et décrochage du conteneur.
En défense, la [3] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Entériner les rapports des [7],Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse fait valoir que M. [G] ne démontre pas qu’il remplit les conditions du tableau 57, et notamment la liste des travaux.
En outre, la Caisse s’appuie sur les deux avis concordants de [7] qui considèrent que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi. Elle souligne en outre que le demandeur n’apporte aucun nouvel élément médical.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Sur la présomption de maladie professionnelle
En l’espèce, M. [G] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une rupture complète du tendon supra épineux gauche, laquelle a été instruite par le médecin conseil au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12], conformément au tableau 57 A.
Il est constant que ce tableau dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Il ressort de la concertation médico administrative que la Caisse a estimé que la condition du respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En l’espèce, il ressort de l’enquête que M. [G] a été recruté comme chauffeur poids-lourds au sein de la société [15] depuis 2018.
Le salarié et l’employeur s’entendent sur la nature des tâches effectuées par M. [G] et notamment la conduite du camion, la montée et descente du camion, le crochage du conteneur.
Selon les questionnaires complémentaires, le salarié et l’employeur s’accordent pour considérer que M. [G] effectue des travaux comportant des mouvements avec le bras gauche décollé du corps d’au moins 60° et 90° entre 30 minutes à 1 heure par jour, 5 jours par semaine.
Au vu de ces éléments, il apparait que si des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° sont établis. La condition de durée de ces travaux n’est pas remplie puisque le salarié évoque entre 30 minutes et 1 heure par jour, ce qui ne répond pas à la condition prévue par le tableau qui exige au moins une heure par jour en cumulé pour des travaux avec angle supérieur ou égal à 90°.
En conséquence, M. [G] ne remplit pas toutes les conditions du tableau 57 lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de sa pathologie.
Sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail
Pour autant, aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ainsi, conformément à la réglementation, la Caisse a sollicité le [9] [Localité 14] [13] pour avis. Ce dernier a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [7] constate que l’activité professionnelle de chauffeur routier exercée par Monsieur [G] depuis 2009 ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le 27 septembre 2024, le [10], désigné par le tribunal, a rendu un avis identique en indiquant notamment :
« Il s’agit d’un homme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur routier.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [7] précédent.
Par ailleurs, le comité constate des facteurs biomécaniques ponctuels traumatogènes plutôt que chroniques.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
M. [G] conteste ces deux avis.
Au soutien de sa position, il produit l’attestation de M. [X] [M] en date du 26 juillet 2023, lequel indique que M. [G] effectuait des manutentions, décrochage et accrochage de châssis conteneurs, qu’il descendait plusieurs fois dans la journée pour décrocher et raccrocher du camion entre 20 et 60 fois par jour, de même que pour l’ouverture et la fermeture des portes des conteneurs.
Dans les mêmes termes, M. [H] [Y] atteste de la montée et de la descente entre 20 et 60 fois par jour du camion, de même que les manœuvres de décrochage et accrochage et indique avoir aidé M. [G] dans ces gestes.
M. [G] produit également un article du Dr [T] du 6 octobre 2017 laquelle fait un lien entre les pathologies de tendinopathie de la coiffe des rotateurs et le métier de conducteur de bus.
Il ressort de ces éléments et de l’enquête de la Caisse que M. [G] a été soumis à des travaux comportant des contraintes des épaules. Pour autant, il n’est pas rapporté l’importance de ces contraintes, notamment en termes de durée.
Dans le même sens que ces constatations, les deux [7] considèrent que cette maladie ne peut être rattachée de manière certaine à l’activité professionnelle de M. [G]. Le [11] considère lui que le salarié n’est pas soumis à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules suffisamment caractérisés, tandis que le [8] relève lui l’existence de facteurs biomécaniques ponctuels traumatogènes plutôt que chroniques.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de contredire et de remettre en cause ces deux avis concordants des [7] qui considèrent que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de M. [G] n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2022 au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] ;
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [B] [G] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Ville ·
- Régie ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Irrecevabilité
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résidence
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Répression des fraudes ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Utilisation ·
- Répression ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Région ·
- Salarié
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Règlement de copropriété ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Libération ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.