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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 9 avr. 2026, n° 23/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Avril 2026
N° RG 23/03838 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJFP
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [J] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à KINSHASA ( RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003054 du 30/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (République démocratique du CONGO) , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002746 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Katell LE BIHAN, Me Stéphanie MORIN-BONNIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [B] [J] [U] et Monsieur [Z] [Y] aux torts exclusifs de Madame [B] [J] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [B] [J] [U], le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
— Monsieur [Z] [Y], le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 février 2023 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [V] [Y], né le [Date naissance 4] 2014, et [H] [Y], né le [Date naissance 5] 2021, sera exercée en commun par Madame [B] [J] [U] et Monsieur [Z] [Y] ;
ETABLIT la résidence des enfants [V] [Y] et [H] [Y] chez Madame [B] [J] [U] ;
DIT que Monsieur [Z] [Y] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, qui s’exercera à [Localité 4], à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : chaque samedi des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que les trajets pour l’exercice du droit d’accueil paternel seront à la charge du père ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 50 € (cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Z] [Y] à Madame [B] [J] [U] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [V] [Y] et [H] [Y], soit 25 € (cinquante euros) par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ECARTE les modalités prévues à l’article 373-2-2, II, du Code civil relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Madame [B] [J] [U] au paiement des entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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