Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 16 déc. 2025, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/0838
DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01568 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IB4K
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] [U] [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8583 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G] [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Octobre 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 2 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [K] [G] [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (62)
et
Mme [O] [B] [U] [P] [Y]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 mars 2023 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [Y] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [V] à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 120 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [F] et [C] [V], soit 360 euros au total ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [F] et [C] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [K] [V], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Répression des fraudes ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Utilisation ·
- Répression ·
- Prestataire
- Service ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Souche ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Remise en état ·
- Inexecution ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Règlement de copropriété ·
- Défaillant
- Tentative ·
- Ville ·
- Régie ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Libération ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Clause
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Région ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.