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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 11 ], Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 30]
____________________________________
DÉBITEUR :
Madame [J] [C] [R]
N° RG 24/00148
N° Portalis DBXU-W-B7I-H674
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 30 MAI 2025
____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Madame [J] [C] [R],
Née le 12 Décembre 1979 à [Localité 23] (27)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 23]
Comparante en personne,
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
[18],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 8]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 11],
Demeurant Chez [Localité 28] Contentieux – [Adresse 5]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant Chez [26] – Pôle surendettement
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant Chez [Adresse 31] [Adresse 21]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [24],
Demeurant Chez [Adresse 12]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [10],
Demeurant Chez [Localité 28] Contentieux – [Adresse 5]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du
14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont
été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par
mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues
à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30
Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, Madame [J] [R] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 9 août 2024.
L’endettement total a été fixé à 41.875,76 euros.
Par décision du 8 novembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des
dettes sur 61 mois à un taux réduit à 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 786,00 euros maximum sans effacement.
Madame [J] [R] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriel reçu le 4 mars 2025, la [19] a informé le tribunal du remboursement intégral de sa créance.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [J] [R], comparant en personne, a
actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 500 euros par mois et produit divers justificatifs de ressources et charges.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir
d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues le 14 mars 2025, après l’audience, et dûment autorisées par le tribunal, Madame [J] [R] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par
Madame [J] [R] le 26 novembre 2024 est recevable pour avoir été déposé dans le
délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 15
novembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
A l’exception de la créance de la [19] qui sera actualisée à 0 euro
conformément à la dernière déclaration reçue, le montant des créances sera maintenu tel
qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de
modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une
contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans
la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant,en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance
entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules
les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Madame [J] [R] est âgée de 45 ans, elle se déclare célibataire avec un enfant mineur à charge. Son aîné, âgé de 18 ans perçoit selon ses déclarations une
rémunération de 1.200 euros en qualité d’apprenti, raison pour laquelle il ne peut être
considéré comme étant à sa charge.
Madame [J] [R] est salariée par la [19] dans le cadre d’un contrat
à durée indéterminée depuis 2002. Elle déclare un salaire de 1750 euros sur 14 mois et
évoque une prime d’intéressement perçue en mai, septembre, novembre et décembre de
chaque année. Elle précise par ailleurs bénéficier d’un congé maladie depuis octobre 2024 et jusqu’au 30 mars 2025 en raison de difficultés de santé au niveau lombaire. Elle indique lors de l’audience du 14 mars 2025 être a priori en mesure de reprendre une activité
professionnelle au mois d’avril suivant. Selon l’ensemble des justificatifs versés, ses ressources sur une année s’établissent comme suit :
Madame [J] [R] est locataire. Selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission
et des justificatifs versés aux débats par Madame [J] [R], sa situation financière est
la suivante :
A noter que Madame [J] [R] ne percevant plus d’allocation familiale ni d’allocation logement depuis septembre 2024, il a été tenu compte de la moyenne de la prime d’activité sur deux trimestres récents.
Au total, la différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 399,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à
L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 533,56 euros. En application des articles L. 731-1 à L.731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 399,00 euros.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 84 mois.
Le surplus des dettes ne pouvant être réglée dans ce délai fera l’objet d’un effacement.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des
établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [J] [R] sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 399,00 euros maximum avec effacement partiel.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par
jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en
premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [R] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FXIE à 399,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [J] [R] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [J] [R] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 août 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure
demeurée infructueuse, adressée à Madame [J] [R] d’avoir à exécuter ses
obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non
alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [J] [R] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [J] [R] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [J] [R] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel
échelonnement des dettes soit établi;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [J] [R] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce
jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [J] [R] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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